351 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE23.000145-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CP ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000145-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour tentative de meurtre et conduite en état d’ébriété. Les faits suivants lui sont reprochés :
3 - vers 12h30, il a pu être transféré au centre de la gendarmerie d’Yverdon pour être entendu par la police. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. c) Par ordonnance du 8 janvier 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération et renonçant à examiner l’existence d’un risque de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Par arrêt du 23 janvier 2023 (n° 49), la Chambre des recours pénale, considérant qu’il existait des indices suffisamment sérieux que X.________ ait commis les faits qui lui étaient reprochés, que le risque de réitération d’actes de même nature était suffisamment important, et qu’aucune mesure de substitution n’était en l’état susceptible de parer le risque retenu, a confirmé cette ordonnance. d) Par ordonnance du 10 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 2 février 2023 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a retenu que la condition de l’existence de soupçons suffisants de culpabilité était réalisée, de même qu’un risque concret de réitération. S’agissant des mesures de substitution, elle a considéré que la prise en charge psychiatrique actuelle de l’intéressé ne permettait en l’état pas de réduire suffisamment le risque de réitération retenu et s’est référée pour le surplus à l’arrêt de la Chambre de céans du 23 janvier 2023 précité. e) Par mandat d’expertise psychiatrique du 10 février 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr Benjamin Lavigne, médecin-adjoint, et en qualité de co-expert Marie Salomon, psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions posées (I), a remis à l'expert les pièces nécessaires à
4 - l'accomplissement de sa mission (II), et a accordé à l’expert un délai au 9 juin 2023 pour déposer son rapport (III). f) Le 20 février 2023, l’inspecteur [...] a informé le Ministère public que la traduction des extractions du téléphone du prévenu était terminée, qu’il n’y avait aucun message évoquant une séparation ou un suicide, mais qu’en revanche il y avait un message d’une des filles du prévenu qui indiquait qu’il lui faisait peur. L’inspecteur a indiqué qu’il rendrait prochainement son rapport à ce sujet (PV des opérations du 20 février 2023 p. 6). B.a) Par acte du 21 février 2023, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 24 février 2023, la défense a conclu au rejet de la demande du Ministère public, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Elle a tout d’abord exposé que le prévenu était incarcéré depuis bientôt deux mois sans qu’aucun élément objectif concret susceptible de corroborer les forts soupçons retenus n’ait été versé au dossier. Elle a ensuite rappelé qu’au cours des 51 derniers jours, la police avait simplement procédé à l’audition de l’unique témoin et que le Ministère public s’était limité à écrire un courrier au Service de l’enfance et de la jeunesse de Fribourg. Elle a encore évoqué le fait que la passagère du véhicule, H., n’avait jamais déposé plainte, qu’elle avait écrit un courrier au prévenu (P. 8) pour lui indiquer qu’elle avait fait ses déclarations sous le choc de l’accident et qu’elle ne les avait jamais réitérées. Dans cette correspondance, H. avait encore ajouté que X.________ n’était ni alcoolique ni violent et qu’elle était elle-même alcoolisée le soir du sinistre ; le prévenu n’avait finalement voulu que calmer les choses sans avoir eu l’intention de lui ôter la vie, précisant qu’elle se sentait « tellement coupable de ces accusations qui ne sont pas correctes envers une personne qui voulait calmer une situation ».
5 - La défense plaide encore que tous les éléments médicaux récoltés à ce stade prouveraient que X.________ a toujours été parfaitement suivi par ses médecins, que le fait qu’il soit traité pour un trouble dépressif ne permettait pas encore d’inférer qu’il pourrait intenter à la vie ou à l’intégrité de H.________ et que les médecins qui l’avaient pris en charge dans le cadre de son incarcération ne disaient pas autre chose et ne faisaient mention d’aucune pathologie grave ou danger particulier. Un risque de passage à l’acte n’existerait ainsi tout simplement pas. En outre, X.________ ne saurait attendre que les experts rendent leur rapport d’expertise pour être fixé sur son sort, ceux-ci étant surchargés et cette démarche pouvant prendre du temps. La défense a proposé plusieurs mesures de substitution sous forme d’une assignation à résidence et la mise en place d’un suivi électronique ainsi que cas échéant le dépôt de sûretés d’un montant à dire de justice. Enfin, elle soutient que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté et a sollicité son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Par ordonnance du 1 er mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2023 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce Tribunal a d’abord rejeté la requête tendant à l’appointement d’une audience, X.________ ayant déjà été entendu le 10 février 2023. S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s’est référé aux décisions de justice rendues à ce jour. Quant aux risques de réitération et de passage à l’acte, l’autorité intimée a considéré qu’ils étaient toujours concrets pour les motifs invoqués par le Ministère public dans sa demande de prolongation du 21 février 2023 et que la durée de trois mois était proportionnée, le temps pour le parquet de recevoir les rapports d’extraction des téléphones portables du prévenu, le rapport d’accident ainsi que les conclusions orales des experts psychiatres mandatés le 10 février 2023. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettait pour l’heure de pallier efficacement les dangers constatés.
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C.Par acte du 13 mars 2023, X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré au profit de mesures de substitution, à forme d’un suivi thérapeutique ambulatoire. Subsidiairement il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu’il est libéré et qu’une mesure de substitution comprenant la surveillance d’un tiers, un suivi psychothérapeutique régulier, une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique et l’interdiction de s’approcher ou d’entrer de quelque manière que ce soit avec H. soit ordonnées. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’une mesure de substitution à dire de justice est prononcée, assortie d’une mesure d’éloignement, et qu’il est immédiatement libéré. Il a également proposé le versement de sûretés à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il soutient d’abord qu’aucune mesure d’investigation concrète n’aurait été entreprise depuis le 4 janvier 2023 et que le Ministère public ne saurait réclamer son maintien en détention au motif qu’il serait dans l’attente des rapports d’extraction de ses téléphones portables, ces résultats ayant déjà été communiqués par oral. Il fait en outre valoir que les faits qui lui sont reprochés ne reposeraient que sur les premières déclarations de H., qu’elle ne les avait pas confirmées lors de ses auditions subséquentes et qu’elles ne seraient corroborées par aucun élément objectif. Au surplus, H. n’avait pas déposé de plainte pénale ensuite des faits et avait été mise en examen par le procureur pour faux témoignage. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1; Chaix, in :
8 - CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l’instar du juge du séquestre, le juge de la détention n’est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’occurrence, il ressort du rapport d’intervention de la police du 5 janvier 2023 (P. 4) que la veille, vers 23h55, les services de police ont été sollicités par [...], qui indiquait qu’une bagarre était en cours sur le parking du golf de Payerne entre un homme et une femme, à proximité d’une voiture de marque BMW ; alors qu’une patrouille de police se rendait sur place, elle a croisé ce véhicule, qui circulait à vive allure, le conducteur ayant de surcroît manqué de peu de percuter frontalement la voiture de police ; celui-ci a ensuite effectué une manœuvre sur la droite, heurté avec les roues du véhicule une bordure bétonnée, quitté la chaussée puis, après avoir roulé en perdition sur une cinquantaine de mètres, a traversé la voie de circulation opposée pour finalement terminer sa course en percutant un lampadaire ; la passagère, [...], a rapidement été interrogée par les premiers intervenants ; spontanément, elle a déclaré qu’elle venait de se disputer avec son ami X.________ sur le parking du golf, qu’elle l’avait mis devant le fait accompli d’une possible rupture,
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que dans ce contexte, ils quittèrent le parking à bord du véhicule, que peu
avant l’accident, le prénommé avait soudainement accéléré et qu’il l’avait
informée qu’ils allaient tous les deux mourir. Lors de sa première audition
par la police (P. 4, p. 4), H.________ a indiqué que, depuis le mois d’avril
2022 – le couple avait entamé une relation au mois de février 2020 –, elle
avait fait l’objet de plusieurs épisodes de violence de la part de X., lors desquels celui-ci lui avait déjà déclaré « tu vas mourir, tu vas pas me laisser ». Après avoir évoqué ces épisodes de violence, elle a déclaré qu’elle ne voulait plus poursuivre cette audition, afin de ne pas créer d’ennuis à son compagnon. Elle a précisé que les propos qu’elle avait tenus spontanément après l’accident, selon lesquels X. voulait les
tuer tous les deux, avaient probablement été tenus sous le coup de la
colère de ce dernier et de son état physique. Lors de son audition formelle
par la police quelques heures plus tard, H.________ n’a eu de cesse de
minimiser les évènements, tout en indiquant n’avoir pas d’autres
souvenirs de la soirée que le moment précis de l’accident, déclarant tout
de même que le prévenu conduisait comme un fou, qu’elle avait crié car
elle ne voulait pas qu’ils se tuent car elle avait un enfant en bas âge (P. 2,
Les tentatives de H.________ de minimiser les faits et ses
soudaines pertes de mémoire, quelques heures seulement après les
événements, n’apparaissent à ce stade pas crédibles, dès lors qu’elle
souhaite manifestement protéger son compagnon, ce qu’elle a du reste
affirmé à plusieurs reprises. En outre, ses premières déclarations
coïncident tant avec le rapport de police, selon lequel un accident frontal
avec la patrouille de police a été évité de justesse, qu’avec les
déclarations de [...]. En effet, lors de son audition par la police en qualité
de témoin, le prénommé, dont rien ne permet de mettre en doute la
fiabilité de ses propos, a expliqué qu’il avait entendu une femme crier
extrêmement fort, au point qu’il avait eu l’impression que la vie de cette
dernière était en danger ; alors qu’il s’était rendu sur les lieux pour voir ce
qu’il se passait, il avait vu que l’homme était extrêmement stressé et
furieux et il avait entendu la femme lui demander à plusieurs reprises
10 - d’appeler la police (P. 10). En l’état, l’ensemble de ces éléments rendent peu crédibles les dénégations du recourant, qui a quand même admis avoir déjà dit à H.________ « tu vas pas me laisser » (PV aud. 1, R. 15, p. 5), et ne font au contraire que renforcer les soupçons dirigés contre lui. Enfin, le fait que le recourant ait tenté de s’étrangler en cellule va dans le sens d’une concrétisation de la menace d’actes hétéro- et auto-agressifs qu’il aurait proférée dans le véhicule. Par conséquent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux que X.________ ait commis les faits qui lui sont reprochés, justifiant sa mise en détention provisoire. Le fait que le procureur ait décidé de l’ouverture d’une instruction contre H.________ pour avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 5 janvier 2023 en tant que témoin n’y changent rien. Le dossier ne contient d’ailleurs rien de plus au sujet de cette ouverture d’instruction.
4.1 Le recourant ne conteste pas qu’il soit connu pour un trouble dépressif, mais fait valoir que cet état ne permettrait pas encore d’inférer qu’il pourrait intenter à la vie ou à l’intégrité de H.________. Il relève que ni les médecins qui l’on pris en charge dans le cadre de son incarcération, ni son médecin traitant n’ont fait mention d’une pathologie grave ou d’aucun danger particulier. Il rappelle par ailleurs que son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Pour ces motifs, il conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).
11 - La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
12 - 4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que, si le recourant n’a pas d’antécédent, il est toutefois soupçonné, avec une grande probabilité, d’avoir provoqué sciemment un accident de voiture, alors qu’il avait son amie comme passagère. En outre, comme l’a retenu le premier juge, lors de ses premières déclarations, H.________ a affirmé que le prévenu lui avait dit à plusieurs reprises, avant les événements du 4 janvier 2023, qu’elle mourrait si elle le quittait (P. 4, p. 4). Après son arrestation, le recourant a dû être emmené d’urgence à l’hôpital, dès lors qu’il avait tenté de se suicider par pendaison. A cet égard, il a déclaré qu’il avait pris les dernières paroles de H.________ comme un adieu et que son geste était lié au « désespoir noir » dans lequel il se trouvait (PV aud. d’arrestation, l. 88 ss), précisant que H.________ et lui étaient très fusionnels et qu’ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre (PV aud. d’arrestation, l. 58-59). Ensuite de cette tentative de suicide, un placement à des fins d’assistance a dû être ordonné par un médecin en raison d’idées suicidaires actives avec un risque auto-agressif élevé. Au vu de ces éléments, il est hautement à craindre que le recourant réitère ses agissements délictueux en cas de libération et, notamment, qu’il tente à nouveau de se suicider et d’emmener son amie dans la mort, si une nouvelle dispute devait avoir lieu et qu’une rupture du couple était derechef évoquée. Les actes reprochés à X.________, soit notamment une tentative de meurtre, sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. Enfin, seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public permettront d’évaluer si le recourant souffre d’un trouble mental et si les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec celui-ci. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération d’actes de même nature présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.
5.1Le recourant soutient encore que le risque de passage à l’acte n’existerait tout simplement pas. Il critique la thèse du Ministère public qui se fonde exclusivement sur des déclarations orales attribuées indirectement à H.________ dans les suites immédiates de l’accident,
13 - celles-ci ayant été faites sous le coup d’un traumatisme émotionnel et n’ayant jamais été répétées par la suite. Il fait encore valoir que les circonstances exactes du sinistre n’ont pas été instruites (vitesse et dynamique du véhicule, état de la route, mouvement d’évitement d’un geste du passager) et en conclut qu’il serait bien audacieux d’affirmer qu’il n’avait pas hésité à mettre sa vie en danger et celle de H.________ en précipitant son véhicule sur un lampadaire. Par ailleurs, les services de police ont admis qu’ils n’avaient jamais été informés d’épisodes de violence qui concerneraient les intéressés. 5.2L’art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, avec n. infrapaginale 77). 5.3En l’occurrence, tant le Ministère public que le Tribunal des mesures de contrainte ont estimé que le risque de passage à l’acte était concret. En effet, malgré un suivi thérapeutique avant les faits, X.________
14 - n’a semble-t-il pas hésité à mettre en danger sa vie et celle de H.________ en précipitant son véhicule sur un lampadaire, ceci avant de tenter de mettre fin à ses jours en cellule. Il y a dès lors lieu de craindre que si le prévenu était relâché, il puisse mettre ses menaces à exécution. A cet égard, il y a lieu de rappeler que H.________ avait exprimé son souhait de quitter le prévenu et que ce dernier a décrit, dans son audition d’arrestation, que le couple était très fusionnel. On ne se trouve ainsi pas dans la situation d’une « possibilité hypothétique de perpétration », mais bien dans celle d’un risque concret de passage à l’acte. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait un risque de passage à l’acte.
6.1 Le recourant soutient que contrairement à l’opinion du Tribunal des mesures de contrainte, il serait tout à fait possible de parer aux risques retenus par le Ministère public en confiant le prévenu à la surveillance d’un tiers, en le soumettant activement à un suivi psychothérapeutique régulier, en l’assignant à résidence, en lui imposant le port d’un bracelet électronique voire, au besoin, en lui faisant une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec H.________ de quelque manière que ce soit. Par ailleurs, cette dernière n’aurait jamais manifesté ni exprimé la moindre crainte à son égard.
6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
15 - En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.2.2Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s’avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
16 - Pour ordonner l’une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 146 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, X.________ bénéficiait déjà d’un suivi médical, ce qui ne l’a semble-t-il pas empêché de mettre en danger sa vie et celle de H., puis de tenter de mettre fin à ses jours lorsqu’il était en cellule. On relèvera ensuite que le recourant ne remplit pas les conditions pour qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, soit un traitement ambulatoire (art. 63 CP), voire un placement au sein d’une institution (59 CP), soit ordonnée. Il n’existe actuellement aucune expertise psychiatrique qui pose un diagnostic sur l’éventuelle pathologie dont souffrirait le recourant. A fortiori n’y a-t-il pas d’expertise psychiatrique qui se prononce sur le lien entre cette pathologie et les actes dont il est accusé, ni sur le fait qu’une mesure – par exemple sous la forme d’un traitement médical – pourrait le détourner de commettre de tels actes dans le futur. Toutefois, une telle expertise, dont les conclusions sont attendues pour le 9 juin 2023, pourra confirmer ou infirmer le fait que X. souffre d’un trouble
17 - psychiatrique en lien avec les infractions qui lui sont reprochées ou qui sont redoutées, et si une mesure, cas échéant de quel type, permettrait de pallier les risques retenus. Cela dit, la détention pourrait être levée dès que les premières conclusions orales pourront être données par les experts et il appartiendra au procureur de solliciter rapidement ces premiers éléments. En l’état, il est cependant encore donc trop tôt pour se prononcer. En outre, la surveillance par un tiers ou une assignation à résidence assorties de la pose d’un bracelet électronique ne permettrait pas de prévenir une éventuelle réitération, mais uniquement de la constater a posteriori. Or, au vu du bien juridique en cause – soit la vie ou l’intégrité corporelle –, un tel risque ne peut être pris. Enfin, lorsqu’il fait valoir que H.________ n’aurait jamais manifesté ni exprimé la moindre crainte à son égard, le recourant perd de vue que ce sont les cris de celle- ci qui ont alerté le témoin [...], dont le domicile se situait 150 mètres plus loin, et qu’à son arrivée, H.________ aurait instamment demandé à ce témoin d’appeler la police.
7.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que sa situation personnelle, sociale, familiale et économique ne cesserait de se péjorer, qu’il serait sur le point de perdre son emploi, sa source de revenu et sa réputation. Il soutient que son maintien en détention serait manifestement disproportionné et revêtirait désormais un caractère punitif dès lors qu’elle serait sans lien avec la procédure pénale. Il explique encore que la durée de la détention requise ne serait commandée ni par les circonstances concrètes du cas d’espèce, ni par les mesures d’instruction envisagées, ni par les faits qui lui sont reprochés ni davantage par le souci de palier à un éventuel risque suicidaire ou hétéro-agressif. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la
19 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er mars 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Moser, défenseur d’office de X., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Patrick Moser, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Patrick Moser (pour X.________),
Ministère public central,
20 - et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
Office d’exécution des peines,
Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :