351 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE23.008278-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 137 ch. 1 et 2, 138 ch. 1 et 181 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2023 par Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.008278-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Depuis le 11 février 2018, la jument d’S.________ était en pension auprès du l’écurie [...], dont O.________ est la propriétaire.
2 - Le 2 mars 2023, S.________ a déposé plainte pénale contre O., qu’elle accusait d’avoir dérobé une selle de cheval Hermès, une sangle de dressage et une paire d’étriers Freejump lui appartenant. S. exposait avoir annoncé à O.________ son souhait de retirer son cheval de la pension le 18 janvier 2023 et lui avoir fait savoir le 27 février 2023 que le transfert aurait lieu le 1 er mars 2023. O.________ l’aurait alors informée qu’elle n’allait pas laisser la jument partir tant que le paiement des pensions relatives aux mois de janvier à mars 2023 n’était pas réglé. C’est lorsque S.________ s’était rendue à l’écurie afin de chercher son cheval, le 1 er mars 2023, en compagnie notamment de son avocate, qu’elle avait constaté que certains de ses effets personnels avaient disparus. C., l’une des employées de l’écurie, les avait alors informées que O., qui n’était pas présente sur les lieux ce jour-là, avait donné comme instruction de la contacter si S.________ avait des questions, y compris s’agissant de sa selle. Le 3 mars 2023, S.________ a pris contact avec la gendarmerie de [...] pour l’informer que ses effets personnels étaient réapparus dans son casier. Entendue par la police le 29 mars 2023, O.________ a expliqué avoir eu un différend avec S.________ concernant le paiement des pensions des mois de janvier à mars 2023. Elle a déclaré qu’il était possible que la selle ait été sortie du casier par un membre du personnel pour la nettoyer et qu’elle ait ensuite été oubliée sur la place de nettoyage ou alors qu’un membre du personnel l’ait confondue avec la selle d’un autre client et l’ait rangée dans le mauvais casier. O.________ a déclaré qu’en tous les cas elle ne s’était pas emparée des affaires appartenant à S.________ dans le but de les conserver comme garantie pour les trois mois de pension qu’elle estimait être dus. Pour sa part, C., également entendue le 23 mars 2023, a déclaré qu’elle n’avait pas reçu d’informations concernant la selle d’S. de la part de O.________ et qu’il était possible que cette
3 - dernière lui ait dit qu’elle mettait la selle à un autre endroit, sans toutefois pouvoir le certifier. B.Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’intention de soustraire n’avait pas pu être établie, a souligné que les affaires avaient pu être retrouvées au plus tard le 2 mars 2023 et que, partant, les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par acte du 15 juin 2023, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public de procéder à tout le moins à une audience de confrontation entre les parties. Le 14 juillet 2023, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant implicitement au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
2.1.1La recourante soutient en premier lieu que les explications fournies par O.________ ne sont pas cohérentes et qu’elles ne permettent pas d’écarter une intention de soustraction de sa part. Elle relève tout d’abord que O.________ n’a pas répondu à son téléphone le 1 er mars 2023, alors même qu’elle avait donné comme instruction à ses employés de dire à S.________ de la contacter directement si elle avait des questions. Elle souligne ensuite que O.________ ne l’a pas avertie lorsque la selle a été retrouvée et que ce n’est que grâce à l’intervention de son époux, qui s’est rendu le 3 mars 2023 à l’écurie afin de discuter avec la mère de O., qu’elle en a été informée, alors même qu’elle avait essayé de prendre contact à plusieurs reprises avec O., par téléphone et par courriel de son avocate. La recourante conteste encore les hypothèses proposées par O.________ pour expliquer la disparition de la selle, expliquant en substance que les selles ne sont jamais nettoyées par le personnel et qu’il était impossible de confondre sa selle avec une autre puisqu’elle porte une plaquette où figure son nom. S.________ reproche également au Ministère public de ne pas s’être demandé pourquoi C.________ semblait avoir reçu des instructions spécifiques concernant sa selle. Dans un second grief, la recourante développe les conditions d’application de l’art. 8 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 1 let. c CPP.
5 - 2.1.2Le Ministère public estime pour sa part que le dessein d’enrichissement illégitime de O.________ ne pouvait pas être établi et qu’une audition de confrontation des parties n’apporterait rien de plus à l’enquête et ne serait pas propre à démontrer une éventuelle intention d’enrichissement de O., ni une éventuelle tentative de contraindre S. à payer la pension du mois de mars. Il a également indiqué, à titre superfétatoire, que s’il devait être considéré que O.________ s’était rendue coupable d’une infraction pénale, il devrait dans tous les cas être renoncé à la poursuivre en application de l’art. 52 CP, puisque les effets personnels d’S.________ lui avaient été restitués rapidement sans avoir été endommagés. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation
6 - ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 2.2.2Aux termes de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Selon l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). En application de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
7 - d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.3En l’espèce, hormis les dénégations de O., aucun élément au dossier ne permet d’écarter avec certitude l’intention délictuelle qui pourrait avoir existé chez cette dernière en relation avec les faits. Or, comme le relève la recourante, les explications de O. manquent de cohérence. En effet, il aurait été aisé de vérifier, le 1 er mars 2023, lors du passage d’S.________ à l’écurie, si sa selle se trouvait à la place de lavage, tandis que si elle avait été confondue avec la selle d’autres clients, cette dernière aurait dû, selon toute évidence, se trouver dans le casier de la recourante. On constate au demeurant qu’aucune explication n’a été offerte par O.________ s’agissant des étriers et de la sangle de dressage d’S., qui avaient également disparus. Le fait que O. n’ait pas pris contact avec la recourante une fois la selle retrouvée, et ce en dépit des nombreux appels téléphoniques, y compris de la part d’un agent de police, ainsi que du courriel de l’avocate de la recourante, la mettant en garde contre les suites pénales qui pourraient être données à l’affaire, pose en outre question. Quant aux propos que C.________ aurait tenus en présence d’S.________ et de son avocate, ils peuvent également laisser supposer qu’une intention délictuelle aurait pu exister chez O.________ et doivent être instruits davantage. Ainsi, en l’état, il y a lieu de considérer qu’il existe un soupçon suffisant qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, à tout le moins au stade de la tentative. Un refus d’entrer en matière était donc prématuré et il convient d’ouvrir une instruction pénale.
8 - Au vu de ce qui précède, la question de l’application des art. 52 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) peut rester ouverte. Il convient toutefois de relever que la jurisprudence pose des conditions précises à cet égard (cf. CREP 25 novembre 2020/939 consid. 2 et les références citées). 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de O.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé en Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaëlle Nicolet (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -O., par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :