CREP pe23-010855-599/2023
CREP pe23-010855-599/2023Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)24 juil. 2023
353 TRIBUNAL CANTONAL 599 PE23.010855-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.010855-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 24 avril 2023, U.________ a déposé plainte contre M.________, architecte, pour dommages à la propriété.
2 - 2.Par ordonnance du 23 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 4 juillet 2023, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. 4.Par avis du 7 juillet 2023, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 27 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.Par courrier du 21 juillet 2023, U.________ a déclaré retirer son recours. 6.Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M.,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :