353 TRIBUNAL CANTONAL 223 PE23.003162-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er février 2023 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE23.003162-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 30 janvier 2023, Z.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour « non-habilitation demander des informations médicales ».
2 - Par courrier du 1 er février 2023, le Procureur général du canton Vaud a informé Z.________ qu’au vu des faits exposés dans son écrit du 30 janvier 2023, aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale. Il l’a invité à contacter [...] afin de clarifier la procédure sur la compétence pour recevoir des informations médicales confidentielles. 2.Par acte du 10 février 2023, Z.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 23 février 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 15 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 24 février 2023. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
3 - procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
LTF). Le greffier :