351 TRIBUNAL CANTONAL 49 PE23.000145-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 56 ss CP ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000145-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour tentative de meurtre et conduite en état d’ébriété. Les faits suivants lui sont reprochés :
3 - Précisément à cet instant, la patrouille de gendarmerie dépêchée suite à l’appel de L.________ arrivait sur place dans le sens inverse de celui du prévenu. Elle a constaté que ce dernier circulait à vive allure. P.________ a alors effectué une manœuvre sur la droite, sa voiture heurtant avec ses roues une bordure bétonnée, quittant la chaussée. Etant en perdition sur une cinquantaine de mètre, l’automobile traversa finalement la voie de circulation opposée pour percuter frontalement un lampadaire situé peu avant le giratoire [...]». b) P.________ a été appréhendé le 5 janvier 2023, à 00h15. Le même jour, dans la matinée, alors qu’il se trouvait en cellule au centre de gendarmerie, il a tenté de s’étrangler avec son pull. Il a dès lors été acheminé à l’Hôpital d’[...], où un placement à des fins d’assistance a dû être ordonné d’urgence par un médecin, en raison d’idées suicidaires actives avec un risque auto-agressif élevé. Ensuite, vers 12h30, il a pu être transféré au centre de gendarmerie pour être entendu par la police. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. B.a) Par acte du 6 janvier 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, a requis la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 7 janvier 2023, la défense a conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Elle a tout d’abord exposé que les mesures d’instruction envisagées par le Ministère public ne nécessitaient pas la détention provisoire du prévenu. Elle a ensuite contesté les faits tels que retenus dans la demande de détention provisoire et exposé que, lors de ses premières déclarations à la police, N.________ se trouvait sous le coup d’un traumatisme émotionnel dû à l’accident, qu’elle n’avait pas confirmé ses déclarations lors de sa seconde audition et que le témoin n’avait rien vu d’autre qu’une altercation verbale entre un couple. Elle a ensuite indiqué qu’une expertise psychiatrique pouvait être réalisée en dehors de toute incarcération et que le prévenu était disposé à s’y soumettre. Elle a encore fait valoir que des mesures de substitution à la détention provisoire étaient envisageables, soit un suivi médical, des mesures d’éloignement, une assignation à résidence et la mise en œuvre
4 - d’une surveillance électronique. Enfin, elle a relevé que la durée de trois mois était excessive et qu’elle n’était nécessitée ni par les circonstances du cas d’espèce, ni par les mesures envisagées, ni par les faits reprochés au prévenu ou ses antécédents, ni par le souci de pallier un éventuel risque suicidaire. c) Par ordonnance du 8 janvier 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 18 janvier 2023, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate assortie d’une mesure de substitution à forme d’un suivi thérapeutique et, plus subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution à forme d’un suivi thérapeutique et d’une mesure d’éloignement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne reposeraient que sur les premières déclarations de N., que celle-ci n’aurait toutefois pas confirmées lors de ses auditions subséquentes et qui ne seraient corroborées par aucun élément objectif. En particulier, rien ne permettrait de retenir qu’avant l’accident litigieux, les deux intéressés auraient eu plus qu’une simple dispute de couple, aucune marque d’agression sur la prénommée n’ayant été rapportée et les policiers n’ayant jamais été informés d’épisodes de violence qui les concerneraient. Au surplus, N. n’aurait pas déposé de plainte pénale. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
6 - pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention de la police du 5 janvier 2023 (P. 4) que la veille, vers 23h55, les services de police ont été sollicités par L.________, qui indiquait qu’une bagarre était en cours sur le parking [...] entre un homme et une femme, à proximité d’une voiture de marque BMW ; alors qu’une patrouille de police se rendait sur place, elle a croisé ce véhicule, qui circulait à vive allure, le conducteur ayant de surcroît manqué de peu de percuter frontalement la voiture de police ; celui-ci a ensuite effectué une manœuvre sur la droite, heurté avec les roues du véhicule une bordure bétonnée, quitté la chaussée puis, après avoir roulé en perdition sur une cinquantaine de mètres, a traversé la voie
7 - de circulation opposée pour finalement terminer sa course en percutant un lampadaire ; la passagère, N., a rapidement été interrogée par les premiers intervenants ; spontanément, elle a déclaré qu’elle venait de se disputer avec son ami P. sur le parking [...], qu’elle l’avait mis devant le fait accompli d’une possible rupture, que dans ce contexte, ils quittèrent le parking à bord du véhicule, que peu avant l’accident, le prénommé avait soudainement accéléré et qu’il l’avait informée qu’ils allaient tous les deux mourir. Lors de sa première audition par la police (P. 4, p. 4), N.________ a indiqué que, depuis le mois d’avril 2022 – le couple avait entamé une relation au mois de février 2020 –, elle avait fait l’objet de plusieurs épisodes de violence de la part de P., lors desquels celui-ci lui avait déjà déclaré « tu vas mourir, tu vas pas me laisser ». Après avoir évoqué ces épisodes de violence, elle a déclaré qu’elle ne voulait plus poursuivre cette audition, afin de ne pas créer d’ennuis à son compagnon. Elle a précisé que les propos qu’elle avait tenus spontanément après l’accident, selon lesquels P. voulait les tuer tous les deux, avaient probablement été tenus sous le coup de la colère de ce dernier et de son état physique. Lors de son audition formelle par la police quelques heures plus tard, N.________ n’a eu de cesse de minimiser les évènements, tout en indiquant n’avoir pas d’autres souvenirs de la soirée que le moment précis de l’accident, déclarant tout de même que le prévenu conduisait comme un fou, qu’elle avait crié car elle ne voulait pas qu’ils se tuent car elle avait un enfant en bas âge (P. 2, R. 12), mais précisant qu’elle « ne voulait plus rien dire contre lui » (P. 2, R. 13). Les tentatives de N.________ de minimiser les faits et ses soudaines pertes de mémoire, quelques heures seulement après les événements, n’apparaissent à ce stade pas crédibles, dès lors qu’elle souhaite manifestement protéger son compagnon, ce qu’elle a du reste affirmé à plusieurs reprises. En outre, ses premières déclarations coïncident tant avec le rapport de police, selon lequel un accident frontal avec la patrouille de police a été évité de justesse, qu’avec les déclarations de L.________. En effet, lors de son audition par la police en qualité de témoin, le prénommé, dont rien ne permet de mettre en doute la fiabilité de ses propos, a expliqué qu’il avait entendu une femme crier
8 - extrêmement fort, au point qu’il avait eu l’impression que la vie de cette dernière était en danger ; alors qu’il s’était rendu sur les lieux pour voir ce qu’il se passait, il avait vu que l’homme était extrêmement stressé et furieux et il avait entendu la femme lui demander à plusieurs reprises d’appeler la police (P. 10). En l’état, l’ensemble de ces éléments rendent peu crédibles les dénégations du recourant, qui a quand même admis avoir déjà dit à N.________ « tu vas pas me laisser » (PV aud. 1, R. 15, p. 5), et ne font au contraire que renforcer les soupçons dirigés contre lui. Enfin, le fait que le recourant ait tenté de s’étrangler en cellule va dans le sens d’une concrétisation de la menace d’acte hétéro et auto-agressif qu’il aurait proférée dans le véhicule. Par conséquent, il existe, à ce stade de la procédure, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, des indices suffisamment sérieux que P.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant, relevant que son casier judiciaire est vierge de toute inscription, conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
9 - concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, on relèvera d’abord que, si le recourant n’a pas d’antécédent, il est toutefois soupçonné, avec une grande probabilité, d’avoir provoqué sciemment un accident de voiture, alors qu’il avait son amie comme passagère, mère d’un enfant en bas âge. En outre, comme l’a retenu le premier juge, lors de ses premières déclarations, N.________ a
10 - affirmé que le prévenu lui avait dit à plusieurs reprises, avant les événements du 4 janvier 2023, qu’elle mourrait si elle le quittait (P. 4, p. 4). Après son arrestation, le recourant a dû être emmené d’urgence à l’hôpital, dès lors qu’il avait tenté de se suicider par pendaison. A cet égard, il a déclaré qu’il avait pris les dernières paroles de N.________ comme un adieu et que son geste était lié au « désespoir noir » dans lequel il se trouvait (PV aud. d’arrestation, l. 88 ss), précisant que N.________ et lui étaient très fusionnels et qu’ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre (PV aud. d’arrestation, l. 58-59). Ensuite de cette tentative de suicide, un placement à des fins d’assistance a dû être ordonné par un médecin en raison d’idées suicidaires actives avec un risque auto-agressif élevé. Au vu de ces éléments, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux en cas de libération et, notamment, qu’il tente à nouveau de se suicider et d’emmener son amie dans la mort, si une nouvelle dispute devait avoir lieu et qu’une rupture du couple était derechef évoquée. Les actes reprochés à P.________, soit notamment une tentative de meurtre, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. Enfin, seuls les résultats de l’expertise psychiatrique que le Ministère public entend ordonner permettront d’évaluer si le recourant souffre d’un trouble mental et si les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec celui-ci. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il faut tenir compte qu’il risque de perdre son emploi, avec pour conséquence la péjoration de sa situation familiale, économique, sociale et réputationnelle. 5.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
6.1Le recourant invoque une violation des art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst. et 3 al. 1 CPP, au motif qu’il ne bénéficierait pas, en détention, des soins médicaux nécessaires. Selon lui, une hospitalisation ou même une prise en charge ambulatoire adéquate seraient préférables à la détention provisoire. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne serait pas nécessaire, puisqu’il fait déjà l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Le recourant soutient en outre que des mesures de substitution, soit un suivi psychothérapeutique régulier, une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique, ainsi que l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec N.________, supprimeraient le risque retenu. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres
12 - infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. Pour ordonner l’une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
13 - compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3En l’espèce, on relèvera d’abord que le recourant ne remplit pas les conditions pour qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP), voire un placement au sein d’une institution (59 CP), soit ordonnée. Il n’existe aucune expertise psychiatrique qui pose un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont souffrirait le recourant. A fortiori n’y a-t-il pas d’expertise psychiatrique qui se prononce sur le lien entre cette pathologie et les actes dont il est accusé, ni sur le fait qu’une mesure – par exemple sous la forme d’un traitement médical – pourrait le détourner de commettre de tels actes
14 - dans le futur. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que les éventuels troubles dont souffre le recourant ne pourraient pas être pris en charge en détention par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Quant au placement à des fins d’assistance, il ne s’agit pas d’une des mesures envisagées à l’art. 237 CPP. On soulignera qu’un tel placement a pour but d’apporter à la personne concernée l’assistance dont elle a besoin (art. 426 al. 1 CC ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.5, p. 244). Il n’a pas pour motif la mise en danger d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3). Son but est donc différent de celui des mesures de substitution de l’art. 237 CPP, qui est de permettre d’atteindre le même but que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP), soit en l’occurrence parer le risque de récidive et, en particulier, protéger N.. Par ailleurs, le placement a été ordonné par un médecin, lequel est habilité à l’ordonner pour une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]). C’est dire qu’à la fin de cette durée, il n’y a aucune garantie que ce placement soit prolongé. Enfin, les autres mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier le risque retenu. En effet, les seules interdictions d’approcher et de contacter N., ne reposeraient que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer ; or il est très douteux qu’il soit capable de s’y tenir au vu de ses déclarations selon lesquelles il ne peut pas vivre sans elle ; ces interdictions ne présenteraient donc aucune garantie. En outre, une assignation à résidence assortie de la pose d’un bracelet électronique ne permettrait pas de prévenir une éventuelle réitération, mais uniquement de la constater a posteriori. Or, au vu du bien juridique en cause – soit la vie ou l’intégrité corporelle –, un tel risque ne peut être pris. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
15 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Patrick Moser, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Moser, défenseur d’office de P., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Patrick Moser, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de P..
16 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Patrick Moser (pour P.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités