351 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE23.009550-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.009550-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une vaste enquête préliminaire pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants contre divers individus dans le cadre de l’opération « TOPGUN ». A l’origine de cette enquête, la police a appris de source confidentielle qu’un individu ressortissant du Nigéria, visé dans la
2 - procédure PE23.004708-FCN et identifié comme étant I.________ (précédemment désigné comme étant l’« INCONNU 001 »), ravitaillerait plusieurs revendeurs de cocaïne dans le canton de Vaud. L’individu en question aurait ainsi été susceptible de recevoir plusieurs centaines de grammes de cocaïne, avant de les redistribuer à divers fournisseurs. Dans le cadre de cette enquête, une surveillance policière a permis de constater qu’I.________ logeait dans un appartement sis [...], à Lausanne. Le 10 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’une caméra permettant d’observer le couloir devant l’appartement occupé par I.. Cette mesure a permis d’observer une femme, en l’occurrence M. (précédemment désignée comme étant l’« INCONNUE 003 »), venir à plusieurs reprises remettre et reprendre des sacs ou sachets sur le palier de l’appartement occupé par I., en étant brièvement en contact avec celui-ci. Le 22 mai 2023, M. a été interpellée en possession de 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne, drogue manifestement destinée à I.. Une procédure pénale a été ouvert contre elle notamment pour ces faits sous la référence PE23.009550. La caméra placée devant l’ancien appartement d’I. a permis de constater que S.________ (précédemment désigné comme étant l’« INCONNU 004 »), était venu au contact d’I.________ les 4 et 5 juin 2023. En outre, l’analyse du contrôle téléphonique direct opéré sur le raccordement de M.________ a montré que celle-ci avait eu des contacts tôt dans la journée du 22 mai 2023 avec l’utilisateur du raccordement [...], dont il ressortait que l’utilisateur en question aurait roulé toute la nuit, probablement depuis la Belgique, dans le but de rencontrer M.________ au Locle vers 04h00. Cette dernière ayant été arrêtée plus tard le même jour, il apparaît sérieusement que l’utilisateur du raccordement +33783693190 a livré les 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne découverts sur sa personne à M.. S. a été interpellé le 26 juin 2023 sitôt après avoir livré des produits stupéfiants à I.. Il apparaît en effet que S. est
3 - entré dans l'immeuble du nouveau logement clandestin d'I., à Echandens, avec une valise de couleur rouge, pour en ressortir quelques minutes plus tard sans la valise. Il avait alors sur lui uniquement un sac en bandoulière, dans lequel il a été découvert environ 1,7 kilogramme de cocaïne. En outre, il était porteur de plusieurs téléphones portables, dont l'un contenait le raccordement susmentionné, placé sous écoute téléphonique (+33783693190). Dans l'appartement d'I. a été découverte la valise en question, à côté de laquelle se trouvaient quelque 2,2 kilogrammes de cocaïne. Une enquête portant la présente référence (PE23.010776) a été ouverte contre S., pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud, et en particulier d’avoir livré, le 26 juin 2023, à Echandens, quelque 2,2 kilogrammes de cette drogue à I. (déféré séparément) et d’avoir été lui-même en possession de quelque 1,7 kilogramme de cocaïne. Lors de ses premières auditions, S.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il les a en partie reconnus lors de ses auditions subséquentes. b) S.________ a été appréhendé le 26 juin 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. c) Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 2 octobre 2023 (n°809).
4 - Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté formulées par S.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024. Par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté formulées par S.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juin 2024. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 4 avril 2024 (n° 247). Par arrêt du 13 mai 2024 (TF 7B_440/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours de S.________ irrecevable. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de S.________ des 30 mai 2024 et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2024. B.Le 20 juillet 2024, S.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Dans sa prise de position du 25 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. Le 31 juillet 2024, S.________ a répliqué. Dans cette écriture, il a sollicité la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. S.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 août 2024. Par ordonnance du 6 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de la détention
5 - provisoire formulée par S.________ le 20 juillet 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 8 août 2024, S.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 6 août 2024 et conclu implicitement à sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
6 - Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de suivre l’avis du Ministère public et de ne pas entrer dans le fond du sujet. Il requiert dès lors d’être entendu par « un vrai tribunal » pour découvrir la vérité, précisant qu’il y a « beaucoup de mensonges dans l’audition d’Alias M.________ ». Ce faisant, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé son prononcé seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. Il se contente d’affirmer être victime d’une erreur judiciaire. Or, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas à poser de verdict de culpabilité, mais doit raisonner sous l’angle des soupçons pesant sur le recourant. C’est en effet au juge du fond et non à celui de la détention qu’il incombera d’apprécier les différentes version des faits, ainsi que la culpabilité du recourant. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Un tel vice
7 - ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Moinat, avocat (pour S.), -M. S., personnellement, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :