351 TRIBUNAL CANTONAL 449 PE23.000013-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1 et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.000013-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) A Orbe, [...], dans la nuit du 1er au 2 janvier 2023, [...], [...], [...], [...], accompagnés de [...] et [...], mineurs déférés séparément, se seraient rendus dans un local appartenant à [...], [...], [...], [...] et [...], à bord de deux véhicules conduits par [...]et [...]. Sur le trajet, les deux véhicules se seraient arrêtés sur l’aire d’autoroute de Bavois où une partie des protagonistes se seraient changés et cagoulés. Sur place,
b) Le 3 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ à raison des faits précités.
B. Par ordonnance du 8 mai 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362207450 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a exposé les faits tels que rappelés ci-dessus (cf. let. Aa supra). Pour le reste, il a motivé sa décision comme il suit : « Vu le prélèvement d'échantillon ADN effectué par la police,
3 - considérant qu'en l'espèce, l'établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, qu'au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité, qu'elle doit donc être ordonnée. ». C.Par acte du 12 mai 2023, G., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office conforme à la liste des opérations qui serait produite à l’issue des échanges d’écritures, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 15 mai 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 30 mai 2023, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours. Il a en substance expliqué que même si l’ordonnance était datée du 8 mai 2023, son objet était de justifier le prélèvement ADN effectué en début d’enquête sur la personne du prévenu, soit au moment de son interpellation le 2 janvier 2023. La question de savoir si ce prélèvement et l’établissement du profil ADN étaient justifiés devaient donc se baser sur des éléments que l’enquête avait mis en lumière à cette date et non sur les éléments subséquents. Ainsi, l’établissement du profil ADN de G. avait notamment pour but de déterminer le rôle exact de ce dernier dans les faits commis au détriment de [...], que ce soit dans la préparation de ce qu’il fallait bien appeler une expédition criminelle ou dans sa réalisation. L’éventuelle présence d’ADN du recourant sur les armes utilisées (qui n’avaient pas encore été saisies au moment où le prélèvement avait été fait) ou encore dans le local de la victime, devait permettre d’orienter utilement l’enquête. Le procureur en a conclu que la mesure de contrainte était utile et nécessaire à l’élucidation des infractions commises au détriment de [...], qui devaient être qualifiées de crimes, dans le sens où elle avait pour but de déterminer le rôle exact joué par le recourant. Enfin, le procureur a
4 - indiqué qu’au moment de l’établissement du profil ADN du recourant, ce dernier était fortement soupçonné d’avoir commis un crime en raison du fait que l’argent transféré par la victime via l’application TWINT l’avait été sur son compte bancaire et qu’il fallait ainsi considérer que les buts poursuivis par cette mesure de contrainte ne pouvaient pas être atteints par d’autres mesures. La mesure était ainsi légitime, proportionnée et respectait le principe de la proportionnalité. Ces déterminations ont été communiquées le 31 mai 2023 au recourant. Dans sa réplique du 1 er juin 2023, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 12 mai 2023. Il a également produit une liste d’opérations faisant état de 2h15 de travail d’avocat. La réplique a été transmise au Ministère public le 15 juin 2023. Par téléphone du 22 juin 2023, le procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer (PV des opérations du 22 juin 2023, p. 22). E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison de la motivation déficiente de l’ordonnance litigieuse. Il expose en substance qu’elle ne contiendrait aucune démonstration de la réalisation des conditions légales permettant d’ordonner l’établissement de son profil ADN, aucun raisonnement quant au respect du principe de proportionnalité, ni aucune référence aux échantillons qui ont déjà été prélevés par les enquêteurs avec la mention des perspectives de correspondances. Dans sa réplique du 1 er juin 2023, le recourant constate que le Ministère public ne conteste pas que son ordonnance viole les exigences légales en matière de motivation. Il rappelle en outre qu’une mesure de contrainte ne se justifie que si elle repose sur un besoin actuel et concret, soit pour élucider un crime ou un délit. Or il considère que l’établissement de son profil ADN n’est en l’état plus nécessaire pour établir le déroulement des faits, les autres mesures d’instruction entreprises depuis le début de l’enquête s’étant révélées suffisantes. Enfin, le principe de la proportionnalité ne serait pas respecté. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la Loi sur les profils ADN [Loi fédérale sur l’utilisation de profil d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363] ; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3
6 - janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2 ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 précité consid. 2.3). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet
7 - élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 précité). Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 25 mars 2022/174 consid. 2.2.1 ; CREP 4 novembre 2021/987 consid. 2.1). 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
8 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peutêtre réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.3En l’occurrence, l’ordonnance entreprise mentionne, sous la rubrique « Motivation », que l'établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, et qu'au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité. Cette motivation – non individualisée – viole le droit d’être entendu du recourant, en ce sens qu’elle ne lui permet pas de saisir les considérations qui ont guidé le procureur dans son raisonnement et, partant, de déterminer si ce raisonnement est adéquat ou doit, à l’inverse, être contesté. En effet, l’ordonnance ne permet pas d’appréhender les motifs pour lesquels l’établissement du profil d’ADN du prévenu serait nécessaire, que cela soit pour élucider les faits reprochés ou pour d’autres infractions, passées ou futures. En d’autres termes, le Ministère public n’a pas exposé, même sommairement et en se référant aux aspects concrets de l’affaire, en quoi la mesure pourrait véritablement être utile et justifier cette atteinte à la liberté personnelle du prévenu. En outre, elle ne comporte aucun véritable raisonnement sous l’angle du principe de la proportionnalité. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation
9 - du droit d’être entendu constatée ci-dessus. Le recourant doit pouvoir bénéficier à cet égard de la garantie de la double instance (CREP 20 décembre 2022/973 ; CREP 26 septembre 2022/788 ; CREP 24 février 2022/140). Le vice ne peut ainsi pas être réparé en procédure de recours (ibid.).
10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN no [...] devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, par 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :