351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE23.002113-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2023 par X., Y. et Z.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 7 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.002113-MYO, ensuite de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale considère : Vu l’enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) contre X.________ pour abus de confiance et gestion déloyale.
vu l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Ministère public, par laquelle il a ordonné le séquestre de tous les avoirs sur les
2 - comptes courant n° [...] et miroir n° [...] dont Y.________ est titulaire, le compte courant [...] dont X.________ est titulaire et le compte courant [...] dont Z.________ est titulaire, tous ouverts auprès de la Banque [...], vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 16 février 2023 par X., Y. et Z., concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné sur les comptes concernés, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 avril 2023 (n° 317) rejetant ces recours, confirmant l’ordonnance querellée et mettant les frais à la charge de X., Y.________ et Z., solidairement entre eux, vu le recours déposé le 25 mai 2023 par X., Y.________ et Z.________ auprès du Tribunal fédéral, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2024 (7B_191/2023) admettant partiellement le recours au motif qu’il convient de réexaminer, concernant Y., si les conditions du maintien des séquestres ordonnés sur les comptes de cette société se justifient autrement que par des soupçons de tentative de contrainte, annulant l’arrêt attaqué en tant qu’il confirme le séquestre des comptes de Y. et renvoyant la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu l’ordonnance de levée de séquestre du Ministère public du 21 mars 2024, par laquelle il a ordonné, dès l’ordonnance définitive et exécutoire, la levée totale du séquestre sur les compte courant n° 30 01 443.235-06 et miroir n° 30 01 527.665-04 dont est titulaire Y., la levée totale du séquestre sur le compte courant n° 30 01 450.885-04 dont est titulaire Z. ainsi que la levée partielle du séquestre sur le
3 - compte courant n° 30 01 404.798-07 dont X., précisant que seul un montant de 250'000 fr. demeurait séquestré, vu le recours déposé le 28 mars 2024 contre cette nouvelle ordonnance par X., dans lequel il conclut à la levée totale du séquestre sur le compte dont il est titulaire, vu le recours déposé le 2 avril 2024 contre cette même ordonnance, par P., G., Q., D., N.________ et F., dans lequel ils concluent au maintien du séquestre sur l’intégralité des comptes litigieux. vu les déterminations du Ministère public du 4 avril 2024, vu les déterminations de Y. du 5 avril 2024, qui a maintenu les conclusions prises dans son recours du 25 mai 2023, vu les déterminations d’K.________ et L.________ du 15 avril 2024, qui ont indiqué ne pas avoir pris part à la procédure devant la cour cantonale et devant le Tribunal fédéral, vu les déterminations de P., G., Q., D., N.________ et F.________, du 6 mai 2024, par lesquelles ils concluent au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu que lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision,
4 - qu’il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), que l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi et qu’elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée, qu’il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 31 ad art. 107 LTF) ; attendu qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; que cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), que si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2), qu’en l’espèce, dans son arrêt de renvoi du 14 mars 2024, le Tribunal fédéral a uniquement admis le recours en ce qui concerne le séquestre des comptes de Y., que dès lors, les séquestres concernant les comptes de X. et Z.________ ont été confirmés par l’autorité de recours,
5 - que dans son ordonnance du 21 mars 2024, le Ministère public a levé le séquestre portant sur les deux comptes dont est titulaire Y., que Y. ne dispose donc plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, que dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 31 mars 2023 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 7 février 2023 sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (CREP 3 avril 2024/56 consid. 2.2) ; attendu que lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2), que si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1), que ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ibidem), que ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_123/2021 précité consid. 7.2 et réf. cit.),
6 - qu’en l’espèce, comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Chambre de céans en ce qui concerne X.________ et Z., que partant les frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1’320 fr. à leur charge, solidairement entre eux, qu’en ce qui concerne Y., le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de réexaminer si les conditions du maintien des séquestres ordonnés sur les comptes de cette société se justifient autrement que par des soupçons de tentative de contrainte, qu’en conséquence, le solde des frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sera laissée à la charge de l’Etat, qu’il sera alloué une indemnité à Y.________ pour ses frais antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral (art. 433 CPP par renvoi de l’art. 434 CPP) évaluée ex aequo et bono à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 18 fr. de débours forfaitaires à 2% et 74 fr. 35 de TVA sur le tout au taux de 8,1%, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis, que les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, arrêtés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat,
7 - qu’aucune indemnité ne sera allouée à Y., qui n’a pas chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 434 al. 1 in fine CPP), et qui a maintenu son recours alors que celui-ci est devenu sans objet, qu’aucune indemnité ne sera allouée à P., G., Q., D., N. et F., qui succombent. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2024, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), à la charge de X. et Z., solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2024, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Y. à titre de dépens, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dario Barbosa, avocat (pour Y.), -Me Carlo Ceccarelli, avocat (pour Q., P., G., D., N. et F.), -Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour L. et K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Banque cantonale de Fribourg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :