351 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE23.009399-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeMorand
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.009399-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
En substance, la procureure a constaté qu’entendue par la Police cantonale vaudoise le 12 mars 2024, Z.________ avait admis avoir envoyé un courrier électronique à la Municipalité de [...]. A cet égard, elle a déclaré que leur palissade venait d’être installée et qu’elle craignait des déprédations sur leur propriété durant leurs vacances. S’agissant tout d’abord d’une éventuelle calomnie, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis, aucun élément au dossier ne permettant de conclure que Z.________ savait qu’elle affirmait quelque chose de faux. Quant à l’infraction de diffamation, la procureure a indiqué que les propos contenus dans le courriel envoyé à la Municipalité de [...] pouvaient effectivement être considérés comme étant diffamatoires à l’encontre de Q., mais que la preuve de la vérité devait cependant être admise, dans la mesure où Z. avait des raisons sérieuses de penser de bonne foi ce qu’elle avait affirmé. 3. Par acte du 6 mai 2024, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à « l’acceptation de [s]on recours et la confirmation du non-classement de [s]a plainte ».
Par avis du 13 mai 2024, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Q.________ un délai au 3 juin 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 31 mai 2024, Q.________ a déclaré retirer purement et simplement son recours.
LTF). La greffière :