351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE23.000372-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2023 par A. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.000372-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A. est née le 30 avril 1977. Selon les données figurant au Registre cantonal des personnes, A. a changé de sexe et de prénom le ___ 2023. Elle était auparavant de sexe masculin et se dénommait [...].
3 - policiers qu’elle a appelés à mon encontre... sans prévenir. Puis à l’école (Steiner de nos enfants auprès de l’ensemble des autres enfants/parents/collègues/professeurs... Mentant sur mes dires, elle me fait passer pour quelqu’un que je ne suis pas, instrumentalisant mes enfants par là-même. J’ai téléphoné avant, afin de savoir quels cadeaux souhaiteraient mes enfants pour Noël ?... Rien qui ne mérite de m’envoyer la police comme un criminel, ni d’inclure l’ensemble de l’école dans ses médires insultants. Merci d’entendre mon désarroi, je reste à votre disposition, ainsi que mon avocat [...] ». Par courrier du 10 janvier 2023, la procureure a indiqué à A. que sa plainte était enregistrée sous référence PE23.000372 et elle l’a invitée, dans un délai de dix jours non prolongeable, à motiver sa plainte et à la préciser, notamment en indiquant la date et le lieu des faits dénoncés, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne paraissaient manifestement pas réunis. Elle l’a également priée de demander à son avocat de transmettre une procuration afin de se constituer formellement. B.Par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans sa décision, la procureure a retenu que la plainte ne contenait aucun détail sur les faits reprochés à E. et, qu’interpellée à cet égard, A. n’avait apporté aucune précision. La magistrate a considéré que les déclarations de la plaignante, qui semblait se désintéresser de l’affaire, étaient nettement insuffisantes, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue. C.Par acte daté du 1 er avril 2023 remis à la poste le 6 avril 2023, A. a recouru contre l’ordonnance précitée, sans prendre de conclusion formelle, mais en indiquant qu’elle était « dans l’attente de l’exercice de ses droits » afin de pouvoir revoir ses enfants. Par courrier du 17 avril 2023, A. a été invitée à verser le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de procédure, dans un délai fixé au 8 mai 2023.
4 - Par lettre datée du 29 avril 2023 remise à la poste le 5 mai suivant, la recourante a sollicité d’être exonérée du paiement de l’avance de frais. Par avis du 9 mai 2023, A. a été informée qu’elle était dispensée de fournir l’avance requise ; il était précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de la Chambre des recours pénale, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa forme et à sa motivation. 2. 2.1Dans son recours, A. commence par s’en prendre à son défenseur d’office, celui-ci ne voyant « pas d’intérêt (financier) à [la] défendre ». Elle expose ensuite n’avoir eu aucune histoire en 40 ans d’existence et, depuis deux ans, être pourtant coupable d’office et
5 - d’emblée au regard de la justice ; elle se plaint également du fait que depuis que son épouse lui aurait enlevé ses enfants, la police aurait toujours pris le parti de celle-ci. Les policiers l’auraient au demeurant maltraitée à son domicile. La recourante revient en outre sur les circonstances de la saisie de sa collection d’armes et soutient avoir été traitée comme « un criminel » à cette occasion et ne pas avoir reçu la moindre nouvelle de ses armes depuis deux ans. A. allègue aussi qu’en raison des interventions non justifiées et mesurées de la police ses enfants n’auraient plus confiance en elle, ce qui aurait mené à leur « aliénation maternelle totale ». La police l’aurait aussi discréditée auprès de l’école de ces derniers et du voisinage. Elle serait également victime d’un manque d’objectivité de « l’institution féminine », soit des magistrates en charge des procédures en cours devant les autorité pénale et civile. A. indique enfin qu’elle disposerait « d’une pléthore de preuves, ainsi que de témoins disponibles » pour prouver ses allégations. 2.2 2.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 9a à 9c ad art. 396 StPo ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées. L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19
7 - juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, la recourante procède par affirmations sur ses démêlés avec la justice et la police mais son acte ne comporte aucune argumentation concrète prenant appui sur le raisonnement tenu par la procureure. Or, comme l’a justement relevé la magistrate, la plainte ne décrit pas des faits précis relatifs à E. et A. n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti pour compléter son acte à cet égard. Le recours ne comporte pas davantage d’élément précis susceptible d’étayer la plainte
8 - et on ignore toujours en quoi précisément E. aurait discrédité la recourante. Au contraire, celle-ci adresse dans son acte de recours de nombreux reproches à la police, respectivement à certains magistrats, mais on cherche vainement un passage comportant des allégations relatives à son épouse et des moyens de preuve susceptibles de contribuer à les établir. Le recours est donc manifestement irrecevable au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP ; TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, une éventuelle action civile de la recourante est vouée à l’échec, si bien que sa demande formulée par courrier du 29 avril 2023 – si tant est qu’elle doit être considérée comme une requête d’assistance judiciaire – doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :