353 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE23.002835-AEN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2023 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.002835-AEN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par N.________ contre H.________ et A.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
3 - 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :