353 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE23.006750-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 33 CP ; 382 al. 1, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2023 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006750-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 7 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 28 mars et 2, 3 et 21 avril 2023 par W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
3 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie, au sens de cette disposition, doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Selon l'art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 9 ad art. 120 CPP). La partie plaignante qui a retiré sa plainte n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP – à recourir (Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3 e éd. 2020, t. I, n. 15 ad art. 382 StPO et la réf. cit.). 2.3La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
4 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 3.En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 10 août 2023 impartissant à W.________ un délai au 30 août 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. lui a été remis le 11 août 2023. Le recourant n’a pas procédé au dépôt des sûretés requises ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de W.________ doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.). Quoi qu’il en soit, par courrier posté le 14 août 2023 à l’attention de la Chambre de céans, W.________ a expressément déclaré retirer sa plainte renoncer à poursuivre la procédure, ce qui a entraîné la perte de ses droits de partie plaignante, notamment procéduraux. W.________ n’est donc plus partie à la procédure, ni par conséquent légitimé à contester l’ordonnance de non-entrée en matière par la voie d’un recours. Le recours de W.________ doit donc également être déclaré irrecevable pour ce second motif. 4.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :