353 TRIBUNAL CANTONAL 646 PE23.006498-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.006498VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 13 février 2023, X.________ et son mari, [...], ont déposé plainte pénale contre Y.________ et Z.________.
2 - Par ordonnance du 26 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte du 7 juillet 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. 3.Par avis du 19 juillet 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 8 août 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 19 juillet 2023 a été distribué à sa destinataire le 20 juillet 2023. 4.Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 5.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6
3 - ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 6.En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 19 juillet 2023 impartissant à la recourante un délai au 8 août 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par cette dernière le 20 juillet 2023. La recourante n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). La greffière :