351 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE23.001361-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 2, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.001361-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre I., né le [...] 2001, pour avoir, depuis son domicile de [...], le 7 novembre 2022, diffusé sur Internet, via son compte G. « [...]», une image à caractère pédosexuel.
2 - b) Entendu par la police le 21 février 2023 au terme de la perquisition menée à son domicile, lors de laquelle son matériel informatique a été saisi, I.________ a en substance admis avoir consulté à une occasion, par curiosité, des fichiers à caractère pédopornographique non effectif via G., soit des dessins animés illustrant des actes d’ordre sexuel avec des personnages clairement identifiés comme des enfants. Il a pour le surplus affirmé ne pas se souvenir avoir partagé l’image à caractère pédopornographique objet de sa dénonciation, a contesté détenir des fichiers illicites et a nié être attiré par les mineurs, affirmant ne jamais avoir adopté de comportement inadéquat envers des enfants. I. a été laissé aller libre au terme de son audition. Le 21 février 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte contre I.________ pour s’être rendu, à des dates et en des lieux indéterminés, via G., sur des serveurs diffusant du matériel pédopornographique et pour avoir visionné des images pédopornographiques, à tout le moins animées. c) Il ressort du rapport d’investigation de la police du 23 avril 2023 (P. 18) que l’analyse du contenu du matériel informatique saisi lors de la perquisition effectuée le 21 février 2023 au domicile d’I. a permis la découverte de 1'275 fichiers illicites. Il en ressort en particulier que le prévenu a téléchargé, reçu et consulté de la pédopornographie effective et non effective, ainsi que de la zoophilie, au moyen de son ordinateur portable, de son ordinateur fixe et de son téléphone cellulaire à tout le moins entre le 30 octobre 2022 et le 14 février 2023, qu’il a envoyé des images interdites et des liens permettant de consulter des fichiers illicites à d’autres internautes, qu’il a consulté le site Internet « www.[...] », lequel héberge des histoires pornographiques impliquant des mineurs, entre le 14 octobre 2020 et le 12 janvier 2023, et qu’une extension du jeu « [...]» permettant de simuler des actes d’ordre sexuel sur des mineurs en bas âge (« [...] ») était installée sur son ordinateur portable.
3 - d) Le 24 avril 2023, le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte contre I.________ pour avoir, à des dates indéterminées, acquis des images ayant comme contenu de la représentation de la violence et pour avoir, à tout le moins entre le 14 octobre 2020 et le 12 janvier 2023, consulté, téléchargé et échangé des images, vidéos et textes à caractère pédopornographique, soit à tout le moins 1'275 fichiers. e) I.________ a été appréhendé le 24 avril 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, I.________ a en substance admis avoir consulté des fichiers à caractère pédopornographique non effectif, mais a affirmé ne pas se souvenir avoir volontairement consulté des fichiers à caractère zoophile, pédopornographique effectif et de représentation de la violence, précisant qu’il effectuait des recherches pour alimenter son fantasme selon lequel il entretiendrait des relations sexuelles avec sa mère. Informé du fait que son téléphone cellulaire allait faire l’objet d’une nouvelle extraction de données, il a en outre admis avoir consulté, par hasard selon lui, un fichier à contenu zoophile sur un site « [...] » le 23 avril 2023. f) Le casier judiciaire suisse d’I.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure. B.a) Par acte du 25 avril 2023, invoquant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte, le Ministère public a principalement requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution à forme de l’interdiction formelle d’entrer, de quelque façon que ce soit, en contact avec des mineurs et de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique en lien avec sa consommation de pornographie dure (en particulier pédopornographie), sa consommation de pornographie légale et son fantasme incestueux, aux conditions et selon le cadre fixé par un psychiatre.
4 - b) Entendu le 27 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, I.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, précisant que sa détention lui avait ouvert les yeux sur le caractère illégal de son comportement. Il a contesté tout risque de récidive et de passage à l’acte, expliquant que ses agissements étaient liés à un fantasme qui le mettait lui-même en scène avec sa mère et estimant qu’il pouvait s’arrêter de lui-même de consommer de la pornographie illicite. Il a par ailleurs indiqué qu’il souffrait certainement d’un trouble d’ordre sexuel et a admis avoir besoin d’un suivi. Il a en outre déclaré avoir démissionné de son emploi dans une crèche et s’est dit prêt à respecter les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public. Il a ainsi principalement conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution telles que libellées dans la demande du Parquet. c) Par ordonnance du 27 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant de forts soupçons de culpabilité, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1’125 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.a) Par acte du 8 mai 2023, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit libéré au bénéfice des mesures de substitution préconisées par le Ministère public. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
5 -
Il a en outre produit dix pièces sous bordereau, dont plusieurs
courriels attestant de recherches de places d’apprentissage et de stages
et un courriel du DrB.________ confirmant qu’il bénéficie d’un suivi
psychiatrique depuis le 20 mars 2023.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche le risque de réitération retenu par le premier juge, faisant valoir son absence d’antécédents, le fait qu’il ne serait retourné travailler à la garderie qui l’employait que pendant deux jours après sa première audition, qu’il n’aurait pas vraiment de contacts réguliers et directs avec des enfants dans son entourage et qu’il aurait accepté de se soumettre à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, ce qui démontrerait à tout le moins un début de prise de conscience de sa part. Il relève par ailleurs qu’il n’y aurait pas eu d’intensification dans la fréquence de ses agissements en cours d’enquête et soutient que sa consommation quasi- quotidienne de pornographie légale ne constituerait pas un facteur inquiétant. Il conteste également tout risque de passage à l’acte au motif
7 - qu’il aurait cessé son apprentissage à la crèche et qu’il ne fréquenterait donc plus d’enfants. 3.2 3.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité).
8 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.2.2Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le
9 - passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant qu’il n’a pas d’antécédents, il n’en demeure pas moins que le risque de récidive peut se fonder sur les faits objet de la présente procédure, qu’il a en substance admis. A cet égard, il y a lieu de relever que les faits qui lui sont reprochés sont graves, dès lors qu’ils touchent à l’intégrité sexuelle d’enfants et ont été commis à tout le moins entre le 14 octobre 2020 et le 14 février 2023, étant souligné que le prévenu ne s’est pas contenté de visionner des images à caractère pédopornographique, mais qu’il a aussi téléchargé et échangé des images, vidéos et textes pédopornographiques, zoophiles et représentant de la violence pour un total d’environ 1'275 fichiers. Il y a en outre lieu de relever qu’il a encore consulté à tout le moins une image à caractère zoophile durant l’enquête. Force est ainsi de constater que la perquisition menée à son domicile et son audition par la police n’ont pas eu un effet dissuasif suffisant, dès lors qu’à ce stade, les explications selon lesquelles le fichier à contenu zoophile consulté le 23 avril 2023 se serait retrouvé par hasard dans son téléphone cellulaire ne convainquent pas. Par ailleurs, les explications fournies par le recourant sont inquiétantes. Il a en effet commencé par minimiser son activité délictueuse, affirmant qu’il aurait sciemment consulté de la pédopornographie non effective mais déclarant que les fichiers à caractère zoophile et pédopornographique effectif ne l’auraient été que par hasard, ce qui paraît particulièrement douteux au vu du nombre de fichiers répondant à ces deux critères retrouvés dans son matériel informatique. Ce n’est que lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte et lorsqu’il lui a été demandé s’il était conscient que la consommation de pédopornographie
10 - par des tiers encourageait la commission d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, qu’il a répondu qu’il en prenait conscience avec la question posée et qu’il n’y avait pas pensé auparavant, alors qu’il travaillait précisément avec des jeunes enfants de l’âge que ceux qui ont été abusés ou qui étaient représentés dans les fichiers pédopornographiques qu’il a consultés et échangés. En outre, quand bien même il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis de nombreuses années et alors même qu’il se consacrait, dans le cadre de son apprentissage, à la prise en charge d’enfants en bas âge, il n’a jamais parlé de ses fantasmes sexuels à sa thérapeute, ni même de sa consommation excessive de pornographie, au motif qu’il en avait honte. A cela s’ajoute le fait qu’il ait affirmé que les seules images qui lui procuraient une excitation sexuelle étaient celles représentant des jeunes garçons avec leur mère, alors qu’il a téléchargé et conservé un nombre important de fichiers qui ne correspondaient pas à son fantasme et qui ne lui apportaient rien selon ses dires. Ainsi, même s’il a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu’il avait pris conscience de l’illégalité de ses actes et qu’il voulait se reprendre en mains, reconnaissant souffrir vraisemblablement d’un trouble d’ordre sexuel et acceptant de suivre un traitement, on ne peut que constater que sa prise de conscience est pour le moins balbutiante à ce stade. Il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu, pour autant qu’il en ait la volonté, ne semble, contrairement à ce qu’il soutient, pas avoir les ressources nécessaires pour mettre de lui-même un terme à son activité délictueuse. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il a démissionné de la garderie dans laquelle il effectuait son apprentissage, qu’il a depuis lors fait de nombreuses recherches de travail dans d’autres domaines, déclarant ne plus vouloir travailler avec des enfants, et que l’ouverture de l’instruction à son égard a été signalée aux autorités, on ne peut qu’être interpellé par le parallélisme entre son activité délictueuse et son activité professionnelle, dès lors qu’il a débuté son apprentissage auprès d’enfants âgés de 18 à 30 mois en août 2020 et son activité délictueuse deux mois plus tard, au mois d’octobre 2020, étant précisé que des photos, certes non ambigües, d’enfants de la garderie ont été retrouvées dans son téléphone cellulaire. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, son activité délictueuse semble s’être intensifiée puisqu’il aurait commencé
11 - par consulter un site hébergeant des histoires pédopornographiques, avant de télécharger, recevoir et consulter notamment de la pédopornographie non effective puis effective, ainsi que de la zoophilie. Ainsi, même s’il n’est pas mis en cause pour avoir lui-même commis le moindre acte d’ordre sexuel sur un enfant, force est de constater que la gravité des actes reprochés au recourant, l’importance de son activité illicite compte tenu du nombre de fichiers téléchargés et son intensification dans les mois ayant précédé son interpellation, sa prise de conscience balbutiante, son incapacité à se faire aider alors qu’il bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis de nombreuses années et travaillait au contact de jeunes enfants, et le fait qu’il se soit à nouveau rendu sur des sites susceptibles de le confronter à du contenu illégal alors qu’il savait qu’une enquête était ouverte à son encontre, permettent de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur à ce stade. Il y a dès lors lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que le prévenu, en tant que consommateur, continue à porter une coresponsabilité dans les actes commis à l’encontre de l’intégrité sexuelle de jeunes enfants (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 197 CP et les références citées), étant relevé que le risque que le prévenu récidive est d’autant plus grand qu’il est mis en cause pour une multitude d’actes sur une certaine durée, empêchant par là-même de considérer les faits qui lui sont reprochés comme un acte isolé ou comme étant le fruit du hasard. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son placement en détention provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalisation d’un risque de passage à l’acte.
4.1Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme d’une interdiction d’entrer en contact avec des mineurs et d’une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de
12 - réitération retenu. Il relève à cet égard qu’il aurait démissionné de son emploi dans une crèche, qu’il ne côtoierait pas d’enfants dans son entourage proche, qu’il aurait reconnu souffrir d’un trouble d’ordre sexuel, et qu’il aurait d’ores et déjà entrepris un suivi psychiatrique qu’il se serait engagé à axer sur ses déviances sexuelles. Il fait en outre valoir qu’il souffrirait actuellement d’une grande fragilité. 4.2 4.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
13 - risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans considère qu’à ce stade, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, s’il est vrai que le prévenu a démissionné de son emploi à la garderie et qu’il a effectué de nombreuses recherches de stages et de places d’apprentissage dans des domaines n’impliquant pas de contacts directs avec des enfants, une nouvelle activité professionnelle assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec des mineurs sont des mesures manifestement inaptes à prévenir une récidive en matière de pornographie illicite. Par ailleurs, si le fait que le recourant ait reconnu vraisemblablement souffrir d’un trouble d’ordre sexuel et admis qu’il avait besoin de se faire aider peut être appréhendé positivement, il y a lieu de relever que le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait depuis de nombreuses années n’a pas suffi à le tenir à l’écart de pratiques
14 - pornographiques illicites et que le suivi psychiatrique initié auprès du Dr B.________ n’a débuté que très récemment, en lien avec son hospitalisation en raison d’idées suicidaires et non avec ses probables déviances sexuelles. S’il est vrai que le psychiatre a indiqué que le suivi pourrait dorénavant s’axer sur cette problématique, il n’en demeure pas moins qu’il est trop récent pour prévenir valablement toute récidive à ce stade. Au demeurant, l’accord exprimé par le recourant à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire se heurte au fait qu’une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). Or, si le Ministère public a indiqué qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre, celle-ci n’a pas encore été ordonnée. Enfin, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et du bien juridique considéré, qui commande de faire preuve, dans l’attente des premières conclusions de l’expertise psychiatrique qui sera mise en œuvre, de la plus grande prudence et justifie de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant, quand bien même celui-ci souffrirait d’une grande fragilité depuis l’ouverture de la présente procédure. Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que, au vu du nombre de fichiers en cause et des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération (cf. art. 197 al. 4 et 5 CP : un an à cinq ans), le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 23 juillet 2023, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre, notamment l’expertise psychiatrique, dont les conclusions, à tout le moins orales, permettront d’évaluer plus
15 - finement le risque de réitération présenté et, le cas échéant, les mesures de substitution susceptibles de le prévenir.
LTF). La greffière :