351 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE23.006180-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 25 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 avril 2023 par F.________ à l’encontre de [...], Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale rendue le 11 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.006180-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 février 2023, L.________ a déposé plainte contre F.________. Elle lui reprochait de l’avoir, entre le 6 novembre 2022 et le 3 février 2023, régulièrement insultée, depuis qu’il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée au sein de la station-service [...], à [...], où elle travaillait.
2 - B.Par ordonnance pénale du 11 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a déclaré F.________ coupable d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à F.________ le 14 juin 2022 (III), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi (IV) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de F.. C.a) Par acte daté du 17 avril 2023, déposé le lendemain, F. a formé opposition à cette ordonnance, a déposé plainte pénale contre L.________ pour « insulte » et diffamation, et a requis la récusation de [...], Procureur en charge du dossier. Il a en outre relevé que, contrairement à ce qu’indiquait l’ordonnance pénale, L.________ ne travaillait pas au sein de la station-service [...] de [...]. b) Par courrier du 21 avril 2023, le procureur a indiqué au prévenu que l’indication selon laquelle L.________ « travaill[ait] au sein de la station-service [...] sise [...] à [...] », où il s’était vu interdire l’accès était effectivement erronée et qu’elle serait rectifiée dans toute autre décision à intervenir. Pour le surplus, le Ministère public a pris acte des dénégations du prévenu au sujet des faits retenus à son encontre, tout comme des griefs concernant les prétendues violations procédurales. Il a en outre indiqué que la plainte déposée contre L.________ pour injure et diffamation serait traitée séparément. Le même jour, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans pour qu’elle statue sur la demande de récusation. c) Dans sa prise de position du 27 avril 2023, transmise au requérant le 1 er mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il contestait tout manque d’impartialité et en particulier toute inimitié envers F.________. E n d r o i t :
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1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 18 avril 2023 par F.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. Le requérant requiert la récusation de [...] en raison des sérieux doutes qu’il émet quant à son impartialité à la lecture de l’ordonnance pénale et « des autres dossiers ». Pour le surplus, il conteste avoir proféré des injures à l’encontre de L.________ et reproche au procureur de n’avoir « pas bien fait [son] travail » dans la mesure où L.________ travaillait non pas à la station-service [...], mais à la station- service [...] de [...], où il lui était interdit d’entrer. 2.1 2.1.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
4 - L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties
5 - de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 9 août 2021/639 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et jurisprudence citée). 2.2En l’espèce, la Chambre de céans ne discerne aucun motif de récusation dans l’opposition formée par F.________ contre l’ordonnance pénale du 11 avril 2023. Le requérant fait en effet valoir une violation de
6 - l’art. 56 let. f CPP sans développer le moindre grief. Il se contente d’émettre de « sérieux doutes » quant à l’impartialité du procureur « à la lecture de [son] ordonnance pénale et des autres dossiers ». Ce faisant, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même n’invoque, de circonstance qui serait de nature à rendre plausible une prévention de la part du procureur à son égard. Force est dès lors de constater que la demande de récusation n’est ni motivée ni étayée, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi (cf. supra consid. 2.1.2), et qu’elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif. On relèvera, pour le surplus, que l’ordonnance pénale ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention, dès lors qu’il s’agit de l’une des prérogatives du magistrat (art. 318 CPP). De plus, aucun élément ne permet de retenir que le procureur n’examinera pas l’opposition à dite ordonnance de manière impartiale. Le fait que celui-ci n’aurait, selon le requérant, « pas bien fait [son] travail », dans la mesure où il s’était référé à la station-service [...] en lieu et place de la station-service [...], ne constitue pas une erreur lourde et répétée de nature à fonder un soupçon de partialité (cf. supra consid. 2.1.1). Enfin, s’agissant des autres critiques que le recourant fait valoir, en lien avec le fond, celles-ci seront examinées par le Ministère public, respectivement par le tribunal de police en cas de renvoi devant cette autorité. Partant, si la demande de récusation du requérant ne devait pas être déclarée irrecevable, elle serait de toute manière rejetée pour les motifs qui précèdent.
LTF). La greffière :