TRIBUNAL CANTONAL 122 PE23.000738-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 février 2024
Composition : Mme Elkaim, Vice-présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000738-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Originaire de [...], C.________ est né le [...] à [...]. Il est sans domicile fixe, ayant été récemment, selon ses déclarations, expulsé de son logement.
5 - Par courrier du 18 août 2023, C., par son défenseur, a demandé sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant le prononcé de diverses mesures de substitution (saisie des documents d’identité, obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants, interdiction d’entretenir des relations avec les personnes concernées, versement d’une caution de 10'000 francs). Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu au motif que celui-ci présentait un risque de fuite. Le 25 septembre 2023, C., par son défenseur, a déposé une nouvelle demande de mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre des mesures de substitution déjà sollicitées dans son courrier du 18 août 2023. Le même jour, il a recouru contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du 6 octobre 2023 (n° 828), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par C.________ contre l’ordonnance du 5 septembre 2023, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue dans un délai de cinq jours, dès la notification de cet arrêt, sur la demande de libération, à défaut de quoi le prévenu devait être libéré. Dans ses considérants, la Chambre a retenu que le recourant ne présentait pas un risque de fuite suffisant. Elle a invité le premier juge à examiner les risques de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public. C.________ a été entendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a déclaré qu’il souhaitait reprendre sa vie en main et changer ses fréquentations, expliquant avoir « fait cela à cause de la drogue ». Il a indiqué que, jusqu’à son arrestation, il consommait quotidiennement de la cocaïne. Il a contesté tout risque de récidive,
6 - précisant qu’il voulait arrêter définitivement la drogue. Il a confirmé qu’il se soumettrait à un suivi thérapeutique et à des tests de dépistages aux stupéfiants si de telles mesures devaient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. B.a) Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de C.________ des 18 août et 25 septembre 2023 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux, en se référant à sa précédente ordonnance du 3 août
7 - raison vu la nature de la relation qu’il entretenait avec V., qui était la mère de sa fille [...], née durant l’été 2023. Quant à l’obligation de se soumettre à un suivi addictologique, qui, selon le prévenu, pourrait être assuré par le [...], le Tribunal a constaté que rien n’indiquait qu’il puisse effectivement être mis en place, ni quand il pourrait l’être, et qu’il serait de toute manière inefficace pour prévenir le risque de collusion. Il en allait de même s’agissant des contrôles d’abstinence aux stupéfiants. b) Par arrêt du 25 octobre 2023 (n° 881), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par C. contre l’ordonnance du 12 octobre 2023 et a confirmé celle-ci. Dans ses considérants, la Chambre a retenu, par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte, que le recourant présentait des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de juguler. C.a) Le 16 janvier 2024, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 22 janvier 2024, le prévenu, par son défenseur, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du 16 janvier 2024 et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une interdiction de contacter toutes les personnes impliquées dans la procédure, d’une obligation de débuter et de conserver un emploi et d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique pour « pallier à son addiction aux produits stupéfiants et à un test de dépistage de drogue régulier ou aléatoire ». b) Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
8 - 28 avril 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que le prévenu présentait des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de juguler, la situation étant demeurée inchangée depuis le dernier arrêt rendu par la Chambre de céans. D.Par acte du 8 février 2024, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du 16 janvier 2024 et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une interdiction de contacter toutes les personnes impliquées dans la procédure et d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique pour « pallier à son addiction aux produits stupéfiants et à un test de dépistage de drogue régulier ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération à l’issue des auditions récapitulatives fixées le 22 mars 2024 devant le Ministère public. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision et complément d’instruction. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
9 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 5 octobre 2023/824 consid. 1.1 ; CREP 4 septembre 2023/705 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).
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2.1Comme dans la précédente procédure de recours, clôturée par l’arrêt de la Chambre de céans du 25 octobre 2023 (n° 881), déjà mentionné, le recourant renonce, à juste titre, à contester l’existence de forts soupçons d’avoir commis au moins une partie significative des actes qui lui sont reprochés. En revanche, il plaide l’absence de risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. 2.2Les principes généraux applicables à cet égard ont été énoncés par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, du 25 octobre 2023 (consid. 3.1). Il suffit de s’y référer. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de collusion demeurait réalisé, étant précisé que les auditions récapitulatives des coprévenus n’avaient pas encore eu lieu. De plus, toujours selon le premier juge, une interdiction signifiée au prévenu de prendre contact avec toutes les personnes concernées ne pouvait efficacement pallier ce risque, dès lors qu’elle ne reposerait que sur le simple engagement de l’intéressé de s’y soumettre, ce dont on ne pouvait se satisfaire, à plus forte raison au vu de la nature de la relation qu’il entretenait avec [...], mère de sa fille. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu que la prolongation permettrait au Ministère public de réceptionner les images de vidéosurveillance réclamées à l’inspecteur en charge de l’affaire, d’effectuer les auditions récapitulatives des comparses du prévenu, puis de procéder aux opérations de clôture du dossier avant le renvoi de la cause à l’autorité de jugement. Le recourant plaide que l’enquête est presque terminée, comme l’indique d’ailleurs le Ministère public dans sa demande du 16 janvier 2024, que la seule mesure d’instruction restant à effectuer est constituée par les auditions récapitulatives de l’ensemble des prévenus agendées le 22 mars 2024, aucune autre mesure n’étant prévue. Il en déduit que la prolongation de la détention provisoire aurait pu être limitée au jour de cette audition. De plus, toujours selon lui, le risque de collusion devrait être relativisé à ce stade, dès lors qu’il a admis l’essentiel des faits
11 - reprochés, pour ne contester que certains cas de vols. S’agissant de [...], également prévenue, elle aurait été libérée en septembre 2023, ce dont il déduit l’existence d’une différence de traitement. 2.4Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que l’existence d’un risque de collusion était avérée (consid. 3.2). La question à trancher est dès lors celle de savoir si l’état de fait s’est modifié de manière déterminante depuis le 25 octobre 2023. 2.5Tel n’est pas le cas, en l’absence de tout fait nouveau qui permettrait de modifier cette appréciation. En effet, l’enquête est loin d’être terminée, alors même qu’elle se poursuit sans désemparer. Il doit être précisé qu’elle porte sur un vaste complexe de faits et est dirigée contre plusieurs prévenus. En particulier, le recourant doit répondre notamment de multiples infractions commises en bande et au préjudice de nombreuses victimes différentes, à savoir 14 vols par effraction, sept vols simples, deux vols par introduction clandestine et une tentative de vol par effraction. Si l’audition récapitulative est certes prévue le 22 mars 2024, il n’en reste pas moins que d’autres opérations doivent encore intervenir (analyse des supports de vidéosurveillance, clôture de l’enquête, etc.). Dans l’intervalle, il convient, pour l’heure tout comme cela était le cas lors du précédent arrêt, d’éviter que le recourant ne puisse interférer dans l’enquête, notamment en prenant contact avec l’une ou l’autre des personnes concernées. Force est ainsi de craindre qu’il soit tenté de renouer le contact avec ses comparses présumés, singulièrement avec [...], ou d’intimider tout ou partie des plaignants. Le nombre particulièrement élevé de personnes impliquées à un titre ou à un autre dans l’enquête ne fait qu’augmenter le risque de collusion. Partant, il était justifié de ne pas prévoir une prolongation de la détention provisoire limitée à la date des auditons, soit au 22 mars 2024. Pour le surplus, il sera renvoyé au précédent arrêt de la Chambre de céans. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Le grief est dès lors infondé.
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3.1Le recourant invoque l’absence de risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 3.2Les principes généraux applicables à cet égard ont été énoncés par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, du 25 octobre 2023 (consid. 4.1). Il suffit de s’y référer. 3.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait réalisé, aucun élément nouveau ne permettant d’avoir une appréciation différente de celle retenue dans son ordonnance précédente, du 12 octobre 2023, et par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 octobre suivant confirmant celle-ci. Par ailleurs, toujours selon le Tribunal des mesures de contrainte, la proposition faite par le prévenu d’une activité à un taux de 20 % n’était pas satisfaisante, compte tenu notamment du vaste temps libre qui demeurerait alors à disposition de l’intéressé et de son addiction aux stupéfiants qui n’était pas soignée. Enfin, l’obligation de se soumettre à un suivi addictologique et à des tests de dépistage réguliers n’était toujours pas documentée. Le recourant fait valoir que les infractions en cause ne peuvent être qualifiées de « particulièrement graves », de sorte qu’une nouvelle prolongation paraît disproportionnée au regard des vols commis. Il soutient n’avoir jamais usé de violence, tout en contestant le cas d’infraction retenu perpétré au préjudice de [...] (cas n° 2 de la demande de détention provisoire du 2 août 2023). De plus, il soutient pouvoir désormais compter sur un logement chez ses parents (pièce 3 annexée au recours). Il ajoute avoir récemment reçu confirmation, par la Fondation Les Oliviers, que son profil correspond à celui de personnes susceptibles d’être prises en charge par cette institution (pièce 4 annexée au recours). Qui plus est, il a également sollicité le Centre des Toises et figure désormais sur la liste d’attente pour une admission au sein de cette institution (pièce 4 bis annexée au recours). Le recourant indique enfin qu’il a obtenu une garantie d’engagement immédiat pour un emploi au taux de 20 % auprès
14 - (cf. consid. 4.2, déjà cité). Le cas n° 16 de la demande de détention provisoire du 2 août 2023, matériellement admis, dénote en outre que l’intéressé ne recule pas devant une certaine violence contre les personnes. Qui plus est, ce dernier cas est le plus récent de ceux figurant sur cette demande, ce qui confirme l’intensification de l’activité délictueuse au fil du temps expressément relevée par la Chambre de céans dans son précédent arrêt (consid. 4.2, p. 13 in initio). En outre, l’absence de sevrage accroît encore le risque de réitération d’infractions diverses. Or, un emploi non qualifié exercé à taux réduit ne peut à l’évidence fournir des revenus suffisants pour une consommation de cocaïne soutenue. En outre, il est fait grief au prévenu d’avoir, le 16 avril 2023, conduit sous l’influence de stupéfiants. De telles infractions constituent un sérieux danger pour la sécurité publique et il est fortement à craindre que le prévenu, toujours dépendant à la cocaïne, reprenne le volant s’il était libéré. Pour le surplus, il sera renvoyé au précédent arrêt de la Chambre de céans. Il résulte de ce qui précède que le risque de réitération est également réalisé. Le grief doit dès lors être également rejeté. 4.Pour le reste, il suffit de constater d’office qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier les risques de collusion et de réitération, comme la Chambre de céans l’avait déjà constaté dans son précédent arrêt, la situation demeurant inchangée depuis lors à cet égard également. Enfin, le prévenu est détenu depuis le 31 juillet 2023. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 28 avril 2024. Le principe de proportionnalité selon l’art. 212 al. 3 CPP est ainsi respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
15 - Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée d’activité utile, la Chambre de céans relève que le recours porte dans une très large mesure sur le même état de fait que les précédents procédés écrits, s’agissant notamment des déterminations du 22 janvier 2024 et du recours du 20 octobre 2023, qui ont déjà été indemnisés. Cette constance de l’état de fait a été de nature à alléger considérablement le travail du défenseur dans la présente procédure de recours. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
16 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La Vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Chappuis, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :