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TRIBUNAL CANTONAL
309
PE23.002756-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2023 par N.________
contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE23.002756-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère
public) conduit une instruction pénale contre N.________, née en 1992,
prévenue d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ainsi que de violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière et de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de
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conduire (art. 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup, 90 al.
3 et 91 al. 2 let. b LCR).
Les faits reprochés à la prévenue sont énoncés comme il suit
par le Ministère public (cf. la demande de mise en détention provisoire du
6 avril 2023, mentionnée ci-dessous) :
« 1. Entre le mois de mai 2021 et le 4 avril 2023, date de son
interpellation, N.________ a consommé de l’héroïne, tout d’abord occasionnellement, puis,
depuis le mois de septembre 2021, quotidiennement, à raison de 1 gramme par jour en
moyenne.
- Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de
septembre 2021 et le 4 avril 2023, date de son interpellation, N.________ a circulé à
plusieurs reprises au volant d’un véhicule alors qu’elle était sous l’influence d’héroïne.
- En Suisse, notamment dans le canton de Vaud et en particulier à
Lausanne, Morges et Apples, à tout le moins entre le mois de février ou de mars 2023 et
le 4 avril 2023, date de son interpellation, N.________ a participé, avec des ressortissants
albanais, dont [...] et [...], déférés séparément, ainsi qu’un individu surnommé Lucas, à
un important trafic d’héroïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore
pu être déterminée avec précision. Il a toutefois déjà été établi que N.________ véhiculait,
pour le compte du réseau, des vendeurs albanais, qui étaient ensuite chargés eux-
mêmes de revendre de l’héroïne. En échange, la prévenue percevait entre cinq et six
sachets de 5 grammes d’héroïne par transport, pour sa propre consommation.
3.1 Entre le mois de février ou de mars 2023 et le 4 avril 2023, N.________ a
pris en charge, à bord de son véhicule Volkswagen Golf, un vendeur albanais du réseau et
l’a conduit à la Patinoire de Morges. En échange de ce transport, N.________ a reçu entre
cinq et six sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle.
3.2 Le 13 mars 2023, N.________ a pris en charge [...], à bord de son
véhicule Volkswagen Golf, et l’a conduit à Lausanne, à proximité du [...], alors qu’[...]
était en possession de 63 grammes bruts, qu’il a caché dans la forêt.
En échange de ce transport, N.________ a reçu entre trois et quatre sachets
de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle.
3.3 Le 14 mars 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule
Volkswagen Golf, [...] à Gaillard et l’a conduit à Lausanne, à [...], alors que [...] était en
possession de 455 grammes bruts d’héroïne et de 563.4 grammes bruts de produit de
coupage, qu’il avait reçus la veille, afin de mélanger et conditionner ces produits avant
de devoir les dissimuler dans la forêt située à proximité du [...] à Lausanne. [...] a
toutefois été interpellé par la police alors qu’il sortait du véhicule de N., cette
dernière n’ayant pas pu être interpellée. En échange de ce transport, N. a reçu
deux sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa consommation personnelle, et CHF 100.-.
3.4 Le 28 mars 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule
Volkswagen Golf, un vendeur albanais du réseau et l’a conduit à Servion. En échange de
ce transport, N.________ a reçu entre cinq et six sachets de 5 grammes d’héroïne, pour sa
consommation personnelle.
3.5 Le 4 avril 2023, N.________ a pris en charge, à bord de son véhicule
Volkswagen Golf, [...] à Annemasse et l’a conduit à Apples, alors que ce dernier était en
possession d’au moins 261.21 grammes d’héroïne, qu’il avait reçus le jour même à son
hôtel et qu’il devait vendre en Suisse à des individus non-identifiés. [...] a notamment
remis deux sachets de 5 grammes d’héroïne à N.________ en échange du transport du
jour. A Apple, Gare CFF, le même jour, [...] a vendu, depuis le véhicule d’N.________, cinq
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sachets de 5 grammes d’héroïne, soit 25 grammes, à un individu non-identifié. La
transaction a été observée par la police.
- A Apples, Gare CFF, le 4 avril 2023, la police ayant décidé d’interpeller le
véhicule occupé par N.________ et [...] suite à la transaction, qui venait d’être effectuée,
une voiture de police a ainsi barré la route au véhicule des prévenus se plaçant devant
celui-ci afin de l’empêcher de passer. Simultanément, deux inspecteurs de police se sont
approchés du véhicule et se sont placés des deux côtés avant de celui-ci, à la hauteur
des pare-chocs, tout en effectuant de multiples injonctions « STOP POLICE ». Après un
bref arrêt de son véhicule, N.________ a redémarré, a accéléré et a fait une manœuvre sur
sa gauche pour contourner le véhicule placé en travers de la route, manquant ainsi de
renverser les deux inspecteurs présents à proximité de son véhicule, qui ont dû faire un
saut en arrière pour éviter d’être heurtés. L’un des inspecteurs, tout en continuant à faire
des injonctions, a alors réussi à ouvrir la portière du véhicule du côté conducteur.
N.________ a toutefois continué sa manœuvre dangereuse en poursuivant sa route et en
empruntant une bande herbeuse. Elle a ensuite refermé sa portière et a pris la fuite à
vive allure. Lors de la fuite, [...] a jeté par la fenêtre des sachets minigrips contenant de
l’héroïne, qui ont pu être récupérés dans un champ. Après quelques kilomètres de fuite,
le véhicule conduit par N.________ a pu être interpellé.
La fouille de N.________ a permis de retrouver les deux sachets d’héroïne,
qu’elle avait dissimulés dans son soutien-gorge. En outre, il a également été retrouvé un
sac à dos contenant plusieurs sachets d’héroïne aux pieds de [...] dans le véhicule
d’N.________. La quantité totale d’héroïne saisie comprenant les sachets récupérés par la
police et ceux retrouvés dans le sac à dos s’élève ainsi à 232 grammes bruts d’héroïne,
qui étaient conditionnés en sachets de 5 grammes, prêts à la vente. Enfin, [...] était
encore en possession de CHF 500.- provenant manifestement de la vente de 25 grammes
d’héroïne, à CHF 100.- le sachet de 5 grammes. Enfin, une photographie d’un pain de
plusieurs centaines de grammes d’héroïne et datée du 26 décembre 2022 a été déjà été
retrouvée dans le téléphone portable de la prévenue ».
b) Comme indiqué ci-dessus, la prévenue a été appréhendée
le 4 avril 2023, à 19 h 10. L’audition d’arrestation par le Ministère public a
eu lieu le surlendemain à 15 h 30.
c) Par demande motivée du 6 avril 2023, le Ministère public a
requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, en raison des
risques de collusion et de réitération que présenterait l’intéressée.
d) Dans ses déterminations, présentées par courriel du 6 avril
2023, la prévenue, représentée par son avocat de la première heure, a
conclu au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement au
prononcé de mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif et/ou de l’interdiction
d’entretenir des relations avec des tiers concernés par la procédure
pénale, respectivement d’une obligation de se soumettre à un traitement
médical ou à des contrôles, pour une durée déterminée d’un mois au
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maximum. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la détention
provisoire soit limitée à une durée de dix jours.
e) Par ordonnance du 7 avril 2023, le Tribunal des mesures de
contrainte a prononcé la détention provisoire d’N.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3
juillet 2023 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la
cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de
soupçons suffisants, ainsi que d’un risque de collusion, renonçant à
examiner l’existence d’un risque de réitération. L’autorité a en particulier
considéré qu’en cas de libération, la prévenue pourrait entraver la
recherche de la vérité en prenant notamment contact avec les chefs du
réseau dont elle dépendait.
f) Par ordonnance du 12 avril 2023, le Ministère public a
désigné Me Sandro Brantschen, déjà avocat de la première heure, en
qualité de défenseur d’office de la prévenue.
B.Par acte du 12 avril 2023, N.________, représentée par son
défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 7 avril 2023, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa
réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est
rejetée et que sa remise en liberté immédiate est ordonnée. Elle a au
surplus pris des conclusions subsidiaires similaires à celles qui figuraient
dans ses déterminations du 6 avril 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1 A juste titre, la recourante ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En effet, les
circonstances de son interpellation et les produits stupéfiants retrouvés
sur elle à cette occasion constituent des indices largement suffisants à cet
égard. De surcroît, les faits incriminés sont matériellement admis.
3.2Cela étant, la recourante conteste l’existence d’un risque
concret de collusion. Elle fait valoir qu’elle n’est en réalité qu’une simple
consommatrice de produits stupéfiants et qu’elle « a uniquement été
contrainte, par chantage, d’accepter de véhiculer des inconnus, ceci afin
de pouvoir obtenir sa consommation de drogue », étant ajouté qu’elle « ne
connaissait personne de ce réseau ». Elle relève en outre que les chefs du
réseau semblent se trouver en Albanie, qu’elle leur voue une profonde
animosité et qu’elle a spontanément collaboré à l’enquête (recours, ch.
IV.Aa, p. 4 et 5).
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3.3Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé
lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les
témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la
promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures
d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus
souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations
des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est
favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à
modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au
prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se
contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance.
L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant,
au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à
conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et
en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement.
Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques
personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec
les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2;
TF 1B_578/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.1; TF 1B_339/2019 du 26
juillet 2019 consid. 3.1; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid.
5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont
établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de
l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2;
TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
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3.4En l’espèce, même si les faits invoqués par la recourante
sont plausibles, il n’en reste pas moins que l’enquête ne fait que de
débuter et qu’il semble s’agir d’un trafic de produits stupéfiants de vaste
ampleur, impliquant de multiples auteurs dont nombre sont encore
inconnus en l’état. Au demeurant, la recourante semble minimiser son
implication (cf. not. PV aud. du 5 avril 2023, R. 8 et 10 ; PV aud. du 6 avril
2023, ll. 45-46 et 133-136). Dans ces conditions, il faut éviter que des
responsables du réseau encore en liberté n’entrent, directement ou
indirectement, en relation avec elle pour influencer ses déclarations en
leur faveur et fassent ainsi obstacle à la manifestation de la vérité. Du
reste, la toxico-dépendance spontanément évoquée par la recourante (cf.
not. PV aud. du 5 avril 2023, R. 2 ; PV aud. du 6 avril 2023, ll. 209-210) ne
fait qu’exacerber sa vulnérabilité face à l’emprise que de tels individus
pourraient à l’évidence être tentés d’exercer sur elle. Le risque de
collusion apparaît ainsi concret à ce stade de l’enquête.
3.5Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant
alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid.
4.4; Chaix, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 2 ad art.
221 CPP), il n’est pas nécessaire de statuer sur le risque de réitération,
également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures
de contrainte a renoncé à examiner.
4.1La recourante conclut subsidiairement au prononcé de
diverses mesures de substitution qui seraient, selon elle, de nature à
juguler le risque de collusion dont elle conteste par ailleurs l’existence.
4.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid.
2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
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que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste
énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir
la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir
l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; TF 1B_388/2022 du
16 août 2022 consid. 4.1).
4.3 En l’occurrence, la recourante conclut au prononcé de
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou
de l’interdiction d’entretenir des relations avec des tiers concernées par la
procédure pénale, respectivement de l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles ; une interdiction de périmètre est
également mentionnée dans les moyens du recours (ch. IV.B p. 7).
S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment
partie des mesures de substitution à la détention l’assignation à résidence
ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g), la recourante perd de vue que la jurisprudence du
Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de
substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y
soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf.
aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4). Or en l’espèce, au vu
des circonstances, la recourante qui, comme déjà relevé, avoue être
dépendante à l’héroïne, ne saurait être crue sur parole lorsqu’elle prétend
qu’elle se conformera aux instructions qui lui seraient imposées. Le
respect de ces mesures dépendrait exclusivement de la bonne volonté de
la prévenue de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être
constatée qu’a posteriori. Par ailleurs, de telles mesures n’empêcheraient
pas les autres personnes qui peuvent être impliquées dans le trafic de
produits stupéfiants en cause d’essayer de prendre contact avec elle. Les
mesures proposées sont ainsi manifestement insuffisantes pour pallier le
risque retenu. Quant au traitement médical que la prévenue a le mérite
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d’appeler de ses vœux pour surmonter sa dépendance (cf. not. PV aud. du
6 avril 2023, ll. 144-146 et 163-166), il n’est pas de nature à pallier le
risque de collusion, mais celui de récidive, non examiné en l’occurrence ;
de toute manière, un traitement médical peut être dispensé en détention.
En l’état, le souci de la manifestation de la vérité doit prévaloir, cela
même si la recourante court le risque, comme elle l’allègue, de perdre son
emploi par suite de sa détention (cf. recours, ch. IV.Ab p. 7 in initio).
5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV
179 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; TF
1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
5.2 Sous l’angle de la proportionnalité, la prévenue est détenue
depuis le 4 avril 2023, de sorte qu’elle l’aura été pour une durée de trois
mois à l’échéance fixée par l’ordonnance entreprise. Cette durée n’est à
l’évidence pas critiquable sous cet angle compte tenu des infractions en
cause et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de
condamnation. La conclusion la plus subsidiaire du recours, tendant à ce
que la durée de la détention soit limitée à dix jours au plus, doit donc
également être rejetée, notamment au vu des opérations d’enquête
encore à mener.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont constitués en
l’espèce d’abord de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils comprennent ensuite les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces
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derniers frais seront fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat
au tarif horaire de 180 fr.), honoraires auxquels il convient d’ajouter des
débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3
bis
al. 1 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus
la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 avril 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée
à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’N., par 594
fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de
cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière d’N. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :