353 TRIBUNAL CANTONAL 617 PE23.009977-FDA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMüller
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2023 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE23.009977-FDA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par P.________ le 28 décembre 2022, complétée les 2, 4 et 14 janvier 2023
2 - visant les magistrats M., K., L.________ et D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par acte du 29 janvier 2023, P.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Dans ce recours, il formulait divers reproches à l’encontre du Procureur général du canton de Vaud, notamment d’abus de pouvoir. Par arrêt du 9 mars 2023, la Chambre des recours pénale a, notamment, transmis au Procureur général adjoint la plainte dirigée contre le Procureur général contenue dans le recours. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 29 janvier 2023, en tant qu’elle visait le Procureur général. 2.Par avis du 30 juin 2023, adressé sous pli recommandé, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 20 juillet 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l’avis du 30 juin 2023 a été distribué à son destinataire le 3 juillet 2023. 3.Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
3 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 5.En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 30 juin 2023 impartissant au recourant un délai au 20 juillet 2023 pour effectuer l’avance de frais a été reçu par ce dernier le 3 juillet 2023. Le recourant n’a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les réf. citées). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
4 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :