351 TRIBUNAL CANTONAL 909 PE23.002423-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMorand
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre A.Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé
2 - (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « A.Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille B.Q., alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demander à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à A.Q. d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et- vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui. De tels faits auraient durés plusieurs heures. Durant cette nuit-là, ou 1 ou 2 jours après, elle aurait dû sucer son pouce alors que sa tête était à hauteur de son entrejambe. Préalablement, soit en 2011 lorsque sa fille avait 6 ans, ainsi qu’à une autre date indéterminée, le prévenu aurait entraîné cette dernière à la commission d’actes sexuels sur elle-même et sur sa propre personne. A.Q.________ est aussi mis en cause pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique de sa fille en tout cas, outre l’évènement relaté ci-dessus, à plusieurs reprises que ce soit en la giflant, en lui donnant des fessées, en lui tirant les cheveux et en lui cognant à une occasion la tête sur le réfrigérateur. Enfin, il lui est reproché d’avoir confronté sa fille et son fils cadet [...], âgé actuellement de neuf ans, à sa vie sexuelle, notamment lors d’un épisode survenu avec son amie actuelle sur le balcon de l’appartement en août 2022, ne pouvant que perturber leur bon développement psychique ». b) A.Q.________ a été appréhendé le 25 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. c) Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2023, considérant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité pour lésions corporelles simples qualifiées, remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, contrainte, actes d’ordre sexuel
3 - avec des enfants, contrainte sexuelle, ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation, et retenant en outre le risque de collusion. d) Le 28 juillet 2023, W.________ a été entendue en qualité de témoin par la procureure et a déposé plainte pénale contre son ex-mari A.Q.________ pour lui avoir, principalement en 2011 et 2013, imposé des actes d’ordre sexuel auxquels elle ne consentait pas, après lui avoir fait signer, contre son gré, un contrat BDSM prévoyant sa soumission. e) Le 6 septembre 2023, la sœur de A.Q., H., a été entendue en qualité de témoin par la Police de sûreté et a notamment expliqué qu’elle aurait subi des attouchements de la part de son frère de ses 8 à 12 ans. f) Le 28 septembre 2023, le Ministère public – considérant qu’il y avait un doute quant à la responsabilité pénale de A.Q.________ – a désigné en qualité d’expert le Dr [...], médecin adjoint du Département de psychiatrie du [...], et en qualité de co-expert le Pr [...], médecin chef du Département de psychiatrie du [...]. B.a) Le 11 octobre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ d’une durée de trois mois, en invoquant le risque de réitération, dès lors qu’il lui était reproché de nouveaux faits repréhensibles, à savoir ceux en lien avec son ex-épouse. b) Par acte du 15 octobre 2023, A.Q.________ a principalement conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Dans cet acte, il a indiqué ne pas contester l’existence de charges suffisantes pesant contre lui. c) Par ordonnance du 20 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2024 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - Cette autorité a tout d’abord relevé qu’il ressortait des éléments recueillis en cours d’enquête que A.Q.________ aurait agi à l’encontre de plusieurs femmes, soit à tout le moins de sa fille, de son ex- épouse et voire même de sa propre sœur. Elle a ainsi considéré que, compte tenu des faits extrêmement graves qui lui étaient reprochés, de sa personnalité et du nombre de personnes le mettant en cause pour des actes à caractère sexuel, le risque de réitération apparaissait réalisé. De plus, elle a notamment indiqué que seule l’expertise psychiatrique mise en œuvre permettrait de déterminer la dangerosité de l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, les mesures de nature à prévenir la commission d’un nouvel acte touchant à l’intégrité sexuelle d’autrui. Dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution n’était à même de parer au risque retenu. S’agissant de la durée de trois mois de la prolongation de la détention provisoire, l’autorité précédente a indiqué qu’elle apparaissait nécessaire et proportionnée. Quant à l’état de santé du prévenu – incompatible selon la défense avec une détention –, elle a considéré que A.Q.________ pouvait faire l’objet d’un suivi par le service médical de la prison et être pris en charge de façon adéquate en cas de besoin. C.Par acte du 2 novembre 2023, A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 Le recourant admet une partie des faits qui lui sont reprochés et ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Il nie en revanche l’existence d’un risque de réitération qui ne reposerait, selon lui, sur aucun élément concret. Il relève en substance que les accusations faites par sa sœur concerneraient des faits qui auraient été commis il y a plus de 40 ans et qui seraient ainsi prescrits. Il a en outre expliqué qu’il ne présentait aucun antécédent et que les abus n’auraient eu lieu que dans un cadre intra-familial. Par ailleurs, il indique que les contacts seraient rompus ou supprimés avec sa fille et son ex-femme et qu’il se serait écoulé 5 mois entre le dépôt de plainte de sa fille et son arrestation, ce qui démontrerait que le risque de récidive ne serait pas avéré. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
6 - avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_390/2023 du 7 août 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_382/2022 du 18 août 2022 consid. 2.1), ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1 er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 7B_390/2023 précité ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une
7 - intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 7B_390/2023 précité ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 2.2.3 A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s’impose durant l’instruction et la procédure de première instance, et jusqu’à la saisine de la juridiction d’appel (ATF 139 IV 186).
8 - L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’autorité inférieure justifie la prolongation de la détention par l’existence d’un risque de réitération. Ce dernier est indéniable. En effet, même si le casier judiciaire du recourant est vierge, celui-ci a admis certains faits qui lui sont reprochés, lesquels sont graves. Par ailleurs, les éléments du dossier permettent de déduire qu’il y a une très grande probabilité que les autres faits reprochés aient été commis par le prévenu, de sorte que les soupçons peuvent être pris en compte dans l’examen du risque de réitération. Il est au demeurant relevé que ce n’est qu’après la notification de la première ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte que d’autres faits pouvant faire l’objet d’une instruction pénale ont été relevés par d’autres victimes, à savoir l’ex- compagne du prévenu, W., et sa sœur, H.. Il est vrai que, à première vue, les faits qui sont reprochés au recourant n’ont eu lieu que dans un cadre intrafamilial. Cette circonstance ne permet toutefois pas d’aboutir à établir un pronostic qui ne serait pas défavorable. En effet, les actes en cause ont impliqué l’ex-épouse de celui- ci et il importe d’éviter qu’il puisse les reproduire sur sa compagne actuelle, ou d’autres femmes rencontrées occasionnellement, voire sur d’autres mineures qu’il pourrait connaître ou rencontrer. En outre, le fait que les derniers actes reprochés remonteraient à 2019 et que la
9 - compagne actuelle du recourant – qu’il dit avoir connue sur internet en 2021 et avoir 30 ans de moins que lui, soit 21 ans – a déclaré entretenir des relations sexuelles consenties avec lui ne suffit pas à renverser le pronostic défavorable. Comme relevé à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, vu l’extrême gravité des faits reprochés, seule l’expertise psychiatrique qui a été mise en œuvre permettra de déterminer si celui-ci souffre d’un trouble mental en lien avec les actes en cause et, dans l’affirmative, quel est le risque de récidive et quelles seraient les mesures envisageables pour y pallier. Dans cette attente, et vu les biens juridiques en jeu – à savoir l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs –, la sécurité publique doit prévaloir. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu un risque de réitération. 2.3.2 S’agissant du principe de proportionnalité, l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. La prolongation pour trois mois de la détention provisoire du recourant se justifie notamment par la gravité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que la peine encourue. La durée de la prolongation respecte dès lors l’art. 212 al. 3 CPP.
3.1Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’il était impossible de substituer à la détention des mesures moins incisives propres à atteindre le même but. Il estime notamment qu’une interdiction de prendre contact avec B.Q.________ et W.________, couplée d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, seraient propres à pallier le risque de réitération. 3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence
10 - est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 précité consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). D’après le Tribunal fédéral, le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut donc être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).
11 - 3.3 En l’espèce, le recourant propose que différentes interdictions lui soient imposées à titre de mesures de substitution. Toutefois, le respect de ces mesures ne dépendrait en réalité que de son bon vouloir de s’y conformer. Par ailleurs, ces mesures paraissent d’autant plus insuffisantes que les biens juridiques qu’elles doivent protéger sont l’intégrité corporelle et sexuelle et que, comme indiqué plus haut (cf. supra consid. 2.3.1), seule une expertise permettra d’évaluer l’intensité du risque de récidive et les éventuelles mesures propres à y pallier. Comme l’a retenu l’autorité précédente, elles ne permettraient en outre pas de parer au risque que le prévenu s’en prenne à une autre personne, notamment mineure. Quant à une mesure de substitution qui aurait les caractéristiques d’une mesure au sens de l’art. 59 ss CP, par exemple un traitement institutionnel ou ambulatoire – non proposée par le recourant –, elle supposerait l’existence d’une expertise psychiatrique qui renseignerait le juge de la détention sur l’éventuel trouble mental du prévenu et son lien avec les actes reprochés, d’une part, et si un traitement peut être de nature à y remédier, d’autre part. Or en l’état, un rapport d’expertise ne figure pas au dossier, une telle mesure d’instruction étant en cours. Enfin, comme l’a relevé l’autorité précédente, l’état de santé du recourant ne saurait justifier sa mise en liberté, dès lors qu’il peut être suivi par le service médical de la prison. Il s’agit au demeurant d’un argument qui relève de l’exécution de la détention provisoire et non du principe de celle-ci, cette détention pouvant avoir lieu cas échéant dans un hôpital (cf. art. 234 al. 2 CPP). En conclusion, en l’absence d’un rapport d’expertise psychiatrique au dossier, qui se prononce clairement sur les points relevés plus haut, la mise en place de mesures de substitution est prématurée et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le principe de proportionnalité était respecté.
12 -
13 - 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Aurore Gaberell, avocate (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier à la victime suivante : -Me Elie Elkaim, avocat (pour W.), -Me Anne-Calire Boudry, avocate (pour B.Q.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :