351 TRIBUNAL CANTONAL 812 PE23.001279-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 36 al. 3 Cst ; 59 CP ; 221, 222, 231 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er septembre 2023 par Y.________ contre le prononcé rendu le 22 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.001279-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 juin 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis
2 - sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 23 jours de détention préventive. Y.________ a été libéré conditionnellement le 2 février 2002 avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation. b) Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 514 jours de détention avant jugement, et a ordonné que ce dernier soit soumis à un traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 12 septembre 2012. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à ce dernier jugement, Y.________ a été détenu, provisoirement puis en exécution de la mesure thérapeutique, tout d’abord à la Prison de la Croisée, puis aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, du 7 décembre 2010 au 4 février 2020, date à laquelle il a été placé au sein de l’EMS [...], à [...], pour y poursuivre le traitement institutionnel ordonné. c) Le 20 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête à l’encontre de Y.________ pour instigation à pédopornographie. Il lui est reproché d’avoir, à [...] entre juin et juillet 2022, durant son placement à l’EMS [...], instigué, respectivement tenté d’instiguer [...] et [...] à acquérir du contenu pédopornographique pour le lui remettre, ainsi que d’avoir stocké, entre août 2022 et le 24 janvier 2023, à tout le moins 1476 images de pornographie enfantine, 747 images de mineurs nus sans acte d’ordre sexuel et 3 images de zoophilie.
3 - Y.________ a été interpellé le 24 janvier 2023, puis placé en détention provisoire à la Prison du Bois Mermet. Il a reconnu l’intégralité des faits reprochés et sollicité une procédure simplifiée. d) Par ordonnance du 26 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée initiale de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants de pédopornographie à son encontre ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 6 mars 2023, rectifiée le 10 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mai 2023, en raison de la persistance du risque de réitération. e) Le 23 avril 2023, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal correctionnel) contre Y., prévenu de tentative d’instigation à pornographie, tentative de pornographie et pornographie. f) Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Y. et a fixé la durée maximale de cette détention au plus tard jusqu’au 16 août 2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 25 mai 2023. g) Par décision du 5 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel de Y.________, dès le jour où ce dernier passerait sous son autorité, au sein de la prison du Bois-Mermet, puis au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe à la Colonie fermée dès qu’une place serait disponible dans ce secteur, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires.
4 - h) Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal correctionnel a notamment condamné Y.________ pour tentative d’instigation à pornographie, tentative de pornographie et pornographie à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 199 jours de détention avant jugement et a ordonné le maintien de Y.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, respectivement jusqu’à ce qu’il passe sous l’autorité de l’OEP en lien avec le placement institutionnel en milieu fermé ordonné le 5 mai 2023. Par prononcé du même jour, le Tribunal correctionnel a motivé le maintien de Y.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, respectivement jusqu’à ce qu’il passe sous l’autorité de l’OEP en lien avec le placement institutionnel en milieu fermé ordonné le 5 mai 2023. i) Le 11 août 2023, Y., par son défenseur d’office, a déposé une annonce appel à l’encontre du jugement du 10 août 2023. B.a) Par acte du 14 août 2023, Y., par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté et la reprise de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il bénéficiait jusqu’au 24 janvier 2023, à titre de mesure de substitution. Par courrier du 21 août 2023, le Tribunal correctionnel a interpellé Me Guglielmo Palumbo, défenseur d’office de Y.________, afin de savoir si le courrier du 14 août 2023 devait être traité comme un recours contre le prononcé du 10 août 2023 ou comme une demande de mise en liberté. Par courriel du même jour, Me Palumbo a confirmé qu’il s’agissait d’une demande de mise en liberté.
5 - b) Par prononcé du 22 août 2023, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Y.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Le Tribunal correctionnel a relevé que Y.________ n’apportait aucun élément nouveau justifiant de revenir sur son prononcé de maintien en détention pour des motifs de sûreté du 10 août 2023. Il a rappelé que Y.________ présentait un risque de réitération dans la mesure où les faits ayant entraîné sa condamnation du 10 août 2023 avaient été commis alors qu’il se trouvait en exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 3 mai 2012 et qu’il avait des antécédents spécifiques et a ajouté que l’OEP avait ordonné le 5 mai 2023 que le placement se poursuive en milieu fermé. Quant au principe de proportionnalité, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il était respecté compte tenu de la quotité de la peine infligée (15 mois) et de la détention avant jugement subie. Les premiers juges ont enfin relevé que la mesure de substitution requise par le prévenu ne pouvait pas être ordonnée à ce stade car cela reviendrait à anticiper sur le jugement alors que celui-ci était frappé d’une annonce d’appel, et à empiéter sur les compétences de l’OEP. C.Par acte du 1 er septembre 2023, Y., par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé et a conclu à son annulation, à la constatation de la violation du principe de célérité, à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté et à la reprise de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle à titre de mesure de substitution. Le 28 septembre 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré renoncer à se déterminer. Par déterminations du 2 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de Y..
6 - E n d r o i t : 1.En application de l’art. 230 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), durant la procédure de première instance, le prévenu et le Ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1) ; la demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). En outre, il appartient encore au tribunal de première instance de statuer sur les demandes de mise en liberté présentées par le prévenu antérieurement à la transmission à la juridiction d’appel de l’annonce d’appel et du dossier avec les motifs de jugement, moment déterminant pour la saisine de l’instance d’appel (art. 399 al. 2 CPP) (TF 1B_178/2017 du 25 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_381/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1 ; Logoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9a ad. art. 231 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP). Font partie des prononcés du tribunal de première instance attaquables par le biais d'un recours au sens de l'art. 393 CPP les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 222 CPP et n. 3 ad art. 231 CPP).
7 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été intenté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.3Le recourant invoque tout d’abord une violation du principe de célérité, le tribunal de première instance ayant transmis sa demande de libération au Ministère public sept jours après qu’elle avait été déposée, alors que l’art. 228 al. 2 CPP, applicable sur renvoi de l’art. 230 al. 5 CPP, impose un délai de trois jours pour agir en ce sens. 1.4En l’espèce, le délai de recours contre le prononcé du 10 août 2023 ordonnant le maintien en détention du recourant n’était pas encore échu au moment du dépôt par celui-ci de sa demande de libération, le 14 août 2023. Il aurait donc été possible pour le recourant d’éviter les quelques jours de battement qu’il reproche au tribunal de première instance en utilisant la voie du recours plutôt que d’opter pour celle de la demande de mise en liberté. En outre, au vu du contexte particulier qui vient d’être évoqué, la question est compréhensible et on ne peut donc pas reprocher aux premiers juges d’avoir invité le recourant à préciser si son courrier du 14 août 2023 devait être interprété comme un recours ou une demande distincte de libération. Ce moyen doit donc être rejeté. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
8 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). 3.Le recourant ne conteste pas en soi les conditions de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, à juste titre dès lors qu’il a d’ores et déjà été condamné à deux reprises pour s’en être pris à l’intégrité sexuelle de mineurs et qu’il se trouvait, au moment des faits qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure, en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée lors de sa dernière condamnation. Le risque de récidive est donc patent.
4.1Sur le fond, le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un risque de récidive de consultation d’images pédopornographiques, qui prendrait place au sein d’un établissement pénitentiaire fermé. Selon lui, la reprise de l’exécution de sa mesure thérapeutique en milieu fermé permettrait d’atteindre les mêmes buts que la détention pour des motifs de sûreté et serait de surcroît plus adaptée à sa situation d’homme âgé de 72 ans confronté à de nombreux problèmes de santé. Il invoque encore que les conditions de sa détention seraient beaucoup plus difficiles dans un établissement de détention avant jugement. Un transfert dans un établissement d’exécution de peine
9 - faciliterait la prise en charge médicale et psychiatrique dont il aurait besoin. Le recourant reproche également aux premiers juges d’avoir retenu que son maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifiait afin de garantir l’exécution du solde de peine lui restant à purger, respectivement le fait qu’il puisse réintégrer l’exécution de la mesure précédemment ordonnée, dans la mesure où sa demande tend à exécuter cette même mesure en milieu fermé. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
10 - des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS. 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 4.3En l’espèce, la mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP que le recourant exécutait auparavant a été prononcée sur la base d’un jugement rendu en 2012, lui-même fondé sur un rapport d’expertise du 23 juin 2011, complété le 20 mars 2012. En outre, le jugement rendu le 10 avril 2023 par le Tribunal correctionnel contre lequel le recourant a déposé un appel, ne prévoit pas de lever cette mesure. Il s’ensuit que l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté est possible. En outre, rien ne s’oppose à la poursuite de cette mesure selon les modalités prévues par l’OEP dans sa décision du 5 mai 2023, à savoir son exécution en milieu fermé, qui permettrait manifestement de pallier le risque de récidive que présente le recourant. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de Y.________ est levée au profit de la mesure de substitution consistant en la reprise de l’exécution en milieu fermé de la mesure thérapeutique institutionnelle qu’il exécutait précédemment.
11 - Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Guglielmo Palumbo, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 5h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 août 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit : « I.ordonne une mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté sous la forme de la reprise de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, fondée sur l’article 59 CP, prononcée le 3 mai 2012 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et confirmée le 12 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
12 - I bis .dit que Y.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la mesure mentionnée sous chiffre I ci-dessus en milieu fermé, dans un établissement d’exécution de peine. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de la reprise de l’exécution de cette mesure et de sa fin, ainsi que sur tout assouplissement envisagé. I ter .dit que la détention pour des motifs de sûreté sera levée dès que la mesure mentionnée sous chiffre I ci-dessus sera mise en œuvre. » Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Guglielmo Palumbo, défenseur d’office de Y., est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante- neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guglielmo Palumbo, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo (pour Y.), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -M. le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :