351 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE23.005783-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2025
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 12 let. c LLCA ; 127 al. 3 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE23.005783-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R., né le [...] 1981 au V., de nationalité suisse, travaillait en qualité de gestionnaire de fortune pour la société C.SA, à [...]. A partir de 2014, il aurait géré trois comptes que X., de nationalité [...], avait ouverts le 29 avril 2010 auprès de cette banque, puis un quatrième compte ouvert le 22 mars 2016 et un
2 - cinquième compte ouvert à une date indéterminée (P. 4, ch. 4 à 7). Selon X., la gestion des comptes devait être conservatrice (P. 4, ch. 8). Fin 2016, R. aurait conseillé à X.________ d’acheter des biens immobiliers au V.________ afin de diversifier ses investissements. Il aurait mis en avant une excellente connaissance du marché immobilier [...] « en raison des activités florissantes de sa famille » et le fait que ce marché aurait été « en plein boom ». D’abord hésitant, X.________ se serait finalement laissé convaincre en visitant un appartement et un magasin en plein centre de [...] et en faisant confiance à son gérant de fortune pour les formalités dès lors qu’il ne maîtrisait pas la langue [...].X.________ aurait acquis l’appartement avec R., chacun par moitié, par l’intermédiaire de deux sociétés [...] ( [...] et [...] à hauteur de 50 % chacune), pour le montant de 803'068.98 euros. X. aurait acquis seul le magasin, par l’intermédiaire d’une société [...] ( [...]), pour le montant de 465'000 euros. R.________ aurait quitté C.SA en novembre 2019, après la conclusion d’un accord. Le 1 er mars 2020, il a débuté un nouvel emploi en tant que gestionnaire de fortune pour le compte de la société F.SA, à [...] (P. 5/4). Il aurait continué à gérer les comptes et les affaires de X. jusqu’au 30 septembre 2022, date à laquelle les relations contractuelles entre R. et F.SA se sont terminées (P. 5/4). Il aurait continué à gérer les comptes et les affaires de X. (P. 5/5) jusqu’au 30 janvier 2023 au plus tard, date à laquelle ce dernier aurait mis R.________ formellement en demeure de s’expliquer sur des irrégularités concernant les investissements au [...] et la gestion de ses comptes bancaires (P. 5/6). La fortune de X.________ serait actuellement gérée par F.SA, respectivement par G., qui serait son conseiller financier personnel et sa personne de confiance en Suisse. b) Le 20 mars 2023, X., représenté par Me Z., a déposé une plainte pénale contre R.________ pour abus de confiance,
3 - escroquerie ou gestion déloyale, reprochant à ce dernier d’avoir commis diverses malversations financières alors qu’il était son conseiller financier. X.________ faisait valoir qu’il aurait eu connaissance d’opérations suspectes de R.________ en relation avec ses investissements au V., soupçonnant ce dernier et/ou sa famille de s’être enrichis à son détriment. En résumé, X. alléguait qu’il aurait acquis l’appartement pour le montant de 803'068.98 euros, alors que le prix affiché aurait été de 545'000 euros, et qu’il aurait acquis le magasin pour le montant de 465'000 euros, alors que la famille de R.________ aurait précédemment acquis ce bien pour le montant de 280'000 euros. Interpellé par X., R. ne se serait pas clairement exprimé sur le montage des deux achats, notamment sur la composition de l’actionnariat des sociétés ayant acquis les deux biens immobiliers, mais aurait proposé de vendre ceux-ci. En outre, R.________ n’aurait pas géré les comptes de X.________ comme celui-ci le lui aurait demandé (investissements risqués sans l’accord du client et barattage ou « churning »). Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour ces faits. Deux ordres de production de pièces ont été adressés les 27 mars 2023 et 25 juin 2024 à C.SA, ainsi que des demandes d’entraide judiciaires internationales au V.. Un ordre de mission a été adressé le 22 juin 2023 à la Cellule financière du Ministère public central, portant sur la période du 7 février 2019 au 30 janvier 2023 (P. 16). c) Le 25 juin 2024, le Ministère public a informé Me Z.________ qu’il était parvenu à sa connaissance qu’il représentait également les intérêts de G.________ dans les deux procédures pénales suivantes, dont plusieurs pièces avaient par la suite été versées au dossier (P. 36 et 37) :
Procédure PE23.004454-JWG ouverte à l’encontre de G.________ sur plainte pénale du 2 mars 2023 de R.________, pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, escroquerie et
4 - utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Le plaignant faisait valoir que G.________, unique administrateur de F.________SA, l’aurait contraint à baisser son salaire pour les années 2021 et 2022 afin que la société puisse survivre, qu’il l’aurait également contraint à lui prêter 100'000 fr. afin de pouvoir acheter un bien immobilier, qu’il lui aurait envoyé un commandement de payer de 300'000 fr. infondé et qu’il aurait commandé un réfrigérateur auprès de [...] par l’intermédiaire de son compte client. Le 23 juillet 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, définitive et exécutoire (P. 43) ;
Procédure PE24.009428-JWG ouverte à l’encontre de R.________ sur plainte pénale du 2 février 2024 de G., pour dénonciation calomnieuse en relation avec le dépôt de plainte susmentionné. Dès lors que G. avait retiré sa plainte à la suite de l’entrée en force de l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 juillet 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 11 octobre 2024, définitive et exécutoire. d) Le 29 juillet 2024, en réponse à l’ordre de production de pièces du 25 juin 2024, C.SA a transmis au Ministère public notamment les pièces suivantes en relation avec les comptes bancaires ouverts par X. (cf. Kontoeröffnungensunterlagen ; P. 12), étant précisé que G.________ a été administrateur avec signature individuelle de la société F.SA du 13 août 2018 au 26 octobre 2018 et l’est à nouveau avec signature individuelle depuis le 10 décembre 2019, et que G. a été administrateur avec signature individuelle de la société T.________SA du 1 er novembre 2010 au 26 janvier 2011, administrateur président avec signature individuelle du 27 janvier 2011 au 16 juin 2022 et administrateur liquidateur avec signature individuelle avant sa radiation le 18 novembre 2022 (P. 44) :
6 - e) Le 25 juin 2024, le Ministère public a demandé à Me Z.________ de se déterminer sur le fait qu’il représentait les intérêts de G.________ dans les procédures PE23.004454-JWG et PE24.009428-JWG, ainsi que les intérêts de X.________ dans le cadre de la présente procédure. Le 29 août 2024, Me Z.________ a répondu qu’il n’existait aucun risque, même théorique, de conflit d’intérêts à défendre (ou à avoir défendu) G.________ contre R.________ dans le cadre de ces deux procédures, tout en agissant pour X.________ dans le cadre de la présente procédure. Il a exposé qu’avant d’accepter le mandat pour X., il avait informé celui-ci du fait qu’il défendait G. dans un litige l’opposant à R.________ et que, dès le début de son mandat, X.________ et G.________ l’avaient relevé de tout secret professionnel l’un envers l’autre. En outre, à l’époque déjà, X.________ avait confirmé qu’il ne voyait aucun conflit d’intérêts, car il excluait d’agir contre F.SA, voire contre G. personnellement, même si la responsabilité de R.________ devait être engagée pour la période durant laquelle ce dernier avait travaillé auprès de F.SA. Pour X., il y avait – et il y a toujours – une grande différence entre C.SA et F.SA. D’ailleurs, X. travaillait toujours avec F.SA pour la gestion de sa fortune et, plus largement, G. le conseillait à titre personnel et amical. B.Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Ministère public a interdit à Me Z. ainsi qu’à l’un des membres de son étude de représenter X.________ (I), a invité X.________ à informer le Ministère public de l’identité de son nouveau défenseur dans les 30 jours à compter où la décision serait définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivraient ceux de la cause (IV ; recte : III). Le Ministère public a d’abord considéré qu’il était compétent pour statuer sur le conflit d’intérêts auquel « semblait être confronté » Me Z., qui défendait les intérêts de X., dont les avoirs avaient été gérés par C.________SA, puis par F.SA, et qui avait défendu les intérêts de G., anciennement administrateur de T.________SA et toujours administrateur de F.________SA.
7 - La motivation du Ministère public était ensuite la suivante : « En l’occurrence, une proximité temporelle, mais aussi factuelle entre les deux mandats occupés par Me Z.________ existe. Ceux relatifs à G.________ viennent de s’achever (PE23.004454-JWG) ou sont sur le point de l’être (PE24.009428-JWG). Rien ne permet, au surplus, de savoir si tous les mandats en faveur de G.________ sont bien clos, puisqu’a priori un litige civil pourrait être en cours entre celui-ci et R.. La portée du premier mandat occupé par Me Z. est donc d’une ampleur conséquente, à tout le moins équivalente, à celui que lui a confié X., et la persistance de sa relation de confiance avec G. n’est pas sujette au doute à la lecture des déterminations d’août 2024. Surtout, les mandats confiés à Me Z.________ par G.________ sont en relation directe avec R., prévenu dans la présente procédure. Si celui-ci a travaillé au sein de C.SA pour gérer la fortune de X., son activité s’est poursuivie au sein de F.SA. Bien plus, durant la période pénale tant en relation avec les potentielles malversations financières que les acquisitions immobilières suspectes au V., G. a conclu au nom de T.________SA et F.SA différents contrats de gestion de fortune externes en relation avec les comptes bancaires de X., alors sous gestion au sein de C.SA et plus particulièrement gérés par R. en qualité de Relationship Manager entre 2014 et
8 - de G.. Il est donc essentiel pour la direction de la procédure de s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas afin de garantir le déroulement équitable et régulier des investigations. Au demeurant et ce d’autant compte tenu de ce qui précède, la levée du secret professionnel consentie par X. à l’égard de G.________ importe peu. Les infractions investiguées sont poursuivies d’office. La décision d’enquêter au sein de F.SA, voire de poursuivre son administrateur, n’est pas tributaire d’un comportement procédural attribuable à la seule partie plaignante. A toutes fins utiles, il sera remarqué que, si G. était en copie du courriel expliquant la situation à X.________ du 16 mars 2023 (P. 42/3), il n’a pas formellement consenti – à la connaissance de la soussignée – à la réciproque. Dès lors, il n’est pas envisageable d’affirmer que les intérêts de X.________ et G.________ sont – et resteront – identiques. Un risque concret de conflit d’intérêts existe en conséquence dans les deux mandats de représentation en justice de X.________ et de G., dont est chargé Me Z.. Ces mandats sont ainsi contraires aux règles posées par les art. 127 CPP et 12 LLCA. Il y a lieu d’interdire à Me Z., de même qu’à l’un des membres de son étude, de représenter à la fois X. et G.. » C.Par acte du 7 octobre 2024, X., par Me Z., a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la capacité de postuler de Me Z. en qualité d’avocat de X.________ soit reconnue, à ce que les frais relatifs à la décision annulée et à la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que de pleins dépens lui soient alloués, à la charge de l’Etat. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 9 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
9 - Le 26 février 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le 3 mars 2025, R., par Me Jeton Kryeziu, a conclu au rejet du recours, à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’avocat, à la charge de X., et à ce que les frais de justice soient également mis à la charge de X.. Il a en outre sollicité la levée de l’effet suspensif accordé au recours. Le 4 mars 2025, Me Jeton Kryeziu a produit la liste de ses opérations pour la procédure de recours. Le 7 mars 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de R. tendant à la levée de l’effet suspensif. X.________ a répliqué spontanément le 20 mars 2025. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de refus d’interdiction de postuler rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; JdT 2011 III 74 ; CREP 19 novembre 2024/839 ; CREP 20 septembre 2024/665). Celui-ci doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1 2.1.1Le recourant invoque une violation des art. 127 al. 4 CPP et 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS
11 - 935.61). Il soutient qu’il n’existe pas d’indices concrets de conflit d’intérêts. Le recourant expose que la plainte déposée par R.________ contre G.________ (pour tentative de contrainte et utilisation frauduleuse d’un ordinateur), de même que la contre-plainte déposée par G.________ contre R.________ (pour dénonciation calomnieuse), qui se sont toutes deux terminées par une ordonnance de non-entrée en matière, n’ont strictement aucun lien avec les faits qu’il a dénoncés dans sa plainte du 20 mars 2023 contre R.. Il soutient qu’il est impossible que Me Z. puisse prétériter ses intérêts dans le cadre de la présente procédure en n'utilisant pas des informations acquises dans les deux dossiers PE23.004454-JWG et PE24.009428-JWG, puisque les affaires n’ont aucun lien et que son nom n’y est jamais mentionné ni suggéré. Il fait valoir que le risque que Me Z.________ partage des informations obtenues dans la présente procédure avec G.________ de façon à favoriser les intérêts de ce dernier contre lui est tout autant exclu, dès lors qu’il a à deux reprises (en 2023 et en été 2024) renoncé à la possibilité théorique d’agir contre G.________ (ou F.SA), civilement ou pénalement, sachant que les faits incriminés sont antérieurs au départ de R. de C.SA et que R. agissait en parfaite autonomie chez F.SA sans l’intervention de G., qui est actuellement son homme de confiance en Suisse. Il observe que l’autorité intimée semble par ailleurs partager le même point de vue puisqu’après plus d’une année de procédure pénale, elle n’a jamais formulé quelque demande que ce soit à F.SA ou à G., ni n’a ouvert d’instruction spécifique à la période de mars 2020 à septembre 2022, mais uniquement pour la période durant laquelle R.________ était employé de C.SA, soit entre 2014 et 2019. Le recourant ajoute que si le Ministère public devait décider d’étendre la présente procédure et considérer que G. est un coprévenu de R.________ dans la présente affaire, Me Z.________ « n’aurait alors d’autre choix que de se démettre des mandats pénaux en faveur de X.________ et de G.________ » et que cela tomberait même sous le sens.
12 - Cependant, il estime qu’il ne suffit pas au Ministère public de déclarer « qu’une telle démarche entre dans le champ des possibles pour placer aussitôt l’avocat dans un conflit d’intérêts concret ». En effet, aucun des actes d’instruction déjà ordonnés ne met en cause G.________ relativement aux agissements de R., à défaut de quoi le Ministère public aurait déjà étendu l’instruction contre lui. En fin de compte, en annonçant de théoriques mesures d’instruction visant F.SA, voire une mise en cause directe de G., alors qu’il n’a jamais envisagé de telles mesures et mises en cause jusqu’à la rédaction de la décision querellée, le Ministère public tente manifestement de construire de toute pièce un conflit entre ses intérêts et ceux de G. alors qu’ils ne s’opposent aucunement. Le recourant considère enfin qu’il est troublant que l’interdiction de postuler ait été prononcée peu de temps après que son conseil ait relancé le Ministère public à quatre reprises pour requérir des mesures d’instruction les 12 mars 2024, 11 avril 2024, 15 mai 2024 et 10 juin 2024, avec la possibilité du dépôt d’un recours pour déni de justice, et qu’il incompréhensible que le Ministère public ait révélé l’existence de la présente procédure à R.________ en lui adressant une copie de l’interdiction de postuler alors que les intérêts de celui-ci ne le requérait pas et que cela va à l’encontre de ses propres intérêts. 2.1.2Dans sa réponse du 3 mars 2025, l’intimé R.________ soutient que le conflit d’intérêts n’est pas seulement hypothétique, mais concret et actuel, et qu’il déploie déjà ses effets dans la manière de traiter la défense des intérêts du recourant. L’intimé précise d’abord qu’il n’a à aucun moment exercé en tant que gérant de fortune « indépendant » ni lorsqu’il travaillait pour C.________SA ni durant son engagement au sein de F.SA. A supposer que ses actes aient porté préjudice au recourant durant le temps où il a été collaborateur au sein de F.SA, cela impliquerait que ce serait principalement et en première ligne cette entité qui devrait répondre des actes de son collaborateur. L’intimé indique que Me Z. est également le conseil de G. dans deux procédures
13 - civiles qui l’opposent à ce dernier – soit une demande de libération de dette qu’il a déposée le 9 mai 2023 contre G.________ par-devant la Chambre patrimoniale cantonale (PO23.020522-JMY) et une procédure de recouvrement qu’il a récemment entamée relativement aux 100'000 fr. qu’il a prêtés à G.________ –, et que Me Z.________ défend également les intérêts de F.SA dans le cadre de la demande du droit du travail qu’il a déposée contre celle-ci le 30 avril 2024 par-devant la Chambre patrimoniale cantonale (CC23.010337-SBT). En outre, l’intimé fait valoir qu’en indiquant de manière erronée, dans la plainte du 20 mars 2023, qu’il était « gestionnaire de fortune indépendant », Me Z. prouve par là-même l’existence d’un conflit d’intérêts, puisqu’il pourrait chercher, consciemment ou inconsciemment, à protéger les intérêts de F.SA et/ou de G. au détriment de ceux de X.. De plus, dans la mesure où il était employé de C.SA, puis de F.SA, l’intimé remarque que les commissions issues des transactions effectuées pour le recourant revenaient exclusivement à ses employeurs, de sorte que si le « churning » devait être confirmé, G., respectivement la société F.SA, se retrouveraient également sur le banc des accusés, de sorte que le conflit d’intérêts existe de ce point de vue également. L’intimé se réfère en outre à la pièce 15 du dossier, que Me Z. a envoyée au Ministère public le 6 juin 2023, selon laquelle une de ses anciennes clientes auprès de C.SA, par le biais de ses avocats en [...], avait l’intention d’entamer des poursuites judiciaires à son encontre au V. (P. 15/2). L’intimé indique que c’est lui qui avait envoyé cette pièce à G., avant que leur relation ne se dégrade, et que ce dernier l’a ensuite transmise à Me Z., ce qui prouve que le recourant utilise ce document pour une autre partie que ses mandants actuels, à savoir G.________ et F.________SA, ce qui est précisément proscrit par la jurisprudence. L’intimé observe par ailleurs qu’il a été le collaborateur de F.________SA jusqu’au 30 septembre 2022 et que si des opérations non conformes aux ordres du recourant ont été effectuées jusqu’à cette date, ou entre le 1 er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 par un autre
14 - collaborateur de la société, la responsabilité en incomberait à F.SA, de sorte que le conflit d’intérêts pour Me Z. – lequel représente tant G.________ que F.SA dans deux autres procédures civiles, en plus d’avoir représenté G. dans deux procédures pénales le concernant – est patent. Enfin, l’intimé invoque qu’il faudra ordonner la production, par C.SA et F.SA, de tous les relevés bancaires du recourant pour la période jusqu’au 30 septembre 2022, voire jusqu’au 31 janvier 2023, date de révocation des pouvoirs qui lui étaient conférés, que Me Z. pourrait y trouver soit des éléments en faveur de X., soit des éléments en défaveur de F.SA, son autre mandante, laquelle était la seule, à l’exclusion de lui-même, à percevoir des commissions sur les transactions, respectivement devrait répondre en premier chef d’éventuelles inexécutions ou mauvaises exécutions du contrat. L’intimé considère que Me Z. est de facto et de jure face à un conflit d’intérêts concret et actuel déjà dans la manière de mener l’instruction et des actes d’instruction à requérir ou non dans le cadre de celle-ci et qu’il en ira de même lors de son audition à venir. 2.1.3Dans sa réplique du 20 mars 2025, le recourant admet qu’il communique avec G.________ en raison de leurs relations d’affaires, parfois directement, parfois indirectement par le truchement de Me Z., mais allègue que G. et lui ont relevé Me Z.________ du secret professionnel l’un envers l’autre, de sorte qu’il ne peut y avoir de conflit d’intérêts fondé sur un risque de violation dudit secret. Il répète qu’il a renoncé à toutes prétentions civiles contre G.________ et/ou F.________SA. Il relève enfin que le Ministère public central a lui-même constaté qu’il n’existait aucun indice de « churning » de la part de l’intimé lorsqu’il travaillait pour F.SA, de sorte qu’une extension de la procédure pénale à l’encontre de G. et/ou de F.SA est actuellement écartée et que la procédure se concentre désormais sur les investissements au V. lorsque l’intimé travaillait pour C.________SA. 2.2
15 - 2.2.1Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l’art. 127 al. 3 CPP dispose que, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure. L'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Enonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; voir aussi, en procédure civile, ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 et les réf.). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler.
16 - L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.2.2 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.2.1). 2.2.2Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 7B_215/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.4). Le cas de l’ancien client est un cas particulier de conflits d’intérêts possibles. La LLCA ne traite pas de cette hypothèse ; l’art. 13 du Code suisse de déontologie (CSD) édicté par la Fédération suisse des avocats dispose que l’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier. Le Tribunal fédéral a posé que l’interdiction d’accepter un mandat contre un ancien client ne vaut que lorsque les deux causes – l’ancienne et l’actuelle – sont liées par un lien de connexité étroit, et que, pour interpréter cette notion, il faut faire appel à plusieurs critères, soit notamment : 1/ la connexité entre l’objet de l’ancien et du nouveau mandat ; 2/ l’importance et la durée de l’activité déployée lors de l’ancien mandat ; 3/ les connaissances acquises lors de l’ancien mandat ; 4/ la relation de confiance persistant avec l’ancien mandant ; 5/ le laps de temps écoulé depuis la fin de l’ancien mandat (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, 2021, nn. 599 ss, pp. 160-161 et les réf.).
17 - 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que Me Z.________ a été d’abord le conseil de G.________ dans le cadre de la plainte pénale que R.________ avait déposée contre lui le 2 mars 2023 pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (PE23.004454-JWG), puis qu’il a accepté d’être mandaté par X.________ dans le cadre de la présente procédure. Il a d’abord représenté son premier client en tant que défenseur d’un prévenu, puis son second client en tant que conseil d’une partie plaignante. Cette distinction n’est en théorie pas sans portée, parce que si la jurisprudence a développé des règles strictes concernant la représentation des prévenus, elle n’en a pas fixé de spécifiques concernant les parties plaignantes, appliquant à cet égard les règles valables pour les litiges civils (Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 597, p. 159). Quoi qu’il en soit, il faut bien admettre, avec le plaignant et recourant X., qu’il n’existe pas, dans la présente procédure pénale et à ce stade, de conflit d’intérêts concret en relation avec l’ancien mandat que Me Z. a assumé pour G.________ d’abord dans le cadre de la plainte déposée contre lui par le prévenu (PE23.004454-JWG), puis dans le cadre de la contre-plainte déposée par lui-même contre le prévenu (PE24.009428-JWG). En effet, dans le cadre de son nouveau mandat pour le recourant, cet avocat n’a pas reçu pour instruction d’attaquer son ancien client G.________. Au contraire, le recourant invoque – pièces à l’appui – que lorsqu’il a confié un mandat à cet avocat, il avait déjà exclu d’agir contre F.SA, voire contre G.. Du reste, une lecture attentive de la plainte permet de relever que celle-ci ne fait état d’aucun soupçon d’infraction à l’encontre du prévenu pour la période durant laquelle celui-ci a œuvré pour F.________SA ; elle ne fait a fortiori état d’aucun soupçon à l’encontre de cette société et de son administrateur. Il ne s’agit donc pas d’un cas où un avocat aurait accepté d’agir contre un ancien client. En outre, comme relevé par le recourant, il n’y a pas de connexité, ni a fortiori de connexité étroite, entre l’objet des deux mandats. En outre, les deux procédures PE23.004454-JWG et
18 - PE24.009428-JWG se sont terminées par la reddition de deux ordonnances de non-entrée en matière rendues les 23 juillet 2024 et 11 octobre 2024 respectivement, lesquelles sont définitives et exécutoires, de sorte que Me Z.________ n’est plus le conseil de G.________ dans le cadre de ces deux procédures. L’intimé fait valoir que Me Z.________ est également le conseil de G.________ dans deux procédures civiles qui l’opposent à ce dernier, soit une demande de libération de dettes qu’il a déposée le 9 mai 2023 par- devant la Chambre patrimoniale cantonale (PO23.020522-JMY) et une procédure de recouvrement qu’il a entamée relativement aux 100'000 fr. qu’il a prêtés à G.________ –, et que Me Z.________ défend également les intérêts de F.SA dans le cadre de la demande du droit du travail qu’il a déposée contre celle-ci le 30 avril 2024 par-devant la Chambre patrimoniale cantonale (CC23.010337-SBT). Or ces trois procédures n’ont pas de lien concret avec le recourant. En effet, le montant de 300'000 fr. aurait été prêté par G. à R.________ et une reconnaissance de dette aurait été signée par ce dernier le 24 septembre 2020 ; le montant de 100'000 fr. aurait été prêté par R.________ à G., afin que ce dernier puisse acheter un bien immobilier ; et la procédure prudhommale concerne la fin des rapport de travail entre R. et F.SA (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 23 juillet 2024 ; P. 43). De plus, tous ces faits se seraient déroulés postérieurement à l’emploi de R. auprès de C.SA. Enfin, avec le Ministère public, il faut reconnaître qu’il est vrai qu’il est envisageable que, dans le courant de l’instruction de la présente procédure, un conflit d’intérêts puisse surgir. Tel serait le cas si le Ministère public venait à soupçonner G. de s’être rendu complice des infractions dénoncées ou si F.________SA, dont ce dernier est l’unique l’administrateur, était requise de produire des pièces dans le cadre de la présente procédure et qu’un conflit surgisse à cet égard, à l’instar de celui qui a opposé le recourant à C.________SA (cf. courrier du recourant du 12 mars 2024, notamment sur la rémunération de cet établissement bancaire ; P. 30/1). Le fait que le recourant aurait renoncé à ses droits
19 - contre F.SA et son administrateur serait à cet égard sans portée dès lors que les règles sur les conflits de mandats sont absolues, donc valent même si les mandants ont donné leur consentement, d’une part, et que les infractions en cause se poursuivent d’office, d’autre part (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2 e éd. 2022, n. 155 ad art. 12 LLCA). Toutefois, à ce stade de la procédure, le Ministère public ne fait pas valoir qu’il y aurait des indices concrets permettant de soupçonner G. ou la société F.SA de la commission d’une infraction au préjudice du recourant, et rien ne permet de le dire au vu du dossier. En outre, il n’apparaît pas qu’à ce jour, le Ministère public ait considéré qu’il était pertinent de requérir d’office la production de pièces de la part de G. et/ou de F.SA dans le cadre de la présente enquête, ni a fortiori qu’un conflit aurait pu surgir au sujet de la production de ces pièces. Il apparaît donc en définitive que le risque de conflits d’intérêts n’est à ce stade pas suffisamment concret pour justifier une interdiction de postuler. A supposer que les circonstances changent dans le sens précité, soit qu’un risque de conflit d’intérêts suffisamment concret entre en considération, Me Z. devrait s’expliquer sur le point de savoir s’il est encore lié à G.________ ou à F.________SA de quelque manière que ce soit. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que ses chiffres I et II sont supprimés. Vu le sort de la cause, le chiffre IV (recte : III) sera modifié en ce sens que les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
20 - X., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il sera retenu sept heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 2’100 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 2’316 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 septembre 2024 est réformée comme il suit : « I. Supprimé. II. Supprimé. IV. (recte : III.)Dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à X. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocat (pour X.), -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :