351 TRIBUNAL CANTONAL 589 PE22.024117-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 101 al. 2, 102 CPP ; 20 al. 1 LProMin Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2023 par A.O.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.024117- MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ pour viol et viol qualifié à la suite de la plainte déposée le 21 décembre 2022 par son ex-épouse K.________.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 27 septembre 2021, à l’avenue [...] à Lausanne, alors qu’il tenait une paire de ciseaux dans les mains, ordonné à son ex-épouse K.________ de se déshabiller devant l’appareil photo qu’il venait d’installer sur un meuble, d’avoir coupé des poils pubiens et des cheveux de celle-ci avant de la menacer à l’aide d’une fourchette pour qu’elle se couche sur le canapé-lit et, à cet endroit, de l’avoir pénétrée vaginalement et d’avoir prélevé, à l’aide d’un papier, du liquide vaginal. Il est également reproché à A.O.________ d’avoir, le 12 novembre 2022, à l’avenue [...] à Lausanne, alors qu’il tenait un petit couteau de cuisine dans les mains, ordonné à son ex-épouse K.________ de se déshabiller dans la salle de bains, de l’avoir emmenée dans la chambre de leur fille, toujours sous la menace du couteau, et, à cet endroit, de l’avoir poussée sur un matelas alors qu’il avait le couteau en main et de l’avoir pénétrée vaginalement. b) Par courrier du 23 mai 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a demandé au Ministère public que la personne responsable du mandat d’évaluation soit autorisée à consulter le dossier pénal. Elle a exposé qu’elle était chargée, par la Justice de paix, d’effectuer une évaluation sociale et d’établir un rapport contenant des propositions en faveur de l’enfant commun du couple, B.O., née le [...] 2019. c) Le 30 mai 2023, les parties à la procédure ont été invitées à se déterminer sur la demande de consultation de la DGEJ. Par lettre du 6 juin 2023, K., par son conseil, a donné son accord à la consultation sollicitée. Par courrier du 14 juin 2023, A.O.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à une telle consultation, faisant valoir que les raisons formulées par la DGEJ ne seraient pas suffisamment précises et que la consultation porterait atteinte de manière insoutenable à sa personnalité.
3 - B.Par ordonnance du 19 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a autorisé la DGEJ, en particulier W., à venir consulter le dossier de la cause PE22.024117-MMR dès décision définitive et exécutoire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que la DGEJ, autorité chargée par la Justice de paix d’une évaluation sociale en relation avec l’enfant commun des parties, était déjà au courant de la plainte pénale déposée par K. contre le père de B.O.. Elle a considéré qu’il se justifiait, dans le cadre de ladite évaluation, que cette autorité obtienne des informations plus précises concernant cette plainte et qu’elle ait accès aux déterminations du prévenu sur les faits qui lui étaient reprochés. Elle a ainsi considéré qu’il existait un intérêt public prépondérant à ce que la DGEJ puisse consulter le dossier, pour le bien de l’enfant commun et la bonne exécution de l’évaluation sociale ordonnée par la Justice de paix. C.a) Par acte du 30 juin 2023 assorti d’une requête d’effet suspensif, A.O., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. A titre préalable, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 4 juillet 2023, la Présidente de la Chambre de céans a admis, dans la mesure où elle était recevable, la requête d’A.O.________ et a accordé l’effet suspensif au recours. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que les motifs exposés par la DGEJ pour consulter le dossier seraient « beaucoup trop vagues » pour permettre de déterminer dans quelle mesure cette autorité en aurait réellement besoin. Il invoque par ailleurs un risque de partialité de la DGEJ eu égard aux infractions qui lui sont reprochées et fait valoir que l’accès de cette autorité à ses déterminations ne saurait pallier ce risque dans le cadre d’une instruction guidée par le principe « in dubio pro duriore ». Il rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont contestés et invoque la présomption d’innocence. Compte tenu de ce qui précède, il fait valoir qu’il existerait à la fois un intérêt public et privé prépondérant qui s’opposerait à une telle consultation. 2.2 2.2.1Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (ndr : que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des
5 - dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 24 mai 2023/427 consid. 2.2 ; CREP 11 octobre 2022/742 consid. 3.1). 2.2.2La DGEJ est, selon l’organigramme de l’Etat de Vaud, le service en charge de la protection des mineurs au sens de l’art. 6 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41). Selon cette disposition, la DGEJ est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (al. 1). L’art. 7 al. 3 de cette même loi prévoit que lorsque l'intérêt du mineur l'exige, le service est autorisé à échanger, dans la mesure nécessaire à la prévention des facteurs de mise en danger ou de protection du mineur, les données personnelles et sensibles relatives au mineur et à ses parents avec les autorités ou services impliqués ou concernés par la situation du mineur ou de ses parents. Les autorités ou services sollicités par la DGEJ dans ce cadre lui transmettent les informations nécessaires à la prévention des facteurs de mise en danger ou à la protection du mineur. En matière d’action, l’art. 11a LProMin prévoit que la DGEJ prend des mesures de prévention secondaire dans le domaine socio- éducatif pour les parents et leurs enfants confrontés à des évènements ou
6 - à des circonstances de vie particulières, fragilisant ou risquant de fragiliser l'équilibre familial et l'exercice des responsabilités parentales et rendant ponctuellement nécessaire un accompagnement du mineur ou un soutien des capacités éducatives des parents. En cas de danger pour le mineur, les art. 13 et 14 LProMin imposent à la DGEJ de prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le mineur et, lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d’un mineur est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, lui impose de prendre, d’entente avec les parents, les mesures de protection nécessaires, notamment en agissant sur le plan socio-éducatif. L’art. 20 al. 1 LProMin prévoit que, sur mandat d’une autorité judiciaire, la DGEJ peut être chargée d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (let. a) et/ou en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (let. b). Enfin, l’art. 6 RLProMin (règlement d’application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1) prévoit que la DGEJ fait appel à différentes collaborations extérieures dans le but, toujours, de protection du mineur. L’alinéa 4 prévoit en particulier que lorsque les organes de police interviennent dans le cadre d'une situation de violence domestique en présence de mineurs, ils en informent le service, la procédure de signalement étant réservée. 2.3En l’espèce, la DGEJ, par la cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), a requis le droit de consulter le dossier pénal, invoquant avoir été mandatée par la Justice de paix du district de Lausanne pour faire des propositions en faveur de l’enfant des parties (P. 17). L’existence d’une procédure civile pendante devant la Justice de paix n’est pas contestée. Il est par ailleurs aisé de comprendre, compte tenu du contexte, que l’on se trouve dans l’une des situations visées par l’art. 20
7 - al. 1 LProMin, qui doit permettre à l’évaluateur de mesurer, en termes de bien de l’enfant, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents, la question de l’existence ou de l’absence de violences conjugales auxquelles l’enfant pourrait être confronté étant évidemment au centre des préoccupations. La demande de la DGEJ est ainsi suffisamment motivée pour comprendre les motifs qui justifieraient la consultation du dossier. Celle-ci est en outre susceptible de lui être utile pour mener à bien l’évaluation sociale pour laquelle elle a été mandatée, de sorte que la première condition posée par l’art. 101 al. 2 CPP est remplie. Lors de ses auditions, le recourant a contesté les viols qui lui étaient reprochés, mais a admis que le couple vivait dans un climat de violence, même s’il s’en est dit victime (cf. PV aud. 2). Il a cependant nié toute violence en présence de leur enfant commun (PV aud. 3, l. 72). Son ex-compagne a pour sa part fait état d’une vie commune très contrastée, entre scènes très violentes et périodes d’accalmie. Elle a notamment exposé avoir quitté le domicile conjugal après que son compagnon avait été violent envers elle alors que leur fille commune était présente. Elle a précisé qu’à cette occasion, alors qu’il avait leur fille dans les bras, il l’avait giflée, poussée au sol, saisie au cou d’une main et enfermée à l’extérieur de la maison (cf. PV aud. 1, p. 2). Il ressort également des déclarations de K.________ que leur fille aurait assisté à la dispute ayant précédé son viol sur le canapé-lit, le 27 septembre 2021, et qu’elle aurait pleuré à cette occasion (PV aud. 1, ll. 104 ss). Au vu de la situation, la pesée des intérêts en présence justifie la communication du dossier pénal du recourant à la DGEJ. En effet, la procédure pénale en cours porte sur des actes de violence domestique et le fait que K.________ affirme que leur fille était présente lors de certains faits de violence justifie que l’autorité de protection de l’enfance puisse consulter le dossier afin de pouvoir cerner au mieux les conditions d’existence de l’enfant auprès de ses parents et prendre correctement en considération les positions des deux parties, afin que les propositions les plus adéquates puissent être formulées pour le bien de l’enfant. Quand bien même les faits sont contestés par le recourant, il n’en demeure pas
8 - moins que l’intérêt public à ce que l’évaluation sociale ordonnée par la Justice de paix soit menée en toute connaissance de la situation de l’enfant au sein de la famille et des allégations, même divergentes, des deux parties, dans un but de protection de l’enfant, l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction, étant rappelé que la DGEJ est elle-même soumise au secret de fonction et consciente du fait que la présomption d’innocence prévaut en l’état, et que le recourant pourra faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile en cours. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a autorisé la DGEJ à consulter le dossier de la présente cause pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 29 juin 2023/525 ; CREP 4 mai 2023/304 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, la désignation du 4 mai 2023 de Me Robert Ayrton en qualité de défenseur d’office d’A.O.________ vaut également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, son indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
9 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’A.O., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.O.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.O.________ le permette.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour A.O.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal