351 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE23.010905-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Cornuz
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.010905-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 août 2010, A.________, chauffeur professionnel, a souffert d’une crise d’épilepsie, liée d’après ses déclarations à un manque de sommeil, avant de présenter une récidive de crise d’épilepsie non lésionnelle le 27 août 2010. Il a été placé sous traitement antiépileptique par sa neurologue, la Dre [...].
2 - b) Le 20 novembre 2010, A.________ s’est vu saisir avec effet immédiat son permis de conduire ensuite d’une conduite en état d’ébriété. c) Suite à ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a interpellé, le 23 décembre 2010, son médecin- traitant, le Dr [...], au sujet de l’aptitude de l’intéressé à conduire un véhicule automobile. Par correspondance du 19 janvier 2011, le Dr [...] a répondu au SAN notamment que son patient, connu depuis plus de 10 ans et au sujet duquel il n’avait jamais eu connaissance d’un problème d’alcool, serait tout à fait apte, en ce qui concerne la consommation d’alcool, à la conduite d’un véhicule automobile du 3 e groupe en toute sécurité et sans restriction. S’agissant de la problématique de l’aptitude à la conduite en relation avec un traitement épileptique, le praticien a prié le SAN de s’adresser à la Dre [...]. d) Le 22 février 2011, la Dre [...] a établi à l’attention du SAN un rapport, mentionnant notamment chez son patient une « épilepsie temporale G non lésionnelle » ainsi qu’« une première crise généralisée [...] le 05.08.2010 ». Elle a par ailleurs indiqué que « pour les véhicules du groupe C, l’inaptitude à la conduite des véhicules de cette catégorie sera de 2 ans en l’absence de nouvelles crises et sous traitement anti- épileptique ». Se référant à ce rapport, le Dr [...], médecin-conseil du SAN, a établi le 21 mars 2011 un préavis, faisant état chez A.________ d’une « épilepsie temporale G lésionnelle avec une première crise généralisée le 25.01.10 » et indiquant que « S’agissant d’une épilepsie le délai de carence devrait être de 12 mois selon la Lsce (sic), mais le neurologue peut s’en écarter. Par contre concernant les groupes professionnels la condition de restitution est une absence de crise depuis 5 ans, et ceci en l’absence de tout traitement ». Sur la base de ce dernier document notamment, A.________ a fait l’objet, le 13 avril 2011, d’une décision de retrait de sécurité du permis
3 - de conduire les véhicules du 2 e groupe (catégories C, CE, C1, C1E et TPP - code 121) prononcée par le SAN. e) Dans un rapport au SAN du 28 février 2012 relatif à son évolution clinique, la Dre [...] a retenu chez A.________ une aptitude à la conduite automobile. Par préavis du 12 mars 2012, le Dr [...] a à nouveau considéré que l’intéressé était inapte à la conduite des véhicules du groupe 2 et indiqué : « RM favorable du neurologue ttt attestant de l’absence de crise depuis 5 ans, et ceci en l’absence de tout traitement et de l’aptitude pour les groupes professionnels ». Le 15 mars 2012, sur la base de ces deux documents, le SAN a notamment confirmé l’inaptitude d’A.________ à la conduite des véhicules automobiles du 2 e groupe. f) A Montreux, le 24 août 2012, A.________ a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 2.29‰) et sous l’influence de médicaments. Le 6 septembre 2012, l’intéressé a fait l’objet, en raison de ces faits, d’une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire prononcée par le SAN, cette entité ayant au surplus ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et psychologie du trafic (ci-après UMPT), destinée à déterminer si A.________ était apte à conduire des véhicules automobiles du 3 e groupe en toute sécurité et sans réserve. g) Après avoir interpellé la Dre [...] le 25 septembre 2012, l’UMPT a rendu, par la Dre [...] notamment, un rapport d’expertise le 8 octobre 2012. L’UMPT a estimé qu’A.________ devait être considéré comme inapte à la conduite des véhicules des 2 e et 3 e groupes pour un motif alcoologique (difficulté à séparer la consommation d’alcool de la conduite automobile), relevant également un motif neurologique (épilepsie)
4 - d’inaptitude relative concernant spécifiquement la conduite des véhicules du 2 e groupe. h) Le 23 novembre 2012, le SAN, au vu des infractions à la circulation routière commises le 24 août 2012 à Montreux, d’un antécédent en matière de retrait du permis de conduire et du rapport d’expertise de l’UMPT du 8 octobre 2012, a rendu à l’encontre d’A.________ une décision de retrait de sécurité du permis de conduire, d’une durée indéterminée mais d’au minimum douze mois. i) A Bulle, le 13 juillet 2013, A.________ a conduit un véhicule automobile en dépit de la mesure de retrait du permis de conduire susmentionnée. Le 8 janvier 2014, il a fait l’objet de la part du SAN d’une décision de prolongation du délai d’attente fixé dans la décision prononcée le 23 novembre 2012. j) A.________ a suivi, du mois de mars 2013 à la fin de l’année 2016, une mesure dispensée par l’Unité socio-éducative du Service de médecine des addictions du CHUV (ci-après USE), afin de retrouver son droit à la conduite des véhicules du 3 e groupe. k) Le 7 juin 2023, A.________, estimant avoir été « directement lésé par plusieurs actes illicites commis en relation avec un retrait de sécurité des permis de conduire professionnels », a déposé plainte pénale contre inconnus pour « Violation des devoirs professionnels (art. 40 LPMéd / art. 11a al. 3 OAC), Faux certificat médical (art. 318 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), Arbitraire et violation du principe de bonne foi (art. 9 Cst), Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 110 al. 4 CP, art. 317 CP), Violation de l’obligation de reddition de compte (art. 398 et art. 400 CO), Violation des devoirs professionnels (art. 27 let. c LPsy / art. 5i al. 3 OAC), Violation de la liberté économique (art. 27 al. 1 et 2 Cst), restriction des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst), Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaire d’autrui (art. 151 CP) ». La plainte apparaissait dirigée contre
5 - des collaborateurs du SAN, notamment son médecin-conseil, le Dr [...], contre l’experte de l’UMPT, la Dre [...], ainsi que contre les employés de l’USE. l) A.________ a en substance estimé qu’en établissant les rapports et préavis des 21 mars 2011 et 12 mars 2012, qui contiendraient des informations fallacieuses notamment, le Dr [...] se serait rendu coupable de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP), subsidiairement de faux dans les titres au sens de l’art. 251 al. 1 par. 2 CP, ou d’avoir établi un faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP. Il considérait que les décisions du SAN des 13 avril 2011 et 15 mars 2012 souffraient d’une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents, s’écartaient sans raison et de façon arbitraire des conclusions des rapports de la Dre [...] des 22 février 2011 et 28 février 2012 et étaient constitutives de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP). En outre, en rendant la décision du 15 mars 2012, le SAN l’aurait privé de pouvoir accéder à un revenu dans sa profession et ainsi violé sa liberté économique et aurait atteint astucieusement à ses intérêts pécuniaires (art. 151 CP). Toujours d’après la plainte, la Dre [...], en rendant le rapport d’expertise du 8 octobre 2012, en ne faisant pas état et sans avoir pris connaissance du rapport de la Dre [...] du 28 février 2012, et en relevant dans l’expertise « un motif neurologique (épilepsie) d’inaptitude relative concernant spécifiquement la conduite des véhicules du 2 ème groupe », aurait violé l’art. 40 let. a et c LPMéd et se serait rendue elle aussi coupable de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP), subsidiairement de faux dans les titres, ou de faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP. A.________ a en outre estimé qu’en n’informant et en ne communiquant pas au SAN les résultats des examens réalisés, l’USE aurait violé les obligations légales liées à son mandat (art. 400 CO et 398 CO) ainsi que l’art. 5i al. 3 OAC. B.Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le ministère public) a refusé
6 - d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a estimé que l’intéressé se contentait de décrire dans sa plainte – prolixe –, de manière excessivement détaillée, l’intégralité des procédures administratives menées à son endroit par le SAN, critiquant notamment les conclusions et les décisions prononcées par ce service dans ce cadre et tentant vainement de fonder des infractions de nature pénale à l’appui de ses griefs. Les différences entre le préavis du Dr [...] du 12 mars 2012 et le rapport de la Dre [...] du 22 février 2011 étaient des erreurs de plume. La majorité des dispositions légales invoquées par le recourant n’étaient pas du ressort de la justice pénale, et celles qui constituaient des infractions pénales n’étaient pas réalisées (art. 251, 317 et 318 CP), étaient prescrites (art. 151 et 318 al. 2 CP) ou souffraient d’un défaut de plainte (art. 151 CP). Au surplus, le ministère public a relevé qu’A.________ n’avait jamais formé de réclamation contre les décisions qu’il critiquait, que les constats figurant dans les différents rapports médicaux et d’expertise, ou les considérants des décisions – motivées – rendues, relevaient de la sphère de compétence des autorités concernées, que ces dernières avaient manifestement agi dans le cadre de leurs attributions et que les diverses décisions administratives rendues contre lui étaient liées à ses manquements répétés à la législation en matière de circulation routière. C.Par acte du 17 novembre 2023, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1
7 - 1.1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
8 - L’art. 385 al. 2, 1 e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.2.Le recourant invoque une constatation erronée des faits et une violation du droit d’être entendu. A.________ soutient que le fait, pour le ministère public, d’avoir qualifié d’erreurs de plume les différences entre le préavis du Dr [...] du 12 mars 2012 et le rapport de la Dre [...] du 22 février 2011, ce en s’écartant du préavis du premier du 21 mars 2011 et du rapport de la seconde du 28 février 2012, représenterait une constatation erronée des faits. Il indique pouvoir concevoir une possible erreur de plume s’agissant du type d’épilepsie et de la date de la survenance de sa première crise, dans les décisions du 22 février 2011 et du 21 mars 2011, mais pas s’agissant des conditions de restitution du droit de conduire recommandées par le Dr [...]. A.________ fait également grief au ministère public de ne pas avoir retenu qu’une infraction pénale a été commise par le médecin-conseil et les collaborateurs du SAN. S’agissant du Dr [...], l’élément constitutif de faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques tiendrait dans le contenu de ses préavis, principalement dans les
9 - conditions du droit de conduire les véhicules du 2 e groupe recommandées au SAN dans son préavis du 21 mars 2011, lesquelles ne seraient basées sur aucun examen médical circonstancié. S’agissant des collaborateurs du SAN, en faisant usage d’un titre mensonger pour rendre la décision du 13 avril 2011, ils auraient fait constater faussement que la condition de restitution du permis de conduire les véhicules du 2 e groupe était une absence de crise depuis 5 ans, en l’absence de tout traitement. Le recourant estime enfin que la décision attaquée est constitutive d’une violation du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été entendu personnellement. 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant se borne toutefois dans son acte à rappeler un grand nombre de faits déjà exposés dans sa plainte et à mentionner une procédure administrative qu’il a introduite auprès du SAN ainsi qu’une demande de réexamen présentée le 22 février 2023 ayant fait l’objet d’un refus d’entrer en matière par ce service. Il se contente aussi de décrire le système légal relatif à l’aptitude à la conduite en cas d’épilepsie. Il n’expose toutefois pas distinctement en quoi le comportement qu’il reproche aux employés du SAN ou à son médecin- conseil serait constitutif d’une infraction pénale susceptible d’entrer en ligne de compte. S’agissant du Dr [...], A.________ se contente d’affirmer que les indications de ce médecin, dans ses préavis, relatives aux conditions de restitution du droit de conduire ne pourraient pas être considérées comme des erreurs de plume, mais il n’expose pas clairement en quoi ce praticien aurait délibérément intégré des éléments erronés dans son préavis du 12 mars 2012. Les développements du recourant à cet égard sont confus et l’autorité de céans n’est pas en mesure de comprendre et vérifier sa démonstration. A.________ semble soutenir que les constatations du Dr [...] auraient été contredites par la Dre [...], mais il ne précise pas les éventuels points importants sur lesquels ces deux médecins divergeraient
10 - et en quoi l’éventuelle erreur du médecin-conseil du SAN serait à ce point grossière qu’elle pourrait être qualifiée de faux intentionnel, condition pour une poursuite pénale. Pour ce qui concerne les collaborateurs du SAN, l’acte de recours est encore plus lacunaire, A.________ se contentant de dire que ceux-ci avaient rendu leur décision de retrait de sécurité du permis de conduire sur la base du préavis mensonger du Dr [...] du 21 mars 2011. Là encore, on cherche vainement un indice concret permettant de supposer que cette attestation pourrait comporter des constatations délibérément erronées. Ainsi, en définitive, le recourant échoue à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant de surcroît rappelé qu’un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable. 1.4On précisera au demeurant que l’on ne voit pas en quoi la décision attaquée, qui n’apparaît d’ailleurs pas juridiquement erronée et qui se prononce sur la plainte de A.________, violerait le droit d’être entendu de celui-ci. 2.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
A.________,
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :