351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE23.011203-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2025
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 30, 32, 137, 179 septies , 180 al. 1, 181, 183 ch. 1, 189 al. 1, 190, 191 et 193 CP ; 309 al. 3, 310, 311 al. 2, 319 et 322 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 12 décembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière et contre l’ordonnance de classement rendues le 20 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.011203-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le courant de l’année 2022, K., née en 1980, a fait la connaissance de U., ressortissant italien, né en 1959, et a noué une relation de couple avec lui. Le 13 juin 2023, elle a contacté la
2 - police afin de signaler qu’elle venait de subir des violences domestiques de la part de son compagnon, notamment un étranglement (P. 5). Lors de son audition du même jour, elle a déclaré avoir subi des violences physiques et psychologiques. K.________ a été examinée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 14 juin 2023, 16 heures après les faits dénoncés. Le rapport d’examen établi le 5 mars 2024 relate des érythèmes de la nuque et de la région mastoïdienne droite. Ces érythèmes ont été attribués à l’étranglement par la plaignante mais les experts expliquent qu’il s’agit d’une réaction cutanée fugace, aspécifique, pas nécessairement d’origine traumatique et que ceux constatés chez la plaignante étaient trop peu spécifiques pour qu’il soit possible de se prononcer sur leur origine exacte (P. 25). Lors de son audition-plainte du lendemain 14 juin 2023, K.________ a indiqué avoir été contrainte par U.________ à entretenir des rapports sexuels avec plusieurs autres hommes. Elle a expliqué qu’il profitait de sa fragilité psychologique et qu’il la poussait à consommer de l’alcool à des fins sexuelles (PV aud. 1, R. 9). Lors de la même audition, la plaignante a indiqué être au bénéfice d’une rente de l’AI à 100 % et souffrir d’un trouble bipolaire. Elle est suivie par une psychiatre et une infirmière en psychiatrie qui la reçoit en consultation à raison d’une heure deux fois par semaine (PV aud. 1, R. 6). Elle est sous curatelle de portée générale depuis le 18 décembre 2023, sa curatrice étant Tania Camponovo (P. 23/1). Enfin, elle a fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance. b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a, le 30 juin 2023, ouvert une instruction pénale contre U.________ ; l’instruction a été étendue le 24 août 2023, puis le 14 novembre 2023. Les chefs de prévention sont ceux de voies de fait qualifiées (art. 126 CP), escroquerie (art. 146 CP), injure (art. 177 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 CP),
3 - contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (22 al. 1 cum 181 CP), atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pornographie (art. 197 al. 5 CP) et mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 LPA [Loi fédérale sur la protection des animaux ; RS 455]). c) Dans un rapport du 24 décembre 2023, complété le 15 janvier 2024, le Dr David Miller, psychiatre FMH, qui avait suivi la plaignante dans le cadre de son placement à des fins d’assistance à la Fondation Saphir, à Hermenches, a posé le diagnostic de trouble envahissant du développement. Il a exposé que, dans ce contexte, l’intéressée était dépourvue de ses capacités de discernement dans le domaine de l’établissement des relations, y compris sexuelles. Il a ajouté que, « [d]ans le domaine des relations intimes, (elle) était mise facilement dans une position d’objet d’usage (...), exploitée par divers hommes qui saisissent sa fragilité » (P. 23/2 et 23/3). d) Entendu en qualité de prévenu le 15 juin 2023, U.________ a indiqué avoir toujours été parfaitement au courant de l’état psychologique de sa compagne (PV aud. 2, R. 8, p. 6, dernier § ; R. 9, p. 11, 6 e §, et p. 12 1 er §). e) Par acte du 14 juin 2023, complété les 23 juin 2023, 18 octobre 2023 et 9 février 2024, K.________ a déposé plainte pénale pour menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol. ea) Dans sa plainte initiale du 14 juin 2023, K.________ a rapporté que, le 13 juin 2023, elle aurait été victime d’un étranglement, menacée par les termes « je vais te tuer » (PV aud. 1, R. 8), poussée sur le canapé et injuriée par les termes « pute, salope » (p. 4, 3 e §), tout en ayant subi des crachats à la figure et des tractions de cheveux.
4 - Enfin, lors de ce même épisode, U.________ aurait donné un coup de poing au chien de la plaignante et menacé de tuer cet animal lorsque ce dernier aboyait alors qu’elle était sur le canapé (PV aud. 1, R. 8, p. 4). Lors de son audition du 14 juin 2023, déjà mentionnée, la plaignante a en outre indiqué ce qui suit :
deux jours après sa rencontre avec elle, U.________ l’aurait forcée à coucher avec l’un de ses amis, un certain « [...] », résidant à [...]. Il y aurait eu une pénétration vaginale et anale, ainsi qu’une fellation ; elle aurait manifesté son désaccord mais se sentait obligée ; U.________ aurait filmé la scène avant d’entretenir à son tour une relation sexuelle avec elle ; cela se serait renouvelé une deuxième et une troisième fois ;
elle serait allée dans un club échangiste, où U.________ lui aurait imposé des relations sexuelles avec plusieurs hommes, notamment un certain [...] – avec lequel elle avait eu une relation amoureuse auparavant – et quatre ou cinq autres partenaires ; elle aurait aussi manifesté son désaccord ;
U.________ lui aurait imposé une relation sexuelle avec un certain [...], ainsi qu’une autre relation sexuelle avec un certain « [...] », à la plage d’Yvonand ;
enfin, U.________ entretenait aussi des relations sexuelles avec elle dans ces moments et la filmait lors de ses ébats avec d’autres hommes. eb) Le 23 juin 2023, agissant sous la plume de son conseil, la plaignante a ajouté qu’à une reprise, U.________ aurait saisi un couteau de cuisine et le lui aurait placé sous sa gorge en lui disant ce qui suit : « je vais te tuer espèce de salope » (P. 7). Elle a demandé l’extension de l’enquête à ces faits.
5 - ec) Le 18 octobre 2023, agissant toujours sous la plume de son conseil, K.________ a déposé un nouveau complément de plainte (P. 16). Elle reprochait à U.________ d’avoir tenté à de multiples reprises de la convaincre de retirer sa plainte. Le défenseur de ce dernier a effectivement reçu la plaignante qui voulait retirer sa plainte, mais l’a renvoyée à son avocate (P. 12). Elle lui a par ailleurs reproché de l’avoir mise dehors sans ses affaires et menacée. Dans ce complément de plainte, K.________ a également reproché à U.________ de l’avoir emmenée aux bains de Saillon pour qu’elle entretienne une relation sexuelle avec un tiers, l’aurait enfermée à clé dans un studio qu’il avait loué et, à l’inverse, lui aurait interdit l’accès au logement lorsqu’il allait travailler. Il l’aurait également forcée à subir des pénétrations vaginales et anales non consenties. La plaignante a encore rapporté que, durant son hospitalisation au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, son compagnon serait venu la harceler à plusieurs reprises, ce qui aurait nécessité une intervention de la part du personnel soignant. La plaignante a enfin fait savoir qu’au mois d’août 2023, à sa sortie du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, U.________ l’aurait convaincue de l’accompagner en Turquie, où il l’aurait forcée à subir des relations sexuelles non consenties avec un ou deux hommes et aurait été violent physiquement avec elle. Elle reproche enfin à U.________ d’avoir refusé de lui restituer certaines de ses affaires. À titre de mesures d’instruction, la plaignante a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de sa personne et de U., ainsi que l’audition de témoins. ed) Le 9 février 2024, dans le délai de prochaine clôture, la plaignante, agissant toujours par son conseil, a encore étendu sa plainte (P. 23). En effet, deux vidéos retrouvées dans le téléphone de U. révèlent que celui-ci a filmé la plaignante à son insu alors qu’elle subissait un examen gynécologique, filmant en particulier ses parties intimes.
6 - d) Lors de son audition du 15 juin 2023, déjà mentionnée, U.________ a nié toute contrainte au préjudice de la plaignante, affirmant que sa partenaire était « adicte » (sic) au sexe (PV aud. 2, R. 12, p. 12). Il a nié tout acte de violence à son préjudice, en particulier l’étranglement. Les vidéos – retrouvées sur son portable – auraient été tournées pour montrer qu’elle était consentante, autant que pour garder des souvenirs. Par ailleurs, il a indiqué que la plaignante pratiquait la zoophilie avec sa chienne, une vidéo montrant l’animal en train de lécher ses parties génitales. Selon lui, s’il était entré dans le jeu de la plaignante, qui aurait été à l’initiative de ces relations multiples, c’était par amour pour elle et pour la protéger, ainsi qu’en raison du fait que, ayant des difficultés d’érection, il préférait qu’elle se satisfasse dans un cadre sécurisé, soit auprès de lui, mais avec d’autres partenaires (PV aud. 2). e) Le rapport de police établi le 7 novembre 2023 relève que, sur les vidéos produites le 9 février 2024, la plaignante ne semblait pas avoir été physiquement contrainte. Cependant, dans l’une d’entre elles, on l’entend dire ce qui suit à l’homme avec lequel elle entretient un rapport sexuel : « C’est bon, maintenant tu as joui » (P. 17, p. 9 et 15). f) Les autres protagonistes désignés par la plaignante ont été identifiés. fa) Lors de son audition du 10 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a indiqué avoir noué une relation sentimentale avec la plaignante, avant que cette dernière ne se tourne vers U.. (PV aud. 3). Il savait qu’elle avait des problèmes psychologiques et de dépression (PV aud. 3, p. 3). Par le passé, U. lui aurait déjà proposé une relation à trois avec une certaine [...]. La recourante lui aurait avoué avoir des sentiments pour son compagnon et vouloir une relation exclusive (p. 4). En novembre 2022, il a cependant accepté un « plan à trois » (sic) avec la recourante. [...] a en outre déclaré ce qui suit : « Lors de la relation, [...] et moi avons pénétré [...]. [...] me repoussait, elle n’était pas dans le truc car je pense qu’elle était plus
7 - intéressée par [...]. Je me suis retiré et je ne l’ai plus pénétrée. Elle me repoussait de temps en temps au début » (PV aud. 3, p. 4). Il a ainsi expliqué que la plaignante ne voulait pas qu’il la pénètre et que U.________ avait continué à insister, qu’elle avait dit non plusieurs fois et le repoussait d’une main. Il a déclaré avoir constaté qu’elle était sous l’emprise de son compagnon et il avait fini par accepter d’entretenir cette relation sexuelle (PV aud. 3, R. 5, p. 4 et 5). Il se serait senti obligé par U.. Il a également confirmé que la recourante avait fini par obtempérer pour faire plaisir à ce dernier. À la question de savoir si la plaignante était « addict » au sexe, il a répondu qu’il ne pensait pas que tel fût le cas (PV aud. 3, R. 5, p. 7). Il a ainsi déclaré avoir eu une relation avec elle dans un club échangiste lors de la période de transition entre U. et lui, mais qu’il n’y avait pas eu d’autre homme que lui à cette occasion. Elle lui aurait avoué qu’elle n’aimait pas ce genre de vie et qu’elle voulait être avec un seul homme (PV aud. 3, ibid.). S’agissant de U., [...] a déclaré notamment ce qui suit : « Il avait des paroles perverses comme "sale pute", "sale cochonne", "tu veux que je te baise comme une chienne ?", "salope". [...] était là et se laissait faire. (...). En fait elle ne fait rien lors de l’acte. [...] m’avait déjà dit qu’elle ne baisait pas bien et que c’était une grosse vache qui était là pour écarter les cuisses. [...] a dit que c’était beaucoup de boulot car il fallait soulever ses cuisses. Il préférait [...] car elle était plus fine » (PV aud. 3, R. 7, p. 8). Il a enfin confirmé que U. avait filmé les ébats. fb) Pour sa part, lors de son audition du 10 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a indiqué avoir rencontré la plaignante en hôpital psychiatrique. Selon lui, elle serait nymphomane et elle lui aurait « sauté dessus » (sic) (PV aud. 4, R. 5, p. 2). Il a rencontré U.________ par l’intermédiaire de la plaignante. Ce dernier lui a proposé d’aller la voir en lui disant qu’il était excité quand « quelqu’un baisait sa copine ». Sur place, il aurait refusé, la plaignante lui disant qu’elle « n’était pas une pute » (PV aud. 4, R. 5, p. 3). Il aurait toutefois eu des actes d’ordre sexuel avec la plaignante en vidéo par téléphone alors
8 - que U., alors en Turquie, regardait. Ces images ont été retrouvées dans le téléphone de ce dernier. Selon [...], la plaignante était « addict » au sexe (PV aud. 4, R. 5, p. 4 in fine). fc) Lors de son audition du 15 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré avoir épousé la plaignante à la mosquée et s’être séparé d’elle après avoir été victime d’une escroquerie. Il a émis l’opinion que la plaignante était très demandeuse sur le plan sexuel (PV aud. 5). S’agissant de [...], la plaignante a déclaré ce qui suit lors de son audition du 14 juin 2023 : « (...) au départ, c’était mon copain et après ça a dégénéré en quelque chose d’autre et je n’ai rien pu faire. Je veux dire par là que j’ai accepté des choses que ne n’aurai (sic) pas dû faire » (PV aud. 1, R. 9, p. 8). fd) Enfin, lors de son audition du 28 août 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante sur la plage d’Yvonand. Il a admis, après avoir tergiversé, que U. lui avait donné l’ordre ou la permission de la toucher (PV aud. 6). B.a) Par ordonnance du 20 novembre 2024, transmise sous pli recommandé du 28 novembre suivant, reçu le 2 décembre 2024, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans cette ordonnance, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte en tant qu’elle portait sur les infractions de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte, d’atteinte et contrainte sexuelles et de viol, soit sur les faits dénoncés concernant les bains de Saillon, sur le harcèlement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, sur la contrainte à entretenir des relations non consenties en Turquie et sur le refus de U.________ de restituer à la plaignante ses effets personnels. S’agissant des menaces également dénoncées, la Procureure
9 - a considéré qu’elles ne seraient pas spécifiées et que la plaignante n’aurait pas été effrayée par les propos rapportés. En particulier, la Procureure a retenu que la plaignante n’avait pas spécifié les termes utilisés par son compagnon, pas plus qu’elle n’avait évoqué de menaces dans son courrier du 18 juillet 2023 au défenseur de U.. S’agissant de l’épisode des bains de Saillon, la magistrate a estimé que l’intéressée aurait accepté de s’y rendre avec U., alors même qu’elle avait déjà été contrainte à moults reprises et n’aurait pas décrit de méthode de contrainte, de sorte que les art. 189 et 190 CP, dans leur teneur à l’époque des faits, ne seraient pas applicables. S’agissant de l’enfermement à clé dans le studio relaté dans la plainte, la Procureure a considéré que la plaignante n’avait pas indiqué ne pas pouvoir en sortir. En outre, le fait, également dénoncé dans la plainte, d’avoir été mise à la porte du logement commun, ne constituerait pas une infraction pénale. Pour le reste, le harcèlement au Centre de psychiatrie du Nord vaudois n’aurait pas revêtu une intensité suffisante pour constituer un acte de contrainte au sens pénal. Enfin, pour ce qui est des événements survenus en Turquie, la plaignante n’aurait pas non plus évoqué de contrainte. b) Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024 également, aussi transmise sous pli recommandé du 28 novembre suivant, reçu le 2 décembre 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U., pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les extractions téléphoniques, répertorié sous fiche n° 52268/23 (II), dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office était fixée à 5'047 fr. 70, TVA et débours inclus (III), dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante était fixée à 8'683 fr. 15, TVA et débours inclus (IV) et laissé les frais de procédure, à l’exception des ordonnances pénales distinctes, à la charge de l’Etat (V). C.Par deux actes distincts du 12 décembre 2024, K. a recouru contre la non-entrée en matière implicite découlant de
10 - l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024, de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024 et des ordonnances pénales du 28 novembre 2024, d’une part, et contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 20 novembre 2024, d’autre part. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de « [l]’ordonnance de non-entrée en matière implicite résultant des ordonnances pénales du 28 novembre 2024, et des ordonnances de non- entrée en matière et de classement du 20 novembre 2024 », ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et rende, le cas échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Elle a requis la jonction de la présente cause avec les recours interjetés le même jour contre les deux autres ordonnances susmentionnées, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Invité à se déterminer sur ces recours, le Ministère public n’a pas procédé. D. Par un troisième acte du 12 décembre 2024, K.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et rende, le cas échéant, une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Pour le reste, la recourante a pris des conclusions identiques à celles mentionnées ci-dessus. Invité à se déterminer sur ce recours, U.________, agissant par son défenseur d’office, a, par mémoire du 12 février 2025, conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024. Également invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public n’a pas procédé.
11 - E n d r o i t : I.Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2024
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 1.2 ; CREP 24 octobre 2023/879 consid. 1.1.2). Le plaignant qui entend contester un classement ou une non-entrée en matière implicite doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 précité, ibid. ; CREP 25 mai 2018/392 consid. 1.3). 1.2Interjetés, devant l’autorité compétente, dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les deux recours dirigés contre l’ordonnance de non-entrée en matière (implicite et explicite) sont recevables.
2.1La forme et le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l'abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d'un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même d'une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l'annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l'ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 2.2La recourante conteste la non-entrée en matière implicite à raison des injures qui lui ont été adressées durant sa relation avec le prévenu et du fait que ce dernier, lors de l’altercation du 13 juin 2023, lui avait tiré les cheveux, agrippé la tête et craché à la figure. Ces actes seraient constitutifs d’injure et de voies de fait qualifiées. La recourante fait aussi grief à la Procureure de ne pas avoir retenu que, le 13 juin 2023, son compagnon aurait frappé son chien, ce qui constituerait un acte de maltraitance réprimé par la LPA. La recourante fait aussi grief à la Procureure d’avoir omis un épisode au cours duquel le prévenu l’avait menacée avec un couteau en la menaçant de la tuer. Cet acte serait, selon elle, constitutif de menaces qualifiées. La recourante fait aussi grief à la
13 - Procureure d’avoir omis le fait que le prévenu aurait également partagé avec une certaine [...] les vidéos prises d’elle au moment de ses ébats. Le numéro de téléphone de cette personne a été communiqué à la direction de la procédure et l’extraction des données de ce téléphone requise. La recourante considère que cette communication avec un tiers pourrait être constitutive de contrainte, notamment. La recourante reproche aussi à la Procureure d’avoir fait fi de l’interpellation adressée au Ministère public au sujet d’une convention d’éloignement signée lors d’une audience du Président du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois, sous la menace de le peine prévue par l’art. 292 CP, accord qui n’aurait pas été respecté par le prévenu ; qui plus est, dans des courriers subséquents (P. 7, 9 et 16), la recourante se serait plainte que son ex-compagnon s’imposait à elle en demeurant à proximité de son domicile ou en tentant de lui faire retirer sa plainte, ce qui, selon elle, réaliserait l’infraction de contrainte. La recourante soutient au surplus qu’aux termes de son extension de plainte du 9 février 2024, le Ministère public aurait dû étendre l’instruction à la suite de la découverte de deux vidéos prises pendant qu’elle subissait un examen gynécologique. Pour le surplus, la recourante considère que l’enquête aurait également dû porter sur sa capacité de discernement et être étendue aux autres protagonistes de cette affaire qui n’ont été entendus qu’en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. En effet, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 retiendrait à tort, soit en méconnaissant le principe de l’indivisibilité de la plainte, que la recourante n’aurait déposé plainte que contre U.________. Or, la recourante se serait, à l’issue de son audition du 14 juin 2023, réservée de porter plainte également contre les autres participants aux abus sexuels dénoncés (PV aud. 1, R. 12, p. 9), ce qu’elle aurait expressément rappelé dans son courrier du 9 février 2024 (P. 23). 2.3 En l’espèce, les faits décrits dans les courriers du conseil de la recourante des 23 juin 2023 (P. 7), 18 octobre 2023 (P. 16) et 9 février 2024 (P. 23), détaillés, pour lesquels la recourante a expressément demandé l’extension de la plainte, n’ont pas été traités. En particulier, ils
14 - n’ont pas fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024, pas plus que de l’ordonnance de classement de la même date. Des mesures d’instruction ont pourtant été accomplies, s’agissant en particulier des auditions des personnes impliquées dans les abus sexuels dénoncés, ou pouvant l’être. On se trouve donc bien dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite. S’il avait entendu abandonner la poursuite pénale, il aurait appartenu au Ministère public de rendre une ordonnance formelle de classement, en mentionnant expressément les faits qu’il renonçait à poursuivre, de manière à en circonscrire clairement et formellement les limites (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.1 ci-dessus). Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 doit être annulée en tant qu’elle vaut refus implicite d’entrer en matière sur les faits dénoncés par la plaignante dans ses courriers des 23 juin 2023 (P. 7), 18 octobre 2023 (P. 16) et 9 février 2024 (P. 23). Le dossier sera retourné au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle sur la requête d’extension de la procédure pénale sur les faits dénoncés par la plaignante dans ces courriers. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
3.1La plaignante requiert également l’extension de l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions au sens de l'art. 311 al. 2 CPP. Quant aux conditions d’application de cette disposition, il convient de renvoyer au considérant II.8.2.2 du présent arrêt, portant sur le recours interjeté par la plaignante contre l’ordonnance de classement (explicite) du 20 novembre 2024 (cf. ci-dessous). 3.2En l’espèce, l’extension de l’instruction aux autres personnes impliquées dans les abus sexuels dénoncés, ou pouvant l’être, a été requise par la recourante au plus tard le 9 février 2024. Dans l’ordonnance de classement du 20 novembre 2024, le Ministère public a refusé cette extension en motivant ce refus de manière sommaire. Cette question sera traitée dans l’examen du recours interjeté par la plaignante contre cette
4.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid.
16 - 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 4.2 4.2.1S’agissant d’abord des injures et des menaces qualifiées dénoncées, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu que les propos en question ne seraient pas spécifiés et, quant aux menaces dénoncées, qu’elle n’aurait pas été effrayée par les propos rapportés. Elle considère que, dans la mesure où aucune des parties n’a été entendue à ce sujet, il appartenait à la Procureure de les auditionner pour avoir plus de précisions. Selon la recourante, il ressortirait de l’ensemble du dossier qu’elle était sous l’emprise de U.________, notamment en raison de ses affections psychiatriques. C’est d’ailleurs dans un contexte de crise que ce dernier l’aurait mise à la porte en pleine nuit, sans solution de logement. 4.2.2Lors de son audition du 14 juin 2023, la recourante a expressément et sans réserve indiqué que le prévenu, au moment de la serrer au cou la veille, lui aurait dit « je vais te tuer » (R. 8, p. 3). Elle a confirmé ce propos ultérieurement dans sa déposition à la demande de l’enquêteur (p. 4, 3 e §).
17 - La dénonciation portant sur l’infraction de menaces qualifiées fait toutefois l’objet de l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2024, contre laquelle la plaignante a également déposé un recours (cf. consid. II.5 ci-après). Durant son audition susmentionnée (PV aud. 1, R. 9), la recourante a évoqué également des menaces proférées à son encontre par U.________, de la manière suivante : « Par exemple, il me disait : si tu ne fais pas une chose, tu verras les conséquences ». Quant aux conditions de la punissabilité des menaces, notamment qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), il convient de renvoyer aux considérants II.5 et II.6 ci-dessous du présent arrêt en tant qu’il concerne le recours interjeté contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2024. Dans la mesure où les menaces n’ont pas besoin d’être décrites dans le détail, et même si on peut admettre qu’en l’état elles ne sont pas spécifiques, il convenait d’entrer en matière conformément au principe « in dubio pro duriore ». Sur la question des menaces, l’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi également être annulée, s’agissant d’autres menaces que celles traitées dans le recours également déposé par la plaignante contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2024. 4.2.3Les injures également dénoncées font l’objet de la non-entrée en matière implicite découlant de l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024, puisqu’il n’en est pas fait mention dans cette dernière ordonnance (cf. consid. I.2.2 ci-dessus). 4.3 4.3.1La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les actes à caractère sexuel qui se seraient déroulés aux bains de Saillon, au motif qu’elle s’y serait volontairement rendue avec le prévenu, après avoir subi moult actes de contrainte sexuelle auparavant. La recourante considère qu’une enquête approfondie aurait dû être effectuée et des mesures d’instruction ordonnées sur son
18 - état psychique. L’audition d’une certaine Sophie, dont les coordonnées ont été communiquées, aurait en outre dû être menée, sachant qu’il s’agit de la personne à laquelle U.________ aurait transmis des vidées représentant les ébats de la recourante. 4.3.2Le complexe de fait ici en cause est particulièrement sensible et constitué d’épisodes paraissant interdépendants. Dans ces conditions, il est difficilement compréhensible au regard du principe « in dubio pro duriore » et même de la maxime de l’instruction (art. 6 CPP ; cf. aussi art. 311 al. 1, 1 re phrase, CPP) que, pour certains des actes dénoncés, la Procureure soit entrée en matière alors que, pour d’autres, non moins étayés par la plaignante, comme celui des bains de Saillon, elle ait considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. Qui plus est, d’une manière générale, les ébats filmés par le prévenu l’ont été, selon ses propres explications, pour se protéger (PV aud. 2, R. 8), ce qui paraît, du moins en l’état, pour le moins inhabituel, sauf, pour l’intéressé, à vouloir justifier un comportement qu’il pressentait pouvoir tomber sous le coup de la loi pénale. En vertu du principe « in dubio pro duriore », il convenait dès lors d’ouvrir une enquête à raison des actes à caractère sexuel qui se seraient déroulés aux bains de Saillon. Partant, l’ordonnance de non- entrée en matière doit également être annulée sur ce point. 4.4S’agissant des abus sexuels qui se seraient déroulés en Turquie, la Procureure a relevé que la recourante n’avait pas fait état d’un quelconque moyen de contrainte à son préjudice. La recourante invoque que, comme dans tous les autres cas, la contrainte consistait à abuser de son état psychologique pour obtenir d’elle tous les actes sexuels que le prévenu lui demandait. Là encore, au regard du principe « in dubio pro duriore », on comprend difficilement que le Ministère public ne soit pas entré en matière. Par ailleurs, en vertu de l’art. 7 al. 1 let. b et al. 2, a contrario, CP, la compétence répressive de la Suisse est donnée du fait de la nationalité suisse de la victime et de la présence en Suisse du prévenu, même si les faits décrits se sont déroulés en Turquie. Partant, l’ordonnance doit être annulée sur ce point également.
19 - 4.5 4.5.1La recourante a également déposé plainte à raison du fait d’avoir été enfermée à clé dans le studio loué par le prévenu. Comme déjà relevé, l’ordonnance de non-entrée en matière retient qu’elle n’aurait pas démontré qu’elle ne pouvait pas sortir du logement. 4.5.2Réprimant la séquestration et l’enlèvement, l’art. 183 ch. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut
20 - ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP). 4.5.3En l’espèce, l’extension de la plainte au grief de séquestration ressort du courrier du 18 octobre 2023 de la plaignante, agissant par son conseil (P. 16, p. 2). Là encore, en vertu du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public devait instruire cette plainte, quitte à considérer que l’enfermement ne revêtait pas l’intensité nécessaire au sens de la jurisprudence précitée, ce d’autant qu’un enfermement de quelques minutes suffit. Quoi qu’il en soit, il y avait lieu de motiver la décision sous cet angle. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée sur ce point aussi. 4.6 4.6.1La recourante a également déposé plainte à raison du harcèlement dont elle aurait été victime de la part du prévenu alors qu’elle était hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois durant l’été 2023. Selon elle, il se serait présenté à plusieurs reprises sur place et aurait passé de multiples appels téléphoniques. Selon l’ordonnance attaquée, ces faits pourraient être constitutifs de tentative de contrainte, mais ne présenteraient pas une intensité suffisante pour relever de la loi pénale.
21 - 4.6.2 4.6.2.1Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
22 - 4.6.2.2Aux termes de l’art. 292 CP, dans la teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e). Cette disposition vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Toutefois, comme mentionné ci-avant, elle protège aussi indirectement les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5. 1 et les références citées ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 16 octobre 2023/834 ; Riedo/Boner, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n. 16 ad art. 292 StGB).
23 - 4.6.2.3Dans sa teneur au 1 er juillet 2023, l'art. 179 septies CP, qui réprime l’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner (RO 2023 p. 259). Cette disposition protège le droit subjectif de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit toutefois appliquer cette disposition qu'en présence de comportements appelant sans conteste une réponse pénale, soit d'actes atteignant une certaine intensité dans une perspective quantitative et/ou une certaine gravité sur un plan plus qualitatif (ATF 150 IV 273 consid. 2.2). 4.6.3En l’espèce, les faits reprochés au prévenu par la plaignante ressortent notamment du courrier de Me Zaganescu du 18 octobre 2023 (P. 16). Par ailleurs, en date du 22 juin 2023, soit avant les faits, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait, dans le cadre d’une ordonnance d’expulsion rendue en application de l’art. 28b CC, pris acte d’une transaction passée entre les parties (P. 9/1), aux termes de laquelle la recourante et U.________ se faisaient mutuellement interdiction de prendre contact l’un avec l’autre et s’interdisaient de s’approcher à moins de 50 mètres l’un de l’autre, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Dans la mesure où cette disposition s’applique d’office, la Procureure était tenue d’instruire cette infraction potentielle et, par voie de conséquence, d’examiner si les agissements du prévenu constituaient également une contrainte au préjudice de la recourante et une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée pour ce motif également. 4.7 4.7.1En dernier lieu, la recourante s’est plainte que le prévenu refusait de lui restituer une valise et les objets qu’elle contenait,
24 - notamment les clés de son logement, alors occupé en commun par les parties. La Procureure a considéré qu’il s’agissait d’un litige purement civil. 4.7.2Aux termes de l’art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). 4.7.3La recourante allègue que le prévenu avait indiqué à sa mère vouloir lui restituer ses biens mais qu’il ne se serait que partiellement exécuté. La P. 23/4 est la reproduction d’un SMS adressé à la mère de la recourante, aux termes duquel il manifestait sa volonté de restituer les objets appartenant à sa compagne. Par ce message, il a admis être en possession des biens en question. Il est certes, du moins en l’état, plausible qu’il n’ait eu aucune intention de les conserver. L’infraction étant intentionnelle, il n’est dès lors pas exclu que ce cas fasse l’objet d’un classement. Pour autant, à ce stade de la procédure, le principe « in dubio pro duriore » doit prévaloir, de sorte qu’une enquête doit être ouverte sur ces faits également. Le recours doit ainsi être admis sur ce point aussi. 5.En définitive, le recours dirigé contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 20 novembre 2024 doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. II.Recours contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2024
25 -
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui, comme déjà relevé sous l’angle de la non-entrée en matière, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation
26 - apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le Ministère public a classé l’enquête quant aux principales infractions dénoncées, à savoir la contrainte sexuelle et le viol, que la plaignante tient pour constituées par le fait que le prévenu l’aurait contrainte à entretenir des relations sexuelles à de multiples reprises avec des tiers et lui-même. La Procureure a également classé le cas pour ce qui était du fait dénoncé survenu le 13 juin 2023, lors duquel le prévenu aurait dit à la recourante « je vais te tuer ». 2.2.2 S’agissant des infractions de contrainte sexuelle et de viol, le Ministère public a justifié le classement prononcé par le motif que, même si la version des faits de la recourante devait être retenue, les conditions d’application des art. 189 et 190 CP ne seraient pas réalisées, s’agissant en particulier de l’élément de contrainte. La Procureure s’est référée notamment à un arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2019 (TF 6B_326/2019), selon lequel le comportement détestable d’un mari ou la menace de quitter la victime n’atteignait pas l’intensité nécessaire pour qu’un moyen de contrainte soit retenu. Dans le cas présent, le Ministère public a retenu que les pressions psychologiques n’atteignaient pas l’intensité requise et que, même si la plaignante ne voulait pas des actes sexuels dénoncés, les auteurs ne pouvaient pas se rendre compte qu’elle
27 - n’était pas consentante, puisqu’elle finissait toujours par céder. Par surabondance, la Procureure a retenu que la pathologie psychiatrique de la recourante n’était pas reconnaissable par le prévenu. S’agissant des menaces, la Procureure a retenu que les versions étaient contradictoires et que, par conséquent, cela conduirait à un acquittement. 2.3 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore », ainsi que des art. 189 à 191 aCP, 193 aCP et 180 aCP, en ce qu’elle aurait été incapable de discernement. Elle excipe également d’une violation de l’art. 182 CP (traite d’êtres humains). Elle se prévaut pour le surplus du principe de l’indivisibilité de la plainte s’agissant des autres hommes impliqués dans les faits dénoncés. En outre, elle fait grief à la Procureure d’une instruction lacunaire, en faisant valoir qu’elle n’avait jamais été entendue par le Ministère public. Elle critique enfin le rejet de plusieurs réquisitions portant sur des mesures d’instruction, comme une expertise psychiatrique des principaux protagonistes et l’audition de divers témoins.
3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). La contrainte sexuelle et le viol supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la menace et les pressions d'ordre psychique.
28 - Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de viol ou de contrainte sexuelle, selon le droit applicable au moment des faits (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Le viol et la contrainte sexuelle restent toutefois des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 CP (dans leur ancienne teneur) doivent revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1057/2021 précité consid. 2.1). L'interprétation des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables d'autoprotection de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 106 consid. 3b ; TF 6B_1057/2021 précité consid. 2.1). 3.1.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239 et les arrêts cités). 3.1.3 Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de
29 - dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant compte, en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9). 3.2 Aux termes de l'art. 191 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4, ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars
30 - 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport du Dr Miller du 24 décembre 2023, complété le 15 janvier 2024 (P. 23/2 et 23/3 déjà citées) que la capacité de discernement de la recourante sur le plan sexuel était diminuée et qu’elle présentait des pathologies psychiatriques. Qui plus est l’intéressée est sous curatelle de portée générale et a fait l’objet de placements à des fins d’assistance à plusieurs reprises. Quant aux circonstances de certains des actes sexuels dénoncés, [...] a été particulièrement explicite, en relevant que le prévenu avait « profité de cette femme et de sa naïveté pour satisfaire son plaisir » (PV aud. 3, R. 5, p. 5) ; en outre, en réponse à la question « Selon vous, est-ce que [...] a choisi [...] car il avait remarqué qu’elle était vulnérable ? », il a répondu ce qui suit : « Je dirais que, vu le début de leur relation, (...) oui. Je pense que oui et qu’il a trouvé une faille dans leurs premiers échanges » (PV aud. 3, R. 17). Ces circonstances pourraient conduire à considérer qu’elle était en incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP en référence à la
31 - jurisprudence ci-dessus ou que le prévenu, en particulier, a pu, en raison de l’état psychique de sa compagne, exercer des pressions sur elle ou encore profiter d’un état de vulnérabilité préexistant. Il paraît dès lors indispensable que soit réalisée une expertise psychiatrique sur la personne de la recourante pour en savoir plus sur son état psychique lors des faits dénoncés, à savoir pour déterminer si elle était en mesure de s’opposer à tout ou partie des actes sexuels dénoncés. De surcroît, c’est à tort que le Ministère public a retenu que le prévenu et les autres protagonistes des faits dénoncés ne pouvaient pas reconnaître l’état psychique de la plaignante. Bien plutôt, le prévenu a, le 15 juin 2023, indiqué avoir toujours été parfaitement au courant de l’état psychologique de sa compagne (PV aud. 2, R. 8, p. 6, dernier § ; R. 9, p. 11, 6 e §, et p. 12, 1 er §, déjà mentionnés). L’un des protagonistes, soit [...], a même indiqué avoir rencontré la recourante en hôpital psychiatrique (PV aud. 4, R. 5, p. 2). Enfin, [...] a sans réserve attesté que la recourante tentait de refuser les rapports sexuels multiples et que le prévenu faisait tout pour l’y amener (PV aud. 3, R. 5, p. 4 et 5).
4.1 Réprimant la traite d'êtres humains, l'art. 182 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023, dispose que quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf., en relation avec l'ancien art. 202 CP, ATF 96 IV 118 consid. 2d p. 122 s.), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans
5.1 Réprimant les menaces, en particulier qualifiées, l’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime
33 - pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). A teneur de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les références citées, publié in SJ 2012 I 153 ; TF 6B_1057/2015 précité consid. 1.1 ; cf. aussi TF 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.3.4 et 2.3.5, publié in Pra 2020 n° 79 p. 785). 5.2 En l’espèce, la question à trancher est celle de savoir si le prévenu était en concubinage avec la recourante, et donc si la poursuite
34 - des menaces alléguées devait avoir lieu d’office. Lors de son audition du 14 juin 2023 (PV aud. 1), la recourante a expliqué avoir rencontré U.________ au mois d’octobre 2022. Elle a indiqué que ce dernier avait emménagé chez elle sitôt après, sans payer de loyer, ni de nourriture. La curatrice de la recourante aurait cherché à le déloger. Lors de son audition du 15 juin 2023 (PV aud. 2), le prévenu a expliqué être resté domicilié à Conthey (Valais) et ne pas payer de loyer pour un appartement dans cette localité. Il aurait emménagé chez la recourante à Vallorbe en février 2023 et aurait payé entre 300 fr. et 400 fr. mensuellement, en particulier pour la nourriture (R. 3, p. 3). Il découle de ce qui précède que les parties n’ont vécu sous le même toit que durant cinq mois, dans les circonstances d’une relation plus que houleuse et peu exclusive, du moins dans l’esprit du prévenu. Partant, on peut difficilement parler de concubinage stable. En conséquence, c’est bien l’art. 180 al. 1 CP qui doit trouver application ici. Partant, les menaces dénoncées par la recourante ne se poursuivent que sur plainte.
6.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2023 consid. 2.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1131/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.1.3). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un
8.1 Autre est la question de l’incrimination des autres protagonistes des faits dénoncés. Ils n’ont été entendus que comme personnes appelées à donner des renseignements. Dans ses courriers des
36 - 18 octobre 2023 (P. 16) et 9 février 2024 (P. 23), la plaignante, a requis l’extension de l’enquête aux autres hommes impliqués dans les abus sexuels dénoncés. La Procureure a considéré que la plainte de la recourante avait été déposée uniquement à l’encontre de U.________. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
37 - Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 p. 147 ; TF 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 8.2.2Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la
38 - requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid. 2.1 ; TF 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1 ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 8.3En l’espèce, les autres hommes tenus pour impliqués dans les abus sexuels dénoncés, entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, ont tous admis avoir eu une ou plusieurs relations sexuelles avec la recourante à l’incitation du prévenu. Partant, en vertu du principe de l’indivisibilité de la plainte, il convient d’étendre l’enquête à ces derniers conformément à l’art. 311 al. 2 CPP, afin de déterminer précisément la portée de leurs actes au regard du droit pénal. 9.En définitive, le recours interjeté contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2024 doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.Frais et indemnités L’avocate Stéphanie Zaganescu requiert une extension de son mandat d’office à la présente procédure de recours et demande sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour cette procédure. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Stéphanie Zaganescu, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit (cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 ; CREP 4 novembre 2024/790 consid. 7 ; CREP 20 septembre 2024/672 consid. 3). Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’960 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
39 - 312.03.1]) et des frais imputables au conseil juridique gratuit de la recourante, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu une durée de 20 heures d’activité nécessaire d’avocat, en relation avec les trois procédures de recours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 3'600 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 72 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 297 fr. 50, de sorte que l'indemnité est arrêtée au total à 3'970 fr. en chiffres arrondis. Pour ce qui est de l'indemnité en faveur du défenseur d'office du prévenu, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au vu de la nature de la cause et des déterminations du 12 février 2025. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires nets s’élèvent à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 est annulée. III. L’ordonnance de classement du 20 novembre 2024 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
40 - V. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Stéphanie Zaganescu est admise. VI. L'indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de K., est fixée à 3'970 fr. (trois mille neuf cent septante francs). VII. L'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d'office de U., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VIII. Les frais d'arrêt, par 3’960 fr. (trois mille neuf cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, par 3'970 fr. (trois mille neuf cent septante francs) et l'indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour K.________),
Me Pierre Ventura, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être
41 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :