351 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE23.007046-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Robadey
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.007046-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 avril 2023, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1982, pour faux dans les certificats, rupture de ban, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance de séquestre n’est pas motivée et se limite à indiquer un article de loi. 2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
4 - En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 1 er juin 2023/444 consid. 2.3 et 3 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a et d CPP, sans indiquer, même succinctement, en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 1 er juin 2023/444 précité et les réf. cit.), de sorte qu’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être admise. Dans la mesure où le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours et afin de garantir au recourant le double degré de juridiction, la Chambre de céans ne peut pas réparer le vice. L’autorité de recours est ainsi privée de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Par conséquent, le grief du recourant relatif à un défaut de motivation est bien fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que celle-ci intervienne dans le délai imparti (cf. CREP 1 er juin 2023/444 et les réf. cit.). L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Kathrin Gruber, sera fixée à 360 fr., à savoir de 2 heures d’activité
5 - nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre n° 37399 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
6 - VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X. le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.