351 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE23.003480-LRC//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 4 al. 1 LContr, 14 al. 1 ch. 1 et 15 al. 1 LVCR Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre le prononcé rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.003480- LRC//ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 juillet 2022, la Commission de police de Bourg-en-Lavaux (ci-après : la Commission de police) a condamné X.________ pour contravention à l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) à une
2 - amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours, ainsi qu’aux frais de procédure, par 40 fr., pour ne pas avoir respecté un feu rouge (cf. art. 27 al. 1 LCR et 68 OSR [Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21]). Il ressort du rapport de dénonciation établi le 30 juin 2022 par Police Lavaux que le prévenu a été appréhendé immédiatement après les faits qui lui étaient reprochés, qu’il les a contestés et qu’il a refusé l’amende d’ordre qui lui avait été notifiée sur le champ. b) Le 19 juillet 2022, le prévenu a formé opposition à sa condamnation. Par décision du 18 novembre 2022, après avoir entendu l’intéressé le 31 août 2022, la Commission de police a maintenu son ordonnance. Par acte daté du 26 novembre 2022, X.________ a formé une nouvelle opposition. Le 16 février 2023, la Commission de police a transmis le dossier au Ministère public central, qui l’a transféré, le 20 février suivant, au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B.Par prononcé du 3 mars 2023, le Tribunal de police a annulé l’ordonnance pénale du 14 juillet 2022 et a renvoyé la cause au Ministère public central pour procéder conformément à l’art. 356 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La Présidente a considéré que l’ordonnance pénale du 14 juillet 2022 paraissait avoir été rendue par une autorité incompétente, puisque la législation cantonale ne plaçait pas dans la compétence de l’autorité municipale les contraventions à l’art. 90 al. 1 LCR.
3 - C.Par acte du 7 mars 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour procéder conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. Invité à se déterminer en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Tribunal de police a déclaré, le 20 mars 2023, adhérer au mémoire de recours du Ministère public central. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
4 - 2.1Le Ministère public estime que le Tribunal de police n’a pas correctement appliqué les art. 4 al. 1 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), 14 al. 1 ch. 1 et 15 al. 1 LVCR (Loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; BLV 741.01). 2.2Ne pas observer un signal lumineux (art. 27 al. 1 LCR) est une contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière qui figure à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11). A ce titre, elle est sanctionnée par une amende d'ordre, qui est infligée selon la procédure simplifiée instituée par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1) (cf. art. 1 et 15 LAO). L’art. 4 al. 3 let. c LAO prévoit toutefois que la procédure simplifiée de l’amende d’ordre ne s’applique pas lorsque le prévenu s’y oppose pour une ou plusieurs des infractions qui lui sont reprochées. Une procédure pénale ordinaire est dès lors engagée (cf. art. 13 al. 2 LAO) et la cause est instruite et jugée par l’autorité désignée par le droit cantonal. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LContr, l’autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 14 al. 1 ch. 1 LVCR prévoit que les contraventions commises à l’intérieur des localités à l’obligation ou à l’interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque relèvent de la compétence de l’autorité municipale. L’autorité municipale de la commune où l’infraction a été commise est également compétente pour réprimer par voie d’amende d’ordre perçue par les policiers communaux ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l’annexe I de l’ordonnance sur les amendes d’ordre, dans la mesure où la police communale est habilitée à constater et dénoncer l’infraction (art. 15 LVCR), ce qui est le cas pour toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l’exception du
5 - dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi (art. 12 al. 1 LVCR). Les dispositions du CPP relatives à la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP), sont applicables à titre supplétif en vertu de l’art. 10 al. 1 et 2 LContr. 2.3En l’espèce, il est reproché au prévenu de ne pas avoir respecté un signal lumineux au sens des art. 27 al. 1 LCR et 68 OSR, ce qui constitue une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Au vu des dispositions mentionnées au considérant qui précède, il s’agit d’une contravention qui relève de la compétence de l’autorité municipale. Il appartient par conséquent au Tribunal de police de procéder conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, puisque, contrairement à ce qu’il a retenu, l’ordonnance pénale contre laquelle X.________ a formé opposition n’a pas été rendue par une autorité incompétente. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé entrepris doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour procéder dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 mars 2023 est annulé.
6 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Association Police Lavaux, Commission de police, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :