TRIBUNAL CANTONAL 757 PE23.008710-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition : MmeE L K A I M, Vice-présidente M.Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier :M.Ritter
Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi rendu le 11 juillet 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.008710-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, née en 1994, assistante en soins et santé communautaire, a fait l’objet de deux enquêtes ouvertes dans le canton de Vaud, la première auprès du Ministère public Strada (PE23.024503- KDP), pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié et sous l’influence de
2 - médicaments, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à la Loi sur les stupéfiants, et la seconde auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (PE23.008710-FJL), pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, sur plainte d’[...]. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a joint les deux procédures. Il est notamment reproché à la prévenue d’avoir, à [...], entre janvier 2023 et le 16 avril 2023, frappé son [...], de l’avoir insulté et menacé, d’avoir endommagé des biens lui appartenant, ainsi que d’avoir, le 15 décembre 2023, circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’elle était sous l’influence de médicaments et d’alcool, d’avoir percuté une voiture stationnée, d’avoir quitté les lieux sans aviser qui que ce soit, d’avoir continué sa course et, enfin, d’avoir dévié de sa trajectoire et percuté un autre véhicule qui circulait normalement sur la voie opposé. [...] a retiré sa plainte le 25 mai 2023 (P. 12). La prévenue a reconnu avoir consommé de la cocaïne, précisant qu’elle ne l’avait plus fait depuis le mois de juillet 2023 (PV aud. 6, ll. 154-155). L’intéressée s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye (site de Payerne) les 16 avril et 13 décembre 2023 en présentant notamment de nombreuses ecchymoses (P. 28/2 et 28/3, avec dossier photographique sous P. 28/4 et 28/5). Il ressort du rapport de police du 17 avril 2023 (P. 4) que les agents ont constaté, le 16 avril 2023 au domicile du compagnon de la recourante, que celui-ci présentait des hématomes et des traces de morsures sur son torse et ses bras. Des déprédations avaient en outre été commises dans son appartement et sur sa voiture. b) Par avis du 17 juin 2024, le Ministère public a informé le Procureur général du canton de Vaud de l’ouverture d’une instruction
3 - pénale contre la prévenue, ainsi que de l’opposition à la communication à son autorité disciplinaire au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), formée par l’intéressée lors de son audition du 27 mai 2024 (P. 27). B.Par ordonnance du 21 juin 2024, le Procureur général a dit que [...] devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour les faits faisant l’objet de la procédure pénale (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de la prévenue (II). C.Par arrêt du 15 juillet 2024 (n o 524), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance du 21 juin 2024 (I), a confirmé celle-ci (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'100 fr., à la charge de la recourante (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). D.Par arrêt du 11 juillet 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par T.________ contre l’arrêt cantonal et, notamment, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants (ch. 1 du dispositif). E.Le Procureur général et la recourante ont été invités à se déterminer en reprise de cause. Dans ses déterminations du 8 août 2025, le Procureur général a considéré que la recourante devrait être interpellée afin de savoir si elle avait mis en place un suivi médical et, le cas échéant, d’en justifier l’étendue documents à l’appui, notamment en produisant des rapports des praticiens qui la suivent (P. 52). Dans ses déterminations du 26 septembre 2025, la recourante a confirmé ses conclusions « tendant à ce qu’aucune annonce ne soit faite au département cantonal concernant la procédure pénale en cours ». Elle a sollicité un délai prolongé au 1 er décembre 2025 pour produire des
4 - résultats d’analyses médicales complémentaires. Elle a produit des pièces (P. 57, avec annexes). Dans des déterminations complémentaires du 6 octobre 2025, le Procureur général a considéré qu’il ressortait de l’expertise médicale produite par la recourante qu’un rapport supplémentaire était nécessaire pour se déterminer sur son aptitude à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe ; or, un tel compte-rendu ne pourrait être établi qu’à réception d’un rapport psychiatrique détaillé concernant la recourante, un tel avis faisant toutefois défaut en l’état de la cause. Le dossier devrait donc être complété dans ce sens. Aussi bien, le Procureur général a déclaré ne pas s’opposer à la prolongation de délai requise (P. 59). Dans des déterminations complémentaires du 13 octobre 2025, la recourante a requis la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure de restitution du permis de conduire pendante devant le Service des automobiles et de la navigation (P. 61). E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par
1.2En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd. 2025, n. 4 ad art. 397 CPP et les références citées). 2.Dans son arrêt de renvoi du 11 juillet 2025, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé le principe de la proportionnalité en statuant sans avoir disposé au jour de l’arrêt attaqué de l’ensemble des éléments lui permettant de procéder à une pesée complète des intérêts en cause (consid. 2.4.3 in fine). En particulier, il appartenait à l’autorité précédente de s’informer de l’état de santé – en particulier psychique – de la recourante ainsi que, le cas échéant, sur l’existence d’un suivi médical (consid. 2.4.3, p. 9). 3.Les avis médicaux produits par la recourante en annexes à ses déterminations du 26 septembre 2025 ne comportent, en particulier, pas
6 - de rapport psychiatrique satisfaisant aux exigences de l’arrêt de renvoi. Dans ses déterminations du 6 octobre 2025, le Procureur général a d’ailleurs considéré que le dossier devait être complété dans le cadre de la présente procédure de recours. Dès lors qu’en cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (cf. consid. 1.2 ci-dessus), il apparaît indiqué que l’instruction complémentaire découlant du renvoi soit menée sous l’autorité du Procureur général, lequel sera habilité à requérir la collaboration de la recourante afin de faire produire tous les avis médicaux utiles en déliant du secret leurs auteurs, avant, le cas échéant, de statuer à nouveau sur l’opposition formée par la prévenue à la communication de l’ouverture de l’instruction pénale à son autorité disciplinaire au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. En effet, l’instruction découlant du renvoi doit porter également sur la période postérieure à l’arrêt du 15 juillet 2024. Elle excède donc l’état de fait dont avait à connaître la Chambre de céans lors du prononcé de l’arrêt frappé d’annulation. Par identité de motif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de délai présentée par la recourante. Enfin, vu le renvoi de la cause, la question de savoir si la présente procédure de recours doit être suspendue jusqu’à droit connu en matière administrative est dénuée de pertinence. Le recours doit donc être admis et l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le Procureur général du canton de Vaud annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4.Vu l’issue de la cause, les frais de procédure relatifs à l’arrêt de la Chambre de céans du 15 juillet 2024 sont purement et simplement annulés. Vu l’admission du recours, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
7 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a obtenu gain de cause, a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. Partant, elle a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu des mémoires déposés dans la procédure clôturée par l’arrêt du 15 juillet 2024 et en reprise de cause, il y a lieu de tenir compte d’une durée d’activité raisonnable de six heures d’avocat breveté, soit quatre heures pour la procédure initiale et deux heures pour la reprise de cause, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’800 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 1'985 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrice Keller, avocat (pour T.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :