351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE23.001838-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Serex
Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.001838-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant tunisien, N.________, alias [...] ([...]1999), est né le [...] 1997 à [...].
4 - interpellé en Allemagne à la suite d’un vol à main armée, a transmis à l’Office fédéral de la Justice un mandat d’arrêt ainsi qu’une demande de diffusion internationale d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition (cf. P. 40 ; PV des opérations, pp. 12 et 13). Le 20 avril 2023, N.________ a été extradé vers la Suisse. Le 21 avril 2023, N.________ a été entendu par la police, puis par le Ministère public. Il a reconnu avoir été présent au moment des faits reprochés, mais a contesté toute implication dans ceux-ci. d) Par ordonnance du 23 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juillet 2023. e) Le 2 mai 2023, N., par son défenseur d’office, a demandé sa libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire. B.a) Le 5 juillet 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de N. pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s’est référé à sa demande de mise en détention provisoire du 21 avril 2023, à sa prise de position du 4 mai 2023 et aux décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte des 23 avril et 16 mai 2023. Il a précisé qu’il n’y avait aucun doute quant l’implication de l’intéressé dans les évènements du mois de janvier 2023, tant en ce qui concernait les vols que la course-poursuite, et ce, malgré le fait que son profil biologique n’avait pas été retrouvé sur l’arme à feu.
5 - Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, N.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Il a contesté l’existence de forts soupçons, exposant, en substance, que l’enquête n’avait pas permis d’établir qu’il aurait pris part, de quelque manière que ce soit, aux agissements des autres personnes qu’il accompagnait. Il a par ailleurs détaillé les éléments nouveaux qui, selon lui, mettaient à néant les indices de culpabilité retenus dans l’ordonnance initiale de mise en détention provisoire. Par ordonnance du 19 juillet 2023, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 octobre 2023. Par acte du 31 juillet 2023, N., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Par décision du 18 août 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance du 19 juillet 2023 en raison d’un défaut de motivation et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours. Dans ses déterminations du 24 août 2023, N. a une nouvelle fois soutenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants de la commission d’une infraction pénale à son encontre. Par ordonnance du 25 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au 18 octobre 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants à l’encontre de N.________, notamment car
6 - I.________ et T.________ avaient tous deux déclarés lors de leurs auditions respectives du 25 mai et du 1 er juin 2023 qu’il avait participé aux vols commis par le groupe, T.________ ayant également déclaré qu’il était possible que N.________ ait rechargé le fusil. C.Par acte du 7 septembre 2023, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate était ordonnée et subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu. Il fait en particulier valoir que l’autorité intimée aurait justifié son maintien en détention en prenant appui sur des vols qui ne figureraient pas au rang des faits qui lui sont imputés par le Ministère public et sur lesquels il n’a jamais pu s’exprimer. 3.2Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son encontre. Il soutient que les auditions des différents protagonistes de l’affaire ainsi que les rapports d’analyse ne permettent pas d’établir son implication dans le vol d’objets. S’agissant des faits qui lui sont à ce jour reprochés par le Ministère public, il fait valoir que l’instruction n’a pas permis de renforcer les soupçons initiaux, relevant en particulier que les analyses ont permis d’établir qu’il n’avait jamais touché l’arme, sa détente, le magasin ou les munitions. Il se réfère par ailleurs aux écritures déposées dans la précédente procédure de recours dans lesquelles il soutenait que son profil biologique avait été relevé uniquement sur un téléphone qui lui appartenait et sur une canette mais pas sur les cartes bancaires, ni sur le volant des voitures ni même sur les autres objets volés, que, s’agissant de la course-poursuite, il était désormais acquis que les portes arrière de la voiture étaient verrouillées de l’intérieur, que le recourant ne pouvait dès lors pas en sortir et que sa seule présence dans le véhicule ne permettait pas de conclure qu’il était
9 - impliqué, ni même qu’il s’accommodait des actions des trois autres protagonistes, qu’il avait toujours déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance des intentions des autres protagonistes ni a fortiori accepté leurs agissements et, enfin, que l’absence d’implication de sa part avait désormais été confirmée par les déclarations des trois autres prévenus. En maintenant malgré tout le recourant en détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte aurait renversé le fardeau de la preuve et violé la présomption d’innocence. 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
10 - éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_581/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2 ; Forster, in : Niggli et. al. [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, le dossier contient notamment une vidéo filmée à l’intérieur d’un véhicule automobile dans lequel se trouve le recourant. Une des séquences permet d’entendre I.________ se vanter d’avoir volé la voiture. Cela suffit pour fonder l’existence d’indices suffisants de vol d’usage (cas n° 1). S’agissant du cas n° 2, il ressort de l’audition de I.________ du 9 février 2023 que le recourant a également conduit le véhicule Hyundai après le brigandage commis au cabanon d’Yverdon-les-Bains (PV aud. 14 R. 9 p. 6, § 4). Cela suffit pour retenir des indices de culpabilité, même si les analyses n’ont pas révélé de traces biologiques appartenant au recourant sur le siège avant du véhicule (P. 113/2) et que T.________ a pour sa part indiqué que le recourant ne l’avait pas conduit (PV aud. 15 R. 8, p. 4, § 1), le juge de la détention n’ayant pas à apprécier la crédibilité des différentes mises en cause. En ce qui concerne le cas n° 3, il est vrai que contrairement à ce qu’il avait affirmé dans un premier temps (PV aud. 14, R. 6, p. 4, § 1), I.________ a reconnu que c’était bien lui et non le recourant qui avait ramassé le téléphone portable de F.________ après qu’il ait été percuté par la voiture (PV aud. 20, R. 6, p. 6, § 1). Il n’en demeure pas moins que le recourant était présent lors des faits. Il ressort en outre de l’audition d’P.________ que le recourant a également transporté des affaires du cabanon à la voiture avec les autres coprévenus (PV aud. 19, R. 5, p. 7 §
11 - 2). Le recourant a par ailleurs admis qu’il savait qu’une arme se trouvait dans le véhicule (PV aud. 16, R. 9, p. 6, § 3). Il soutient certes avoir été choqué et ne rien avoir pu dire car « les autres étaient trois et qu’il était seul ». Cette version est toutefois peu compatible avec le contenu des vidéos versées au dossier, lesquelles révèlent que les quatre intéressés s’entendaient manifestement très bien. On relèvera par ailleurs que le recourant est resté avec ses comparses après ces événements au cours desquels des coups de feu ont pourtant été tirés. Il existe ainsi suffisamment d’indices pour considérer que le recourant est lui aussi activement impliqué dans le cas n° 3. En ce qui concerne le cas n° 4, T.________ a confirmé que les quatre prévenus étaient présents au moment du vol du véhicule (PV aud. 9, R. 14, p. 9). Le fait qu’il ait ensuite indiqué que c’était I.________ qui était parti avec la voiture en compagnie d’P.________ tandis que qu’il avait pour sa part repris la route avec le recourant dans le véhicule précédemment volé (PV aud. 15, R. 9, p. 5, § 1) n’exclut nullement une coaction. Les indices sont donc là aussi suffisants. S’agissant du cas n° 5, il est vrai que les analyses n’ont pas révélé la présence de traces biologiques du recourant sur l’arme qui a été utilisée pour ouvrir le feu sur la police et ce tant au niveau de la détente, du magasin que des munitions (P. 113 p. 7 ; P. 113/2). P.________ a d’ailleurs admis que c’était lui et non le recourant qui avait introduit les balles dans le chargeur (PV aud. 19, P. 11, § 3). Reste que le recourant se trouvait toujours avec ses comparses dont certains avaient pourtant déjà fait usage d’une arme à feu la veille. Il n’a manifestement pas profité de l’arrivée de la police alors que la voiture qu’ils occupaient était arrêtée à une station-service pour tenter de s’enfuir ou se signaler aux forces de l’ordre, alors même que selon T.________ toutes les portières, y compris celles arrières, pouvaient être librement ouvertes (PV aud. 21, R. 20, p. 9). Tant T.________ (PV aud. 9, R. 12, p. 8, § 6) que I.________ (PV aud. 20, R. 12, p. 11, § 6) ont par ailleurs indiqué que tous les comparses étaient d’accord avec les tirs dirigés contre la police. Ces différents éléments suffisent pour retenir l’implication du recourant dans le cas n° 5. La portée
12 - des déclarations parfois divergentes de certains protagonistes devra être évaluée par le juge du fond. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. 5.Le risque de fuite n’est pas contesté par le recourant, à juste titre puisque celui-ci est en situation illégale en Suisse et n’a ni travail, ni ressources financières, ni domicile. Il est ainsi à craindre qu’il prenne la fuite à l’étranger, respectivement disparaisse dans la clandestinité, s’il devait être remis en liberté. 6.Au vu de la gravité des faits, le principe de la proportionnalité est manifestement respecté, ce que le recourant ne conteste pas. Il ne propose par ailleurs pas de mesure de substitution – et on n’en envisage aucune – qui permettrait de pallier le risque de fuite qu’il présente. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Laurent Roulier, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de N., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Roulier, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de N.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Rouiller (pour N.________), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4, le dispositif du présent arrêt est communiqué aux victimes suivantes : -M. F.________, -M. [...], -M. [...], Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :