353 TRIBUNAL CANTONAL 759 PE23.000547-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000547-JON, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre [...] pour diffamation faisant suite à des plaintes déposées par D.________.
2 - 1.2Par acte du 12 août 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un avocat d’office lui soit désigné. 1.3Par avis du 23 août 2024, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 16 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 29 août 2024, D.________ a indiqué que sa situation financière était précaire et a réitéré sa demande d’assistance judiciaire. A l’appui de cette réquisition, il a produit un extrait de poursuite datant du mois de février 2022. 1.4Par avis du 4 septembre 2024, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d’assistance de D., considérant que les documents qu’il avait déposés ne suffisaient pas à établir son indigence au vu de leur ancienneté. Elle lui a imparti un nouveau délai au 30 septembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.5Par courrier du 8 septembre 2024, D. a produit de nouveaux documents censés établir sa situation financière et a réitéré sa demande d’assistance judiciaire. Par avis du 19 septembre 2024, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué à D.________ que les nouveaux documents qu’il avait produits ne suffisaient pas à établir son indigence. En particulier, les soldes des comptes étaient caviardés et il n’avait pas fourni de décision AI ou RI, ni la preuve qu’une demande AI serait en attente. Il n’avait en outre fourni aucun budget chiffré. Elle a ainsi confirmé sa décision du 4 septembre 2024.
3 - 1.6Par courrier du 21 septembre 2024, D.________ a produit de nouveaux documents censés établir sa situation financière, et a implicitement réitéré sa demande d’assistance judiciaire. Par avis du 1 er octobre 2024, envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 2 octobre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la Vice-Présidente de la Chambre des recours pénale a indiqué à D.________ que les nouveaux documents qu’il avait produits étaient inutilisables dès lors que les relevés de compte étaient tronqués et qu’il s’agissait des comptes de [...] et non des siens. Elle a prolongé une ultime fois le délai de paiement des sûretés au 11 octobre 2024. Par courrier du 4 octobre 2024, D.________ a produit de nouveaux documents censés établir sa situation financière et a réitéré sa demande d’assistance judiciaire. Ces documents sont à nouveau tronqués et illisibles. 1.7Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai une ultime fois prolongé à cet effet.
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
4 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai prolongé au 11 octobre 2024. Bien qu’il ait requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à être dispensé de l’avance de frais, il n’a pas établi qu’il était indigent au sens de l’art. 136 CPP dès lors qu’il n’a pas produit de documents susceptibles d’évaluer avec exactitude sa situation financière, en particulier de documents qui ne soient pas tronqués ou inutilisables. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :