351 TRIBUNAL CANTONAL 881 PE23.000738-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000738-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Originaire de [...], T.________ est né le [...] 1988 à [...]. Il est sans domicile fixe, ayant été récemment, selon ses déclarations, expulsé de son logement.
6 - Le 25 août 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ au motif que celui-ci présentait un risque de fuite. Le 25 septembre 2023, T., par son défenseur, a déposé une nouvelle demande de mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre des mesures de substitution déjà sollicitées dans son courrier du 18 août 2023. Le même jour, il a recouru contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 3 octobre 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire de T. pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par arrêt du 6 octobre 2023 (n° 828), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance du 5 septembre 2023, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans un délai de cinq jours, dès la notification de cet arrêt, sur la demande de libération, à défaut de quoi le prévenu devait être libéré. Dans ses considérants, la Chambre a retenu que le recourant ne présentait pas un risque de fuite suffisant. Elle a invité le premier juge à examiner les risques de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public. T.________ a été entendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a déclaré qu’il souhaitait reprendre sa vie en main et changer ses fréquentations, expliquant avoir « fait cela à cause
7 - de la drogue ». Il a indiqué que, jusqu’à son arrestation, il consommait quotidiennement de la cocaïne. Il a contesté tout risque de récidive, précisant qu’il voulait stopper définitivement la drogue, et a confirmé qu’il se soumettrait à un suivi thérapeutique et à des tests de dépistages aux stupéfiants si de telles mesures devaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. B.Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de T.________ des 18 août et 25 septembre 2023 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2024 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux, en se référant à sa précédente ordonnance du 3 août
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
2.1Conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
10 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de commission des actes qui lui sont reprochés. En revanche, dans un premier moyen, il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu le risque de collusion. A cet égard, il soutient qu’aucun élément du dossier, notamment le rapport de police du 1 er septembre 2023, ne démontrerait qu’il aurait commis des délits avec E.________ ; il ne le connaîtrait du reste que « de vue ». Il reproche également au premier juge d’avoir laissé entendre qu’il pourrait être contraint de revoir H.________, en raison de leur enfant commun. Or, il existe un doute à ce sujet, puisqu’un test en paternité a été requis. Il soutient encore qu’il y aurait une inégalité de traitement dès lors que cette dernière a été libérée, alors qu’elle aurait été impliquée dans plus d’infractions que lui. Enfin, il conteste être en mesure d’exercer une quelconque influence sur les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public. 3.1 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est
11 - inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, le recourant est fortement suspecté d’avoir commis plusieurs vols, notamment par effraction et introduction clandestine. Il aurait agi en bande avec différents comparses dont X., H. et K.. Or, l’enquête n’est pas terminée. Il ressort en effet de la demande du Ministère public du 3 octobre 2023 que des actes d’instruction ont été mis en œuvre en vue d’établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, lequel a, jusqu’ici, minimisé son implication. A cet égard, la procureure précise que des contrôles sont en cours s’agissant des données signalétiques et des semelles de l’intéressé. Par ailleurs, l’analyse des images de vidéosurveillance de cas similaires à ceux reprochés au recourant n’est pas terminée. On ajoutera que la police a pu établir que le dénommé E., qui n’a pas encore été interpellé, pourrait être impliqué dans certains délits, à tout le moins en compagnie d’un des complices du recourant, soit X.________ (cf. P. 91). Son témoignage est ainsi susceptible d’amener des informations complémentaires utiles s’agissant de l’étendue de l’activité délictueuse de T.________. Il s’ensuit, qu’à ce stade, on ne saurait préjuger du résultat des investigations en cours, lesquelles pourraient entraîner de nouvelles auditions, dont celle du recourant. Dans l’intervalle, il convient d’éviter
12 - que ce dernier puisse interférer dans l’enquête, notamment en prenant contact avec l’une ou l’autre des personnes concernées. Enfin, c’est en vain que le recourant soutient qu’il ne devrait pas être traité différemment de H.________, qui a récemment été libérée. En effet, le seul fait qu’un coprévenu ait été remis en liberté ne suffit pas à établir une éventuelle inégalité de traitement et le recourant ne démontre pas en quoi la situation de cette personne ressemblerait à la sienne au point d'imposer un traitement identique (cf. TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 4.Dans un second moyen, le recourant conteste l’existence du risque de réitération au motif que les infractions contre le patrimoine ne peuvent être qualifiées de « particulièrement graves » au sens de la jurisprudence. Il relève que les sommes dérobées étaient majoritairement modestes et qu’il n’y a eu aucun usage de la violence. Quant aux infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, elles ne constitueraient pas une mise en danger sérieuse de la sécurité publique. Le recourant fait également valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés. 4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour admettre un risque de récidive au sens de cette disposition, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est
13 - nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_141/2023 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_141/2023 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_141/2023 précité). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_141/2023 précité). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_141/2023 précité). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine,
14 - emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 ; TF 1B_141/2023 précité). 4.2Le recourant est un récidiviste dès lors qu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre le 23 juillet 2013 et le 13 décembre 2022, essentiellement pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, mais aussi pour escroquerie. Il est désormais poursuivi pour plusieurs vols qu’il aurait commis, sur une période allant, à tout le moins, de septembre 2022 à avril 2023, avec d’autres personnes, dont sa compagne, ainsi que pour des infractions à loi fédérale sur la circulation routière, notamment, le 16 avril 2023, une conduite sous l’influence de stupéfiants. On note ainsi une intensification de l’activité délictueuse. Par ailleurs, il est notoire que la conduite d’un véhicule sous l’influence de la cocaïne est susceptible de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui. Sur le plan personnel et financier, le recourant est endetté et dépend de l’aide sociale. Il n’a pas de domicile fixe, ayant été récemment expulsé de son logement. Il affirme en outre avoir agi « à cause de son addiction à la drogue », précisant consommer quotidiennement de la cocaïne. Dans un tel contexte, on ne peut que craindre la réitération d’infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées. Il existe en outre des éléments concrets qui indiquent que le recourant pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. En effet, ce dernier explique lui-même ses délits par son addiction à la cocaïne. On ne peut donc exclure qu’il puisse, dans une situation de manque ou face à une résistance opposée par une victime, réagir de manière imprévisible, voire violente (cf. sur ce point, TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2). Ce potentiel de violence est d’ailleurs attesté par l’épisode du 22 juillet 2023, lors duquel il se serait introduit dans le logement d’[...], par une fenêtre en imposte, puis l’aurait insulté et menacé de le « défoncer » avant de lancer une chaise contre la porte de la salle de bain où ce dernier et H.________, sa compagne, s’étaient réfugiés. Il résulte de ce qui précède que le risque de réitération est également réalisé.
15 - 5.Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant soutient que le risque de collusion pourrait, le cas échant, être pallié au moyen d’une interdiction de contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure. En outre, il propose de se soumettre à un suivi thérapeutique pour mettre fin à son addiction à la cocaïne, précisant avoir, par l’intermédiaire de sa mère, pris contact avec le [...], lequel l’a inscrit sur la liste d’attente. Il est également d’accord de subir des tests de dépistage régulier aux produis stupéfiants. Il considère que ces mesures sont à même d’éviter le risque de réitération. 5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
16 - sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 5.2En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est susceptible de pallier les risques de collusion et de réitération. A cet égard, le respect d’une interdiction de contacter « toutes les personnes impliquées dans la procédure », sans qu’on sache précisément à quelle personne fait référence le recourant, ne reposerait que sur le bon vouloir de ce dernier, ce qui ne constitue naturellement pas une garantie suffisante. Une violation de cette interdiction ne pourrait en outre être constatée qu’a posteriori. Enfin, une telle mesure est de toute manière inefficace à prévenir le risque de réitération. Le recourant fait également valoir qu’il pourrait obtenir, s’il était libéré, un rendez-vous au [...]. Cela est manifestement insuffisant pour prévenir le risque de réitération. En effet, il ne s’agit pas seulement de prendre rendez-vous dans un centre spécialisé, mais bien de démontrer une prise en charge contraignante, ce que le recourant ne fait pas. En outre, la mesure sollicitée présente toutes les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP. Par conséquent, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle mesure implique à tout le moins l’avis d’un expert psychiatre, qui fait défaut en l’espèce. Quant aux contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants proposés par le recourant,
17 - ils ne permettraient que de confirmer une prise de drogue a posteriori et non de pallier, à eux seuls, le risque de réitération. Les deux mesures qui précèdent ne sont, quoi qu’il en soit, pas susceptibles d’écarter le risque de collusion.
6.1Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.2T.________ est détenu depuis environ trois mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Me Julien Chappuis, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h48 d’activité consacrées à la procédure de recours, dont 5 heures à l’étude du dossier et à la rédaction de l’acte de recours. Cette durée est excessive dans la mesure où l’avocat reprend à l’identique certains des arguments déjà exposés dans son recours du 25 septembre 2023 (en particulier s’agissant de la recevabilité, du risque de réitération et du principe de proportionnalité), de sorte que son intervention a déjà été en partie indemnisée. On retranchera
18 - également de la durée alléguée, le temps consacré à une « correspondance » (0.1 h) qui relève d’un travail de secrétariat. L’indemnité sera ainsi fixée à 666 fr., correspondant à 3h42 d’activité nécessaire d’avocat (étude du dossier, rédaction du recours et entretien téléphonique) au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 30, plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 52 fr. 30, ce qui revient à 732 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 732 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 732 fr. (sept cent trente-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 732 fr. (sept cent trente-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier.
19 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Chappuis, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.