351 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE23.005621-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 13 Cst., 84 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.005621-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 mars 2023, X., détenu aux Etablissements pénitentiaires de [...] (ci-après : [...]), a déposé plainte pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et abus d’autorité contre J., Directeur desdits établissements, lui reprochant de ne pas lui avoir remis un courrier qui lui avait été adressé le 15 mars 2023 par l’épouse d’un ancien codétenu devenu son ami et qui contenait des
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
2.1Le recourant invoque une violation de ses droits constitutionnels, en particulier de l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) protégeant la sphère privée. Il expose également qu’aucun règlement n’interdit de recevoir de documents juridiques ou de rédiger un recours pour une tierce personne et que rien ne justifiait la non- transmission du courrier en question. 2.2Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore
4 - lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité). 2.3L’art. 84 CP règle les relations du détenu avec le monde extérieur, relations qui peuvent être entretenues à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire de manières directe (visites) ou indirecte (communications téléphoniques ou par poste). L’établissement a l’obligation de favoriser les contacts avec les amis et les proches (al. 1). Les relations peuvent toutefois être surveillées, voire limitées ou interdites, à la condition que des raisons d’ordre ou de sécurité le justifient (al. 2). Au sujet du droit de correspondre avec des tiers, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était ainsi admissible de limiter une correspondance excessive, compliquant considérablement le contrôle du courrier et entraînant un
5 - risque de paralysie du fonctionnement de l’établissement (ATF 118 Ia 64 consid. 3p, JdT 2007 IV 43). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4). Dans le canton de Vaud, la base légale est le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 3040.01.01). Selon l'art. 89 RSPC, les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance (al. 1). Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable (al. 2), après l’avoir contrôlée (al. 3). Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service en charge des affaires pénitentiaires, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote (al. 4). A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées
6 - confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées (al. 5). Le Tribunal fédéral a confirmé que le RSPC constituait une base légale suffisante pour restreindre, à certaines conditions, la liberté personnelle des détenus (ATF 145 I 318). 2.4En l’espèce, le refus de transmettre le courrier reçu par le recourant repose sur une base légale, soit le RSPC, est conforme à la jurisprudence précitée et est proportionné compte tenu des relations peu étroites liant le recourant à l’expéditrice. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la Direction des [...] ne s’est pas rendue coupable d’une violation inadmissible de sa sphère privée, protégée par l’art. 13 Cst. Au surplus, même si cette restriction aux droits du recourant devait être considérée comme étant disproportionnée – ce qui n’est pas le cas –, elle ne réalise de toute manière pas les éléments constitutifs d’une infraction pénale. En particulier, s’agissant des infractions d’appropriation illégitime (art. 137 CP) et de vol (art. 139 CP) que le recourant a évoquées, elles supposent un acte d’appropriation, qui fait défaut en l’espèce, puisque le courrier a été renvoyé à l’expéditrice. L’acte reproché n’est par ailleurs pas assez qualifié pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), qui serait commise selon le recourant du fait que J.________ aurait abusé de ses pouvoirs pour nuire à son ami, ancien détenu, en entravant l’épouse de celui-ci dans sa procédure de recours. D’abord, il ne saurait y avoir d’abus de l’exercice de la puissance publique puisque l’acte incriminé était licite, pour les motifs précités. L’accusation du plaignant apparaît d’ailleurs dénuée de tout fondement, aucun élément ne permettant d’affirmer que le Directeur des [...] aurait volontairement et de façon totalement arbitraire retenu le courrier adressé à X.________ afin de
7 - nuire à l’ami de celui-ci. On ne voit au surplus pas quel préjudice non négligeable le recourant aurait subi du fait de l’acte reproché. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ au motif qu’aucune infraction n’était réalisée. Quant au souhait du recourant tendant à ce que le dossier soit attribué à un autre procureur en cas d’admission de son recours, il ne s’agit pas d’une demande de récusation formelle, au vu de sa formulation (« Il serait même préférable »). Du reste, une telle demande serait irrecevable faute de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Cette demande serait quoi qu’il en soit sans objet compte tenu de l’issue de la cause.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance du 27 mars 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BVL 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
LTF). La greffière :