351 TRIBUNAL CANTONAL 887 PE23.004760-KDP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2024 par B.________ contre le prononcé rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.004760-KDP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 avril 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, étendue les 2, 4 et 14 mai 2023, contre B.________, né le [...], prévenu de vol, recel, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la
2 - circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) B.________ a été placé en détention provisoire du 3 mai 2023 au 28 juillet 2023 et du 14 mai 2024 au 13 octobre 2024, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 14 octobre 2024 (cf. ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 5 mai 2023, 16 mai 2024, 10 juillet 2024 et 14 octobre 2024). c) Par acte d’accusation du 3 octobre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) pour vol, recel, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A l’issue de son acte d’accusation, le Ministère public a notamment requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 295 jours sous déduction de la détention avant jugement effectuée et de 14 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. d) Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal de police a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol, recel, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 270 jours de détention provisoire et de 14 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de l’intéressé du territoire suisse pour une durée de six ans.
3 - Le 22 novembre 2024, B.________ a formé appel contre ce jugement. Le Ministère public n’a pas déposé d’annonce d’appel. B.Par prononcé 13 novembre 2024, le Tribunal de police a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ afin de garantir l’exécution du solde de peine et l’expulsion du territoire suisse (I), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II). Cette autorité a considéré que le maintien en détention de B.________ se justifiait en raison des risques de fuite et de réitération qu’il présentait, qu’il y avait lieu de garantir l’exécution du court solde de peine à purger et l’exécution de l’expulsion du territoire Suisse. Enfin le principe de proportionnalité était encore tout juste respecté au regard de la peine infligée et de la détention subie. C.Par acte du 22 novembre 2024, B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné afin de garantir l’exécution du solde de sa peine et l’expulsion de Suisse (I), que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée au plus tard jusqu’au 28 novembre 2024 (II) et que l’arrêt à intervenir est rendu sans frais (III). Subsidiairement il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriers des 28 novembre et 2 décembre 2024, le Tribunal de police, respectivement le Ministère public, ont renoncé à se déterminer. Ces courriers ont été transmis aux différentes parties le 5 décembre 2024. Le 28 novembre 2024, l’Office d’exécution des peines a informé la Chambre de céans que la libération définitive de B. en lien avec la présente affaire était fixée au 3 décembre 2024. Il a toutefois précisé que l’intéressé avait également 36 jours-amende à exécuter pour
4 - trois autres affaires, ce qui prolongeait la libération définitive au 8 janvier 2025 (cf. PV des opérations du 28 novembre 2024 p. 16). E n d r o i t :
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité au sens de l’at. 212 al. 3 CPP. Il explique qu’il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de dix mois sous déduction de 270 jours de détention provisoire effectués et de 14 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites. Il rappelle que dans son acte d’accusation le Ministère public avait requis une peine inférieure à celle prononcée par le Tribunal de police de sorte qu’il ne pouvait pas faire appel sur la peine infligée. Le recourant en déduit qu’il n’est pas susceptible de subir une peine privative de liberté d’une durée supérieure à 286 jours et qu’il aura ainsi intégralement subi sa peine le 28 novembre 2024, de sorte qu’au-delà de cette date le prononcé attaqué ordonnant la détention pour des motifs de
5 - sûreté pour une durée indéterminée, soit pour une durée allant au-delà du 28 novembre 2024, violerait le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2.2Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51, 1re phrase, CP [Code pénal ; RS 311.0]). La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (art. 110 al. 7 CP). 2.2.3Comme l'expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI permet en effet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3.3). 2.3Il faut contrôler que la détention à subir ne dépasse pas la peine privative de liberté prononcée, ce qui violerait le principe de la proportionnalité codifié à l’art. 212 al. 3 CPP (ATF 143 IV 168 consid. 5). En
6 - effet, si la détention pour des motifs de sûreté peut viser à assurer l’expulsion au sens des art. 66a, 66abis et 66b CP, encore faut-il, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que le sursis (ou l’issue de la sanction demandée) soit incertain, que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) soit respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3). En l’occurrence, l’Office d’exécution des peines a confirmé que B.________ aura atteint la fin de sa peine le 3 décembre 2024, de sorte qu’il convient d’ordonner sa libération dès cette date. Néanmoins, l’Office d’exécution des peines a informé la Chambre de céans qu’à l’issue de l’exécution la peine prononcée dans le jugement du 13 novembre 2024, B.________ devrait encore effectuer 36 jours de détention en relation avec trois autres condamnations. Partant, il conviendra de prononcer sa libération, « pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause », étant précisé que l’exécution de ces peines n’est pas de la compétence de la Chambre des recours pénale.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 13 novembre 2024 est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la libération de B.________ à la date du 3 décembre 2024, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ». Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Corbaz, avocat (pour B.________) (et par e-fax), -Ministère public central (et par e-fax),
LTF). La greffière :