CREP pe23-004557-618/2023
CREP pe23-004557-618/2023Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)27 juil. 2023
353 TRIBUNAL CANTONAL 618 PE23.004557-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.004557-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 3 mars 2023, W.________ a déposé plainte pénale contre J.________, pour abus de confiance, vol et appropriation illégitime.
2 - 2.Par ordonnance du 11 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 22 mai 2023, W., par son avocat, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de reprendre la procédure. Une procuration était jointe à cet acte, donnant pouvoir à son avocat de le représenter. 4.Par courrier du 24 juillet 2023, W., par son avocat, a déclaré retirer son recours. 5.Le retrait étant intervenu avant la clôture de l’échange de mémoires, il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Fontana (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :