351 TRIBUNAL CANTONAL 126 AM23.007556-//DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2024
Composition : MmeB Y R D E , juge présidant M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeChoukroun
Art. 5 al. 3 Cst., 68 al. 2 et 353 al. 1 let. i CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2023 par Z.________ contre le prononcé rendu le 11 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM23.007556- //DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 4 juillet 2023, notifiée le 8 juillet 2023 (selon le relevé des envois postaux), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour, frais par 200 fr. à sa charge, pour violation grave des règles de la
2 - circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Par courrier du 28 juillet 2023, Z.________ a, par son défenseur, requis la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance précitée, dès lors que le dispositif et les voies de droit ne lui avaient pas été communiqués dans une langue qu’il comprenait. Le 3 août 2023, le Ministère public a transmis ce courrier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), considérant qu’il s’agissait d’une opposition à l’ordonnance du 4 juillet 2023. Le Parquet a relevé que l’opposition était tardive de sorte qu’il convenait de rendre un prononcé constatant son irrecevabilité. B.Par prononcé du 11 août 2023, le Tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte (I), a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 28 juillet 2023 (II), le prononcé étant rendu sans frais (III). Le président a constaté que l'ordonnance pénale attaquée avait été notifiée à Z.________ le 8 juillet 2023 de sorte que l’opposition devait être déposée le 18 juillet 2023 au plus tard. L’opposition formée le 28 juillet 2023 était ainsi manifestement tardive. Le président a en outre constaté que Z.________ ne demandait pas l’annulation de l’ordonnance pénale, mais uniquement la restitution du délai d’opposition, de la compétence du Ministère public. Il a relevé que Z.________ avait déjà été condamné par ordonnances pénales notifiées en français par le passé, sans soulever la question d’un vice en raison de son manque de maîtrise de cette langue. En outre, sa compagne, D.________, avait déjà fonctionné en qualité d’interprète par le passé de sorte qu’il
3 - aurait pu faire appel à elle pour lui traduire l’ordonnance litigieuse s’il n’en comprenait pas le contenu. Enfin, il était assisté d’un avocat qui aurait pu également lui traduire l’ordonnance pénale dans le délai d’opposition. Compte tenu de ces éléments, si Z.________ l’avait requis, le Tribunal d’arrondissement aurait refusé d’annuler l’ordonnance pénale en cause, C.Par acte du 24 août 2023, Z.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 lui avait été notifiée, y compris son dispositif et ses voies de droit, dans une langue et un alphabet qu’il ne maîtrise pas, viciant ainsi sa notification, que l’opposition soulevée le 28 juillet 2023 est recevable et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur dite opposition. Le 29 décembre 2023, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours. Le Tribunal d’arrondissement ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP du 24 mai 2023/428 ; CREP du 19 août 2022/640).
2.1Le recourant soutient que l’ordonnance pénale litigieuse n’a pas été notifiée de façon conforme à l’art. 68 al. 2 CPP. 2.2 2.2.1L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère
phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa
2.2.2Selon l'art. 353 al. 1 let. i CPP, l'ordonnance pénale doit notamment contenir l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition. L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de recours (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. A cette fin, il est essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense. En outre, il n'est pas admissible que le délai de recours soit amputé du temps nécessaire à l'obtention d'une traduction (TF 6B_667/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). 2.2.3Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison
6 - d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (TF 6B_667/2017 précité consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a eu besoin d'une traductrice tant pour son audition par la police dans le cadre de la présente enquête (P. 6) que pour son audition par l'office cantonal de la population et des migrations (P. 10/2). On peut donc en déduire que le recourant ne parle pas le français, à tout le moins qu'il ne le parle pas suffisamment pour le comprendre et s'exprimer dans le cadre particulier de démarches juridiques et administratives. Le recourant a déclaré ne pas maîtriser l'alphabet latin, ce qui paraît plausible s'agissant d'une personne venant de Mongolie. En outre, c’est à tort que le Tribunal d’arrondissement a considéré que par le passé, le recourant avait déjà reçu des ordonnances pénales dans le cadre de son séjour illégal en Suisse, sans soulever un vice de forme en lien avec la langue de ces actes. En effet, cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait fait opposition aux ordonnances pénales dont il avait déjà fait l’objet ; on ne saurait dès lors tirer du fait qu'il a déjà été condamné que le recourant connaissait la procédure à suivre dans un tel cas. Par conséquent, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 8 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci. La communication de la décision dépourvue de toute traduction s'avérait dès lors contraire à l'art. 68 al. 2 CPP ainsi qu'aux
7 - garanties procédurales comprises dans cette disposition rappelées par la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra). 2.3.2Il convient encore d’examiner si le recourant aurait commis une négligence procédurale grossière, susceptible de le priver de la protection de sa bonne foi au sens de l’art. 9 in fine Cst et de l’art. 3 al. 2 let. a CPP tels que mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra). L’appréciation du Tribunal d’arrondissement, selon laquelle le recourant aurait dû faire appel à sa compagne pour traduire l'ordonnance litigieuse, ne peut être suivie. En effet, cette appréciation paraît vider de sa portée l'art. 68 CPP, puisque dans la plupart des cas, il serait possible à un prévenu de s'adresser à une personne de son entourage pour traduire le texte. Au demeurant le législateur a prévu que le dispositif et les voies de droit devaient être traduits, même si le prévenu était pourvu d'un défenseur. A ce propos, on notera que le recourant avait certes un avocat, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal d’arrondissement. Toutefois, celui-ci n'était pas mandaté dans le cadre de la procédure pénale, mais dans celui de la procédure administrative relative à son séjour en Suisse. C'est à l'occasion d'un entretien chez cet avocat le 26 juillet 2023 que le recourant a montré à celui-ci l'ordonnance pénale. L'avocat a fait opposition au nom du recourant le 28 juillet suivant. Dans ces circonstances, s’il aurait certes été prudent et avisé de requérir de l'aide dès la réception de l'ordonnance pénale afin de préserver ses droits, il est difficile de reprocher au recourant – dont il ne ressort pas du dossier qu’il connaît la procédure pénale – de ne pas avoir agi dans ce sens et d’avoir plutôt attendu son rendez-vous chez son avocat. Par conséquent, on ne peut retenir que le recourant aurait fait preuve d'une négligence grossière au sens défini par la jurisprudence rappelée plus haut, susceptible de le priver de la protection de sa bonne foi. 2.3.3Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’opposition a été déposée en temps utile. 3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé rendu le 11 août 2023 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
8 - de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA à 7.7 % s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 11 août 2023 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaétan Droz, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :