353 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE23.006319-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2023 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.006319-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 5 mai 2023, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre d’N.. 3.Par avis du 11 mai 2023 envoyé sous pli recommandé à l’adresse de son conseil indiquée dans l’ordonnance attaquée et dans l’acte de recours, la direction de la procédure a imparti à J. un délai au 31 mai 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, l’autorité de recours n’entrerait pas en matière sur le recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 11 mai 2023 a été distribué à son destinataire le 12 mai 2023. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 5.En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 11 mai 2023 impartissant à J.________ un délai au 31 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. a été distribué le 12 mai 2023 à l’adresse indiquée dans son recours. Toutefois, le recourant n’a pas procédé au
3 - dépôt des sûretés requises ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
LTF). La greffière :