353 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE23.009064 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2024
Composition : MmeElkaim, Vice-présidente MmesByrde et Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.009064, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Y.________ le 14 novembre 2022 contre [...] et [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 5.Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne
6.En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, fixé au 27 mars 2024. L’avis du 7 mars 2024 lui a été adressé par pli recommandé, qu'il n'a pas retiré à l’office postal durant le délai de garde, et qui a été retourné à son expéditeur. Cet avis est réputé lui avoir été notifié à l’échéance dudit délai de garde postal, dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale et recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 février 2024, il se savait à l'évidence partie à la présente procédure (cf. not. CREP 2 juin 2021/343; CREP 20 avril 2021/353). Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 8 mars 2021/199 ; CREP 22 décembre 2020/1025). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
4 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :