351 TRIBUNAL CANTONAL 1041 PE23.010094-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.010094-WVL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent du 26 mai 2023, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a décidé, le 30 mai 2023, de l'ouverture d'une instruction pénale contre P.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres.
Par ordonnance du 8 juin 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 juin 2023 (n° 491), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juillet 2023. Par ordonnances des 4 juillet et 3 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P., en dernier lieu jusqu’au 3 janvier 2024, en raison de la persistance du risque de collusion. Le 5 juillet 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre P. pour avoir, en janvier 2023, transféré 200'000 fr. du compte de l’hoirie de feue [...] au compte de [...] SA, société
3 - appartenant à son fils [...]. Il aurait agi au détriment de l’hoirie, composée notamment de son pupille, [...] (cf. PV des opérations, p. 15) Le 11 septembre 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre P.________ pour avoir, à tout le moins depuis 2012, utilisé les procurations dont il disposait, respectivement les accès dont il bénéficiait de facto sur les comptes de, pour le moins, feue [...], feu [...], [...], [...], feu [...], [...], feu [...] et [...] SA, pour transférer sans droit des fonds en sa faveur, respectivement en faveur de la société F.________ SA ou de tiers (cf. PV des opérations, p. 31). Par courrier du 23 novembre 2023, P., par son défenseur, a déposé une demande de libération de la détention provisoire, au plus tard le 19 décembre 2023. Il a relevé qu’aucune audition, à l’exception de la sienne, n’était agendée entre le 19 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, échéance de la période de détention provisoire validée par le Tribunal des mesures contrainte. Par ailleurs, selon lui, toutes les éventuelles mesures d’instruction, y compris l’audition de D., fixée au 18 janvier 2024, auraient pu se tenir avant cette échéance. Le 27 novembre 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Il a invoqué l’existence d’un risque de collusion, dans la mesure où toutes les auditions fixées n’avaient pas encore été effectuées et qu’en fonction des éléments recueillis à l’issue de celles-ci, d’autres mesures d’instruction pourraient être nécessaires. Dans ses déterminations du 30 novembre 2023, P.________ a contesté le risque de collusion. Il a notamment relevé que l’enquête était à un stade très avancé et que l’essentiel des mesures d’instruction avait été ordonné et/ou diligenté. Il n’existait aucun risque qu’il cache ou détruise des éléments de preuve, qu’il puisse empêcher la production de pièces bancaires relatives aux ordres de production ou interférer dans les
4 - gestions des fondations, dès lors qu’il n’avait plus accès à leurs comptes, et dans l’extraction de son matériel informatique. B.Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux, en se référant à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 juin 2023 (n° 491), en relevant que les soupçons initiaux s’étaient renforcés au gré des investigations. Le tribunal a ensuite considéré que P.________ présentait un risque de collusion, dès lors que divers contrôles étaient en cours, dont les auditions prochaines de témoins, de personnes appelées à donner des renseignements et du prévenu lui-même. Il a relevé qu’on ne pouvait en outre exclure que la procureure ordonne d’autres mesures d’instruction à l’issue de ces auditions. Se référant à la jurisprudence (cf. TF 1B_358/2021 consid. 4.3), il a estimé que les arguments du prévenu selon lesquels les investigations se trouvaient à un stade « très avancé » et que les enquêteurs étaient en possession de tous les éléments de preuve ne pouvaient être suivis dans le cas d’espèce. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le risque de collusion, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée aux mesures d’instruction, aux faits reprochés et à la peine encourue et que le principe de célérité apparaissait respecté, en rappelant à cet égard que ce grief devait en tous les cas être soulevé a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du concerné. C.Par acte du 14 décembre 2023, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de la détention provisoire le 19 décembre 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du
5 - dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriel du 19 décembre 2023, dans le délai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référé intégralement à son ordonnance du 6 décembre 2023. Par courriel du 21 décembre 2023, le Ministère public a relevé qu’il avait été découvert, en cours d’enquête, que des comptes ouverts aux noms de feux A.R.________ et A.R.________ et sur lesquels P.________ bénéficiait d’une procuration avaient été débités en faveur de comptes dont ce dernier, respectivement F.________ SA aujourd’hui en liquidation, étaient titulaires. Des analyses financières complémentaires avaient été ordonnées le 25 septembre 2023. Le Ministère public a considéré que ces analyses financières étaient indispensables en vue de l’audition de D., fille de feux A.R. et B.R.. Il a estimé qu’au regard des dernières mesures d’instruction effectuées, soit l’audition de quatre témoins, l’établissement de huit ordres de production de pièces à six banques, la reddition de six ordonnances de séquestre et d’une levée de séquestre ainsi que l’examen du rapport d’analyse financière du 17 octobre 2023, et des déterminations des parties y relatives, il n’était pas possible de fixer l’audition de la prénommée avant janvier 2024. Enfin, il a fait valoir que cette audition devait pouvoir s’effectuer sans que P. « puisse interférer d’une quelconque manière ». Par courriel du 22 décembre 2023, dans le délai imparti, P.________ s’est déterminé sur le courriel du Ministère public. A nouveau, il a contesté tout risque de collusion. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
2.1 Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de commission des actes qui lui sont reprochés. En revanche, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de collusion. A cet égard, il relève que l’enquête, qui a débuté au mois de mai 2023, est désormais à un stade « très avancé », l’essentiel des mesures d’instruction ayant déjà été ordonnées et/ou diligentées. Il fait en particulier valoir que toutes les auditions prévues auront été effectuées d’ici au 20 décembre 2023 – la sienne étant fixée à cette date – à l’exception de celle de D.________, qui pourtant avait déjà été envisagée au mois de septembre 2023. De manière générale, il estime que ni le Ministère public ni le Tribunal de mesures de contrainte ne démontrent concrètement en quoi il pourrait compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Il relève encore qu’il n’est plus en mesure d’intervenir dans la gestion des deux fondations lésées, que l’extraction des données de son téléphone portable, de ses deux ordinateurs et de sa clé USB, ainsi que des perquisitions, des productions de pièces et des séquestres ont déjà été ordonnés, et que tous les documents nécessaires sont en main des analystes financiers. En substance, il n’aurait en définitive aucun moyen d’interférer dans les mesures d’instruction à venir. Par ailleurs, invoquant l’art. 212 CPP, il conteste la proportionnalité de la détention provisoire,
8 - soutenant au surplus que, compte tenu de la complexité de l’affaire, celle- ci nuirait à sa défense. 3.1Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). 3.2En l’espèce, il faut constater, à la lecture des déterminations du Ministère public et du procès-verbal des opérations, que toutes les auditions prévues à ce jour ont été effectuées, à l’exception de celle de D.________, laquelle a été fixée au 18 janvier 2024. Or, le Ministère public
9 - n’explique pas en quoi il existerait un danger concret et sérieux que le recourant, s’il était remis en liberté, puisse compromettre le bon déroulement de cette audition, étant rappelé qu’on ne saurait se contenter d’un risque de collusion abstrait. En particulier, la procureure ne prétend pas que le recourant aurait des liens particuliers avec D., qui pourraient laisser craindre que celui-ci tente d’influencer d’une manière ou d’une autre son témoignage. On ne distingue pas non plus en quoi le recourant pourrait compromettre le travail de l’analyste financier, la procureure n’affirmant pas que ce dernier devrait se baser sur des documents qui n’auraient pas encore été recueillis et que le recourant pourrait faire disparaître. De même, on ne voit pas comment le recourant pourrait empêcher le dépôt de la documentation bancaire ordonné par la procureure. Enfin, dans ses déterminations, la procureure n’invoque pas d’autres mesures d’instruction que celles mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’enquête, le risque de collusion n’est plus établi à satisfaction. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que P. est immédiatement libéré. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la libération immédiate de P., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. Supprimé. » III. L'indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office de P., est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rolf Ditesheim, avocat (pour P.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique (et par efax), -Prison de la Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :