351 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE23.009550-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Serex
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.009550-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une vaste enquête préliminaire pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants contre divers individus dans le cadre de l’opération « [...] ». A l’origine de cette enquête, la police a appris de source confidentielle qu’un individu ressortissant du Nigéria, visé dans la procédure PE23.004708-FCN et identifié comme étant I.________
2 - (précédemment désigné comme étant l’« INCONNU 001 »), ravitaillerait plusieurs revendeurs de cocaïne dans le canton de Vaud. L’individu en question aurait ainsi été susceptible de recevoir plusieurs centaines de grammes de cocaïne, avant de les redistribuer à divers fournisseurs. Dans le cadre de cette enquête, une surveillance policière a permis de constater qu’I.________ logeait dans un appartement sis [...]. Le 10 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la pose d’une caméra permettant d’observer le couloir devant l’appartement occupé par I.. Cette mesure a permis d’observer une femme, en l’occurrence G. (précédemment désignée comme étant l’« INCONNUE 003 »), venir à plusieurs reprises remettre et reprendre des sacs ou sachets sur le palier de l’appartement occupé par I., en étant brièvement en contact avec celui-ci. Le 22 mai 2023, G. a été interpellée en possession de 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne, drogue manifestement destinée à I.. Une procédure pénale a été ouvert contre elle notamment pour ces faits sous la référence PE23.009550. La caméra placée devant l’ancien appartement d’I. a permis de constater que F.________ (précédemment désigné comme étant l’« INCONNU 004 »), était venu au contact d’I.________ les 4 et 5 juin 2023. En outre, l’analyse du contrôle téléphonique direct opéré sur le raccordement de G.________ a montré que celle-ci avait eu des contacts tôt dans la journée du 22 mai 2023 avec l’utilisateur du raccordement [...], dont il ressortait que l’utilisateur en question aurait roulé toute la nuit, probablement depuis la Belgique, dans le but de rencontrer G.________ au Locle vers 04h00. Cette dernière ayant été arrêtée plus tard le même jour, il apparaît sérieusement que l’utilisateur du raccordement [...] a livré les 3,5 kilogrammes de présumée cocaïne découverts sur sa personne à G.. F. a été interpellé le 26 juin 2023 sitôt après avoir livré des produits stupéfiants à I.. Il apparaît en effet que F. est entré dans l'immeuble du nouveau logement clandestin d'I.________, à [...],
3 - avec une valise de couleur rouge, pour en ressortir quelques minutes plus tard sans la valise. Il avait alors sur lui uniquement un sac en bandoulière, dans lequel il a été découvert environ 1,7 kilogramme de cocaïne. En outre, il était porteur de plusieurs téléphones portables, dont l'un contenait le raccordement susmentionné, placé sous écoute téléphonique ([...]). Dans l'appartement d'I.________ a été découverte la valise en question, à côté de laquelle se trouvaient quelque 2,2 kilogrammes de cocaïne. Une enquête portant la présente référence (PE23.010776) a été ouverte contre F., pour s’être adonné à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud, et en particulier d’avoir livré, le 26 juin 2023, à [...], quelque 2,2 kilogrammes de cette drogue à I. (déféré séparément) et d’avoir été lui-même en possession de quelque 1,7 kilogramme de cocaïne. Lors de ses premières auditions, F.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il les a en partie reconnus lors de ses auditions subséquentes. b) F.________ a été appréhendé le 26 juin 2023 à 11h55. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 12h05. c) Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 septembre 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 2 octobre 2023 (n°809).
4 - Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté formulées par F.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024. B.Le 4 mars 2024, F.________ a adressé des demandes de mise en liberté au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte contre le versement de sûretés à hauteur de 35'000 francs. Le 11 mars 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par F.________ et requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion et estimant le principe de proportionnalité respecté. Le 14 mars 2024, F., par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la demande de prolongation de la détention déposée par le Ministère public et a renoncé à être entendu. Par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté formulées par F. (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juin 2024 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite demeurait concret, F.________ étant de nationalité française, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, et ayant manifesté le souhait de retourner auprès de ses proches en France. Il en allait de même pour le risque de collusion, puisque l’on pouvait craindre que F.________ interfère avec les investigations en cours, notamment en prenant contact avec les autres protagonistes du réseau.
5 - C.Par acte du 22 mars 2024, F.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance et conclu implicitement à sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer
6 - aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4). 1.3Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 2 octobre 2023/809 consid. 2.2 ; Message du
7 - Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Au stade de la prolongation de la détention provisoire, au contraire de ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) n'imposent pas de procéder à une audition du prévenu et que la tenue d'une audience est laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3). 1.4En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, pour toute motivation le recourant déclare qu’il est accusé de faits qu’il n’a pas commis, qu’il souhaite être entendu par le tribunal « pour savoir vraiment des soupçons sérieux pesant sur moi » et qu’il se sent mal conseillé par son défenseur d’office. En l’état, l’acte de recours n’est pas motivé à satisfaction de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, le recourant n’expose pas pour quels motifs il n’existerait pas de soupçons sérieux à son encontre. Il semble même feindre de ne pas savoir quels sont ces soupçons, quand bien même ceux-ci lui ont été rappelés lors de ses nombreuses auditions par la police et le Ministère public, qu’ils ont été exposés de façon précise dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2023, qui lui a été notifiée personnellement ainsi que par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et qu’il a même reconnu une partie des faits (cf. notamment PV aud. du 25 septembre 2023, ll. 34-35).
8 - Il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP, cette disposition n’ayant pas pour but de permettre de pallier un défaut de motivation. Le recourant demande également à être entendu par l’autorité de céans. Il n’expose toutefois pas les motifs qui justifieraient la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Le recours étant irrecevable, il n’y a dans tous les cas pas lieu que la Chambre de céans entende le recourant. Celui-ci a au demeurant renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif de frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F.________ (pour lui-même), -Me David Moinat, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :