351 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE23.002761-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2023 par R.T.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002761-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.T.________ notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, entre 2016 à tout le moins et le 10 février 2023, frappé à coups de ceinture son fils C.Z.________ et sa fille B.Z., nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2007. Il lui est également reproché d’avoir, à la même période, frappé à plusieurs reprises son épouse S., dont il est séparé depuis 2016, notamment à coups de poing au visage et d’un coup de tête sur le nez, et de l’avoir étouffée à plusieurs reprises en mettant une main sur sa bouche pour l’empêcher de respirer, ainsi que de l’avoir, entre le mois de septembre 2022 et le 29 décembre 2022, menacée de mort, mettant un couteau sous sa gorge et lui disant qu’il allait la tuer et l’égorger en mimant l’acte. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 10 février 2023 vers 2 h 00, au domicile de son épouse, lors d’une dispute, frappé celle-ci à coups de pied au torse alors qu’elle se trouvait à terre, avant de la blesser à la gorge d’un coup de couteau et de s’enfuir. b) R.T.________ a été appréhendé le 10 février 2023 au Tessin. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance contesté tout comportement répréhensible à l’égard des siens, hormis quelques injures à l’encontre de son épouse et de sa fille et de menaces à l’endroit de sa femme, qu’il a toutefois prétendu culturelles. S’agissant des faits survenus la nuit du 10 février 2023, il a expliqué que son épouse avait saisi un couteau dans l’intention de se faire du mal et qu’il l’en avait empêchée, soulignant ne pas s’être rendu compte qu’elle saignait lors de son départ. c) Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de R.T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2023. d) Par avis du 6 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il envisageait d’ordonner l’expertise psychiatrique de R.T.________ et a soumis aux parties les questions qu’il entendait poser aux experts.
3 - e) Par courrier du 26 avril 2023, le Ministère public a requis des DrsV.________ et N., psychiatres au Centre des Toises, un rapport médical concernant S.. f) Par ordonnance du 1 er mai 2023, considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient sérieux et retenant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2023, et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. B.a) Par courrier du 9 mai 2023, R.T., par son défenseur, a requis sa mise en liberté immédiate, faisant en substance valoir qu’à la suite de l’audition de son épouse du même jour, lors de laquelle elle aurait fait « volte-face », les charges retenues contre lui n’auraient plus le degré de vraisemblance nécessaire pour permettre son maintien en détention provisoire. b) Par mandat du 11 mai 2023, le Ministère public a ordonné que S. fasse l’objet d’un examen complémentaire au sens de l’art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), tendant à déterminer, au besoin par la mise en œuvre d’un nouvel examen physique, si la blessure au cou dont elle avait souffert le 10 février 2023 aurait pu être auto-infligée. c) Par acte du 11 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par R.T.________, considérant en substance que l’exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait réalisée et se référant à ses demandes de mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la détention provisoire, s’agissant des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
4 - d) Dans sa réplique du 12 mai 2023, R.T., par son défenseur, a en substance contesté l’existence d’indices suffisamment concrets permettant d’établir qu’il aurait tenté de tuer son épouse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate. Par courrier du 16 mai 2023, il a indiqué qu’il renonçait à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. e) Par ordonnance du 22 mai 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence de risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par R.T. (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 25 mai 2023, R.T.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
2.1En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, soutenant que les charges retenues contre lui n’auraient plus le degré de vraisemblance requis pour permettre son maintien en détention provisoire. Il fait valoir que la deuxième audition de son épouse permettrait de mettre en doute les premières déclarations de celle-ci, sur lesquelles reposaient les graves soupçons de culpabilité retenus à son encontre. Il relève à cet égard qu’elle aurait notamment indiqué que ses premières déclarations n’étaient pas exactes, alléguant ne plus se souvenir des faits, ne voulant pas accuser injustement le père de ses enfants et n’excluant pas s’être auto-infligé la blessure au couteau. Il fait valoir que les déclarations de son épouse devraient être mises en lien avec l’attitude désinvolte qu’elle aurait adoptée lors de sa seconde audition, souriant à certaines questions et haussant les épaules, et avec le témoignage d’[...], qui aurait rapporté un comportement inquiétant de sa part. Il soutient enfin que les déclarations de son fils seraient totalement inexactes et qu’elles ne permettraient quoi qu’il en soit pas d’établir l’existence de doutes suffisants. 3.2La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
7 - d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son épouse a déclaré, lors de sa deuxième audition par la police du 9 mai 2023, qu’elle voulait « modifier [sa] version quant à l’origine de [ses] blessures », elle n’a toutefois pas indiqué qu’elle s’était elle-même infligé la blessure au couteau, affirmant au contraire qu’elle ne se rappelait plus « ce qui s’[était] passé », jurant « sur la Bible et le Coran » qu’elle ne se souvenait de rien et déclarant qu’elle ne pensait pas être capable de se « faire ça » à elle-même (PV aud. 10, R. 8). S’il est vrai que ces nouvelles déclarations interpellent, elles ne sont toutefois pas décisives en l’état pour exclure de manière prépondérante l’implication du recourant, à tout le moins dans l’attente des conclusions du CURML quant à la possibilité que la blessure ait été auto-infligée et du rapport des psychiatres du Centre des Toises. Ces dernières déclarations doivent au demeurant être
8 - appréciées au regard du souhait exprimé par S.________ de pardonner à son époux et de « retrouver la paix pour le bien de la famille » (P. 35/2). Il y a en outre lieu de constater que la version des faits servie par le recourant quant aux événements du 10 février 2023 est non seulement contredite par les premières déclarations de son épouse, mais également par celles du fils aîné du couple, C.Z.. Ainsi, si le recourant a déclaré qu’il aurait mis son épouse au sol pour lui reprendre le couteau qu’elle pointait en direction de son propre cou, qu’elle aurait encore tenté d’avancer son buste vers le couteau qu’il tenait à la main, pointe vers le bas, alors qu’elle était allongée sous lui, qu’elle se serait mise à crier les noms de leurs enfants et qu’à l’arrivée de son fils aîné, lequel lui aurait dit qu’il pouvait partir, il n’aurait constaté ni blessure, ni sang, jurant que la lame ne serait jamais arrivée jusqu’au cou de son épouse, son fils C.Z. a pour sa part déclaré qu’alors qu’il dormait, il avait été réveillé « par les cris de [s]a maman » qui provenaient de la cuisine, qu’il s’était immédiatement rendu dans cette pièce, où il avait vu sa mère « allongée sur le dos au sol. Quant à [son] père, il était accroupi au-dessus de [sa] maman. (...) [Sa] maman avait du sang sur les mains et sur le cou. Il y avait également du sang par terre. (...) il y avait un couteau par terre, à côté de [sa] maman, plus précisément un peu plus loin que ses pieds ». Il a ajouté qu’il avait alors couru vers son père, l’avait pris par les épaules et lui avait asséné deux coups de poing au visage. Il a encore indiqué que lorsque son père avait essayé de prendre la fuite et s’était mis à les pousser, il avait essayé de le « balayer » sans succès et a précisé que le recourant s’était finalement enfui par la porte d’entrée (PV aud. 2, R. 6). L’une des filles du couple, B.Z., a pour sa part indiqué qu’alors qu’elle dormait dans sa chambre, elle avait entendu des cris et qu’« à [s]on arrivée dans la cuisine, [elle avait vu] son père qui tap[ait] sa mère », précisant qu’il y avait « du sang partout » (PV aud. 1, R. 5). Quant à Y.T., il a expliqué qu’alors qu’il soignait sa mère, qui saignait au niveau du cou, celle-ci lui avait dit que le recourant
9 - l’avait blessée avec un couteau. S’il a ajouté qu’il ne savait pas si c’était vrai, n’imaginant pas son père faire ça, il a précisé qu’il n’avait pas vu la scène, mais que lorsqu’il était sorti de sa chambre, il avait aperçu un homme dans le couloir et qu’il devait s’agir de son père. Outre le fait que les déclarations de R.T.________ sont contredites par celles de ses enfants, qui l’ont de surcroît mis en cause pour s’en être pris physiquement à leur mère et à eux depuis des années jusqu’aux événements du 10 février 2023, il y a lieu de relever que le recourant a pris la fuite après ces derniers faits et qu’il a été interpellé au Tessin, alors qu’il s’apprêtait vraisemblablement à se rendre en Italie. Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir qu’il pourrait être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, justifier son maintien en détention malgré ses dénégations constantes et les nouvelles déclarations de son épouse, à tout le moins dans l’attente des conclusions médicales requises, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait encore à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4.Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de risques de fuite et de réitération. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la réalisation de ces risques et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ces points.
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5.1Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mai 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.T.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.T.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour R.T.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :