351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE23.002423-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. c et al. 1 bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.002423-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à
2 - 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP). Les faits suivants lui sont notamment reprochés : « Q.________ est mis en cause pour avoir à son domicile à [...], en août 2019, infligé des actes d’ordres sexuels à sa fille [...], alors âgée de 14 ans, au motif, principalement, que cette dernière n’aurait plus été vierge. Dans un premier temps, le prévenu se serait livré à un interrogatoire sur sa fille, ponctué de nombreux coups lorsque les réponses apportées ne lui convenaient pas, le tout après l’avoir enivrée et lui avoir imposé en tout cas un acte de soumission consistant à s’agenouiller, étant lui-même un adepte de BDSM, et ayant d’ailleurs dans le passé demandé à celle-ci de transporter du matériel (chevalet) de ce type. Concrètement, il est reproché à Q.________ d’avoir, alors que sa fille s’est retrouvée finalement complètement nue et ivre sur une table, introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, tout en faisant des mouvements de va-et- vient, alors que la lampe torche de son téléphone était allumée. Il l’aurait aussi forcée à marcher nue à 4 pattes devant lui. De tels faits auraient durés plusieurs heures. Durant cette nuit-là, ou 1 ou 2 jours après, elle aurait dû sucer son pouce alors que sa tête était à hauteur de son entrejambe. Préalablement, soit en 2011 lorsque sa fille avait 6 ans, ainsi qu’à une autre date indéterminée, le prévenu aurait entraîné cette dernière à la commission d’actes sexuels sur elle-même et sur sa propre personne. Q.________ est aussi mis en cause pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique de sa fille en tout cas, outre l’évènement relaté ci-dessus, à plusieurs reprises que ce soit en la giflant, en lui donnant des fessées, en lui tirant les cheveux et en lui cognant à une occasion la tête sur le réfrigérateur. Enfin, il lui est reproché d’avoir confronté sa fille et son fils cadet [...], âgé actuellement de neuf ans, à sa vie sexuelle, notamment lors d’un épisode survenu avec son amie actuelle sur le balcon de l’appartement en août 2022, ne pouvant que perturber leur bon développement psychique ». b) Q.________ a été appréhendé le 25 juillet 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. c) Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 octobre 2023, au motif qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de collusion.
3 - d) Le 28 juillet 2023, [...] a été entendue en qualité de témoin par la procureure et a déposé plainte pénale contre son ex-mari Q.________ pour lui avoir, principalement en 2011 et 2013, imposé des actes d’ordre sexuel auxquels elle ne consentait pas, après lui avoir fait signer, contre son gré, un « contrat BDSM » prévoyant sa soumission. e) Le 6 septembre 2023, la sœur de Q., [...], a été entendue en qualité de témoin par la Police de sûreté et a notamment expliqué qu’elle aurait subi des attouchements de la part de son frère de ses 8 à 12 ans. f) Le 28 septembre 2023, le Ministère public – considérant qu’il y avait un doute quant à sa responsabilité pénale – a ordonné que Q. soit soumis à une expertise psychiatrique. g) Par ordonnances des 20 octobre 2023 et 23 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 22 avril 2024, en retenant un risque de réitération. La première de ces ordonnances a été confirmée le 7 novembre 2023 par la Chambre de céans (arrêt n o 909), qui a retenu que le prévenu admettait une partie des faits qui lui étaient reprochés et ne contestait pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions dont il était soupçonné. Il y avait indéniablement lieu de retenir un risque de réitération. Même si le casier judiciaire du recourant était vierge, il avait admis certains faits, qui étaient graves. Les éléments au dossier permettaient de déduire qu’il y avait une très grande probabilité que les autres faits reprochés aient été commis, de sorte que les soupçons pouvaient être pris en compte dans l’examen du risque de réitération, et d’autres faits avaient été mis en lumière après la notification de la première ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Si les faits reprochés au recourant n’avaient eu lieu que dans le cadre intrafamilial, cette circonstance ne permettait pas d’exclure un pronostic défavorable. Les actes en cause avaient impliqué l’ex-épouse
4 - et il importait d’éviter qu’ils puissent être reproduits sur la compagne actuelle de Q., ou d’autres femmes, voire d’autres mineures. Le fait que les derniers actes reprochés remontaient à 2019 et que la compagne actuelle du recourant avait déclaré entretenir des relations sexuelles consenties avec lui ne suffisait pas à renverser le pronostic défavorable. Vu l’extrême gravité des faits, seule l’expertise psychiatrique permettrait de déterminer si le prévenu souffre d’un trouble mental en lien avec les actes en cause et, dans l’affirmative, quel était le risque de récidive et quelles étaient les mesures envisageables pour y pallier. Vu les biens juridiques en jeu – à savoir l’intégrité sexuelle, notamment de mineurs –, la sécurité publique devait prévaloir. h) Les experts de l’institut de psychiatrie légale ont déposé leur rapport le 26 février 2024. Ils ont diagnostiqué chez Q. un trouble sévère de la personnalité avec des traits dépendants, paranoïaques et immatures, ainsi qu’un trouble de la préférence sexuelle. Ces pathologies étaient chroniques, persistantes, en lien avec les infractions commises, et le risque de récidive pour des actes de même nature pouvait être considéré comme modéré sur le moyen-long terme. B.a) Le 14 mars 2024, Q., par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate. Se référant au rapport d’expertise, il exposait que le risque de récidive était modéré plutôt à moyen-long terme pour des faits semblables, que le nombre d’infractions sexuelles ne pouvait être retenu dès lors qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence, que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuait le risque de récidive à dire d’expert, qui considéraient qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait plus adaptée, le cadre carcéral n’étant au demeurant pas adapté à l’état de santé de l’intéressé. Le défenseur de Q. a requis que ce dernier soit soumis, à titre de mesures de substitution, à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, au port d’un bracelet électronique en tant que de besoin et à l’interdiction de contacter sa fille et son ex-épouse par quelque moyen que ce soit et à approcher leur domicile.
5 - b) Le 18 mars 2024, le Ministère public a transmis la demande de libération au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet au motif d’un risque de réitération qualifié. c) Le 22 mars 2024, Q.________ a déposé des déterminations et a persisté dans ses conclusions. d) Le 28 mars 2024, Q.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. e) Par ordonnance du 2 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Q.________ du 14 mars 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux de la commission d’infractions, le juge de la détention s’est référé aux précédentes décisions rendues, lesquelles gardaient toute leur pertinence faute d’élément nouveau intervenu depuis lors. Il a en outre retenu un risque de récidive qualifié. Q.________ était soupçonné d’avoir agi à l’encontre de plusieurs victimes et les faits étaient extrêmement graves. Le tribunal s’est référé à l’expertise psychiatrique ainsi qu’aux déclarations du prévenu en audience et a considéré que, compte tenu des multiples facteurs de risque retenus par les experts, il y avait un danger sérieux et imminent que l’intéressé commette un crime grave du même genre. Vu la gravité des faits, l’importance du bien juridique concerné et sa personnalité, il convenait de faire preuve de la plus grande prudence. Le risque relevé par les experts remplissait le critère d’imminence prévu à l’art. 221 al. 1 bis CPP. Aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier le risque retenu au vu de son intensité. Si les experts avaient certes préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ils avaient émis des réserves quant au pronostic. Il fallait en déduire que le suivi ne déploierait pas immédiatement ses effets et ne permettrait pas de parer au risque de réitération qualifié dès la libération du prévenu. Il n’y avait en outre actuellement pas de garantie que le suivi puisse être mis en
6 - œuvre immédiatement. Quant aux deux autres mesures proposées, elles ne dépendaient que de la volonté du prévenu et le bracelet électronique ne permettait pas une surveillance en temps réel. Q.________ était en outre susceptible de s’en prendre à d’autres personnes qu’à sa propre famille, y compris depuis son propre domicile, de sorte que les mesures proposées étaient insuffisantes. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire était proportionnée compte tenu des opérations d’enquête à intervenir et à la peine susceptible d’être prononcée. Enfin, l’état de santé du prévenu ne s’opposait pas à sa détention, le SMPP pouvant le suivre utilement. f) Le Ministère public a adressé une demande de prolongation de la détention provisoire de Q.________ au Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de 3 mois le 9 avril 2024. C.Par acte du 15 avril 2024, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation de suivi d’un traitement ambulatoire au sens de l‘art. 63 CP, couplée à une interdiction de prendre contact avec [...] et à une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile, ainsi qu’à une assignation à résidence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
7 - 2.Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit (recours, p. 3 ch. 10 in fine), qui doit être retenue en raison de ses aveux partiels. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. Il fait valoir que les actes commis au préjudice de [...] ont eu lieu il y a plus de 5 ans, que ceux concernant [...] ont eu lieu il y a plus de 10 ans et qu’il a un casier judiciaire vierge de toute inscription. Le risque de récidive serait inexistant dès lors que [...] ne veut plus voir son père, que [...] a indiqué que les faits la concernant – dont l’intéressé conteste qu’ils auraient été non consentis – ne se sont plus reproduits par la suite et que sa compagne actuelle fait état de relations sexuelles consenties. L’audition de témoins aurait selon lui pu démontrer que les relations entretenues avec ses précédentes compagnes l’étaient également et aucune infraction n’aurait été dénoncée depuis 2019, ce qui relativiserait le caractère imminent de la récidive. Le recourant expose ensuite qu’il ressortirait de l’expertise que le risque de réitération serait modéré, qu’il pourrait être réduit par un traitement
8 - ambulatoire et qu’il serait estimé à moyen-long terme de surcroît, de sorte qu’il ne serait pas imminent. Les conditions de la détention ne seraient ainsi pas remplies et sa libération immédiate devrait être ordonnée. 3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées – outre les forts soupçons précités – que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468 ; Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénal, FF 2019 pp. 6351ss]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions
9 - soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du 28 août 2019 précité, ibidem ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
10 - inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les références citées). 3.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération qualifié, tout d’abord au motif que le prévenu aurait agi à l’encontre de plusieurs victimes, soit à tout le moins de sa fille et de son ex-épouse, étant précisé que sa sœur l’avait également mis en cause pour de tels actes et que les faits reprochés étaient extrêmement graves. Le recourant conteste cette appréciation, faisant notamment valoir que la présomption d’innocence devrait conduire à ne pas tenir compte des faits qu’il n’a pas admis. Ce faisant, il perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais bien et uniquement de vérifier les faits sous l'angle de la vraisemblance. Or, en l’occurrence et à ce stade, la commission des faits reprochés et non admis apparaît vraisemblable au vu du contenu du rapport d’expertise ainsi que des mises en cause faites par trois personnes, dont – même – la sœur du prévenu. Il résulte au demeurant de la demande de prolongation de la détention déposée par la procureure le 9 avril 2024 que le dossier médical de l’ex-épouse accrédite ses mises en cause. Ensuite, c’est en vain que le recourant tente de se prévaloir de son casier judiciaire vierge et du fait que les faits dénoncés sont anciens. En effet, il est question d’infractions commises à huis clos et pour lesquelles il est notoire que le dévoilement des victimes intervient souvent très tard. On ne peut donc pas d’emblée partir du principe qu’il n’a pas agi à d’autres reprises dans l’intervalle de sorte que cette argumentation n’est pas pertinente. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2024, les experts du Centre d'expertise du CHUV ont exposé que l'examen de
11 - Q.________ mettait en évidence un trouble sévère de la personnalité avec des traits dépendants, paranoïaques et immatures, ainsi qu'un trouble de la préférence sexuelle. Les experts exposent que concernant les facteurs de risque spécifiques à la violence sexuelle, l’expertisé présente un trouble paraphilique, des difficultés relationnelles et professionnelles, a provoqué des blessures physiques à ses victimes (par l’usage d’un fouet par exemple), est dans la minimisation des violences sexuelles commises à l’encontre notamment de sa fille, ainsi que de son ex-femme et de sa sœur s’il devait être reconnu coupable des faits qu’elles lui reprochent. Toujours à dire d’experts, il présente des attitudes qui soutiennent et cautionnent les infractions sexuelles (par la présence de fantasmes sado- masochistes augmentant le risque de commission de violences sexuelles sur des tiers et de non prise en considération de leur consentement). Les experts ne retrouvent pas de facteur protecteur pertinent (expertise, p. 28 in fine). Il ressort encore et aussi de l’expertise qu’on (ndr : les experts) peut faire l’hypothèse que les décisions de Q.________ de se livrer à des actes de violence sont en général motivées par un besoin de contrôle et de domination sur l’autre, ainsi que par une dimension d’estime de soi, la dimension violente étant soit minimisée, soit niée, sa prise de décision semble être désinhibée par la présence d’attitudes négatives, un manque de culpabilité, un manque d’empathie et un manque d’introspection. Il peut se montrer déstabilisé par de potentielles pensées intrusives au sujet de la sphère sexuelle. S’il commet des actes de violence à l’avenir, plusieurs scénarios sont plausibles. Le premier scénario est la répétition dont le risque peut être estimé comme lointain, c’est à dire qu’il pourrait se produire dans les mois ou les années à venir. On peut en effet estimer que l’incarcération actuelle ainsi que le dévoilement des faits reprochés diminuent le risque de récidive, en particulier intra-familial. En revanche, le risque de violence sexuelle sur des tiers semble pouvoir persister, notamment en lien avec les fantasmes BDSM de l’intéressé, celui-ci pouvant se montrer en difficulté pour s’assurer du consentement de sa partenaire, dans le cadre de ses relations affectives. La probabilité de ce scénario peut être considérée comme modérée. Le second scénario serait que le prévenu se confronte à son fonctionnement de personnalité pathologique, ce dont il serait capable au vu de ses aptitudes, mais ses
12 - traits de personnalité paranoïaques et les dimensions de distorsion relationnelle sont cependant des facteurs de mauvais pronostic, de même que son âge, rendant la probabilité d’un tel scénario plus faible que le précédent. Le risque de récidive est donc estimé par les experts de modéré à moyen-long terme, pour des faits semblables à ceux qui sont reprochés à Q.. Pour résumer, il résulte donc de l’expertise psychiatrique que Q. souffre de troubles sévères de la personnalité et d’une paraphilie, chroniques et persistants, en lien avec les infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Il a un besoin de contrôle et de domination sur l’autre qui peuvent l’amener à se livrer à des actes de violence sur le plan sexuel notamment, il présente des attitudes qui soutiennent et cautionnent les infractions sexuelles, et il manque de culpabilité, d’empathie et d’introspection. Il n’est pas nécessaire de revenir sur le détail de son audition du 28 mars 2024, telle que résumée en pages 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, qui confirme si besoin était la manière dont il minimise ses actes, du moins ceux qui sont admis (cf. ordonnance pp. 7- 8). Si l’incarcération et le dévoilement diminuent le risque de récidive intra-familial, le risque de violence sexuelle sur des tiers semble exister quoi qu’il en soit, notamment en lien avec ses fantasmes « BDSM ». Si le risque peut être estimé comme lointain, il n’en demeure pas moins que cela signifie dans les mois ou les années à venir selon les experts. De ce qui précède, il y a lieu de retenir que Q.________ présente un risque de récidive, au mieux dans les années à venir, au pire dans les mois et donc semaines à venir, ce qui est suffisant pour retenir le caractère imminent dudit risque. A cela s’ajoute que le risque de violences sexuelles à l’encontre de tiers existe hors même le cadre intra-familial, compte tenu des pathologies diagnostiquées, des difficultés de l’intéressé à percevoir le consentement de ses partenaires, de ses préférences sexuelles, de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits ou encore des divers facteurs de risque, étant précisé que les experts ne distinguent pas de facteurs protecteurs. Les infractions reprochées étant graves, nombreuses et commises à l’encontre de tous types de victimes,
13 - l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir compte tenu de l’importance des biens juridiques en cause, étant rappelé que les exigences pour retenir un risque de réitération sont moins élevées en fonction de la gravité des faits. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive qualifié. 4.Le recourant poursuit en soutenant que l’incarcération et le dévoilement des faits diminuerait le risque de récidive à dire d’expert, expert qui serait également d’avis qu’un traitement ambulatoire serait mieux adapté que la détention. Q.________ se dit prêt à suivre un tel traitement, dont il bénéficie déjà en détention. Les conditions de détention ne seraient pas adaptées à son état de santé malgré les solutions offertes par le personnel médico-carcéral. Il propose ainsi et à titre subsidiaire les mesures de substitution énoncées dans sa demande de libération en lieu et place de sa détention. 4.1Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
14 - 4.2En l’espèce, le recourant se contente de demander à titre subsidiaire des mesures de substitution, sans toutefois aucunement expliquer en quoi l’ordonnance attaquée – qui pourtant se révèle particulièrement bien motivée sur ce point (cf. ordonnance p. 9) – serait erronée en tant qu’elle les estime insuffisantes. En l’occurrence, les experts exposent en conclusion de leur rapport que les troubles de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle dont souffre Q.________ sont accessibles à des soins, mais que ceux-ci ne sont efficaces qu’au long cours, nécessitant plusieurs années pour modifier des fonctionnements ancrés le plus souvent depuis l’adolescence, étant précisé encore que l’âge du prévenu représente un facteur de mauvais pronostic compte tenu de la durée d’ancrage de ses troubles (expertise, p. 40). Il est donc clair que la mesure proposée à titre de substitution à la détention n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de réitération dans l’immédiat, même si l’intéressé déclare vouloir adhérer à un tel traitement. C’est ensuite et au surplus à tort que l’intéressé soutient que les experts sont d’avis qu’un traitement ambulatoire serait plus adapté. Les experts indiquent qu’un traitement à forme de l’art. 63 CP semble la mesure « la plus adaptée » à l’état de santé de Q.________, certes. Ils n’affirment cependant pas que ladite mesure serait préférable à la détention, au contraire. Selon eux, l’exécution préalable ou simultanée d’une peine privative de liberté ne compromettrait pas considérablement le traitement ambulatoire sous réserve que l’intéressé puisse bénéficier d’un suivi fréquent avec un ou une thérapeute stable (expertise p. 41). Quant aux autres mesures de substitution proposées, à savoir une assignation à résidence avec surveillance par bracelet électronique et l’interdiction de contacts et d’approcher le domicile des victimes, elles ne sont pas de nature à endiguer le risque de réitération. Il faut en effet suivre le Tribunal des mesures de contrainte lorsqu’il indique à juste titre que l’intéressé est susceptible d’agir à l’encontre de tiers, d’une part, et que le respect des mesures en question ne repose que sur la seule volonté
15 - du prévenu et qu’elles ne sont pas susceptibles d’assurer un contrôle en temps réel ni de l’empêcher d’agir, d’autre part. 5.Il n’est enfin pas contesté que le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine susceptible d’être prononcée, étant par ailleurs précisé qu’il ressort de la nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois déposée par la procureure le 9 avril 2024 que l’intéressé est sur le point d’être déféré devant l’autorité de jugement. 6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 avril 2024 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Aurore Maquelin, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA sur le tout (8.1%), par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, défenseur d’office de Q., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Aurore Maquelin, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de Q.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Maquelin, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :