351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE22.023911-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 5 al. 2, 221 al. 1, 228 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023911-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) O.________, ressortissant roumain né le [...] 1984 en Roumanie, sans statut de séjour en Suisse, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
3 - appréhendés le 23 décembre 2022 alors qu’ils étaient avec O., qui conduisait le véhicule immatriculé [...]. b) Le casier judiciaire suisse d’O. est vierge de toute inscription. c) Entendu par la police après son interpellation, O.________ a contesté être impliqué dans des vols. Il a déclaré qu’il aurait rencontré U.________ et I., la veille, en ville en France, où il dormait, qu’il les connaîtrait « juste un peu » et qu’ils lui auraient demandé de les emmener en Suisse pour acheter une voiture. Le prévenu a ensuite déclaré que la voiture qu’il conduisait le jour de son interpellation lui appartiendrait et qu’il l’aurait acquise deux ou trois jours plus tôt en France. Il a affirmé qu’il ne serait jamais venu en Suisse avant son interpellation, puis, quelques instants plus tard, qu’il serait venu la semaine précédente en Suisse à bord de la voiture précitée, puis, après une suspension de son audition pour s’entretenir avec son défenseur, il a finalement déclaré : « Pour vous répondre, les autres fois où je suis venu en Suisse, j’étais seul. Pour vous répondre, je suis venu quatre ou cinq fois en tout en Suisse. C’était après avoir pris la voiture. Vous me demandez donc si c’était après le 21 décembre 2022. Je vous réponds que c’était depuis dix jours. Vous me dites que cela ne correspond pas à mes déclarations précédentes. Je vous réponds qu’en fait, j’ai eu le papier du garage le 21 décembre 2022 mais j’ai pas pu la prendre avant. Vous me dites que j’avais dit que la voiture n’avait pas bougé d’Annemasse. Non, j’ai pu la prendre même avant d’avoir fait l’inspection technique. Et quand je vous ai dit que je n’étais jamais venu en Suisse, ce n’était pas avant ce mois ». Le prévenu a ensuite déclaré qu’il serait venu en Suisse pour visiter et qu’il se « baladai[t] en ville pour [se] relaxer ». Alors qu’il avait déclaré être venu seul les précédentes fois en Suisse, le prévenu a reconnu qu’il était avec U. et I.________ le 16 décembre 2022 à Montagny-près-Yverdon. L’audition d’arrestation d’O.________ par le Ministère public a eu lieu le 24 décembre 2022. Il a nouveau contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la question de savoir ce qu’il faisait dans la voiture à bord de
4 - laquelle il avait été interpellé avec U.________ et I., il a répondu : « On envisageait de partir à la maison à Annemasse. Vous me demandez d’où on venait. Eux, ils étaient dans le coin car ils envisageaient d’acheter une voiture à Yverdon. Je ne savais pas ce qu’il s’était passé. Vous me redemandez d’où on est parti. D’Annemasse. On est allé vers Neuchâtel pour que les deux autres voient une voiture. Ensuite, on voulait repartir pour Annemasse. Vous me demandez pourquoi on s’est arrêté à Yverdon. C’est là qu’ils ont dit qu’ils ont trouvé une voiture et qu’ils allaient la voir. Vous me dites que j’ai parlé de Neuchâtel. Je ne sais pas comment exactement s’appelle la localité ». Quelques instants plus tard, il a déclaré : « j’envisageais de partir aujourd’hui en Roumanie. Seul. Je ne sais pas pour les autres ». Il a ensuite affirmé deux fois que ce serait la première fois qu’il venait en Suisse. d) Par ordonnance du 26 décembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2023. B.a) Le 26 janvier 2023, O.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Dans ses déterminations du 27 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande en invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 31 janvier 2023, O.________ a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’il renonçait à la tenue d’une audience et a soutenu, en substance, qu’aucun élément au dossier n’étayait les soupçons pesant à son encontre. b) Par ordonnance du 7 février 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence de risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir
5 - valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’O.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 20 février 2023, O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, à ce qu’il soit constaté que le principe de la célérité a été violé dès lors qu’il n’avait plus été entendu depuis le 24 décembre 2022, et à ce qu’une indemnité fixée à 590 fr. soit allouée à son défenseur d'office, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également produit une liste des opérations effectuées par son défenseur d'office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1 ; CREP 4 avril 2022/235 consid. 1.1 ; CREP 16 décembre 2021/1140 consid. 1 et les références citées).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que depuis son arrestation, aucun élément ne viendrait renforcer les soupçons sérieux retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 7 février
8 - TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’occurrence, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à la motivation de sa précédente ordonnance, considérant qu’elle gardait toute sa pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu la relativiser depuis lors. Il ressortait en outre du procès-verbal des opérations que l’analyse des données téléphoniques du prévenu et de ses comparses était toujours en cours (mention du 26 janvier 2023). Dans son ordonnance du 26 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’U.________ et I.________ avaient été observés par la police en train d’effectuer des repérages, selon un modus operandi bien établi, avant d’être interpellés à bord du véhicule immatriculé [...] identifié dans deux cas commis les 21 novembre et 16 décembre 2022, pour lesquels U.________ et I.________ étaient formellement mis en cause. Concernant ce véhicule et sa date d’acquisition, les déclarations d’O.________ avaient été à géométrie variable, étant toutefois précisé que selon ses propres dires, il en aurait été le détenteur à tout le moins depuis le 10 décembre 2022. O.________ avait en outre concédé avoir été en compagnie des deux autres prévenus, le 16 décembre 2022, tout en restant particulièrement évasif. De même, il avait tout d’abord exposé qu’il n’était jamais venu en Suisse, avant d’admettre que tel avait été le cas à quatre ou cinq reprises depuis l’achat du véhicule incriminé – pour des motifs qui ne convainquaient guère –, avant de faire une fois de plus volte-face devant le Procureur, à qui il avait déclaré que c’était la première fois qu’il se trouvait sur le territoire. Ces premiers éléments d’enquête fondaient, à ce stade précoce de l’enquête, un faisceau de présomptions suffisant qui remplissait la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP. Cette appréciation demeure pertinente. Peu importe que les charges pesant à l’encontre du prévenu n’aient pas évolué depuis cette
9 - première ordonnance encore relativement récente puisque rendue il y a à peine deux mois. L’enquête étant encore à ses débuts, ces charges sont manifestement concrètes et suffisantes. Le recourant ne cherche d’ailleurs pas à démontrer le contraire. Non seulement, il a reconnu être le détenteur du véhicule impliqué dans deux cas clairement établis (soit ceux des 21 novembre et 16 décembre 2022) mais, de surcroît, il a admis avoir été en présence des coprévenus, qui sont défavorablement connus des services de police pour des faits de même nature et ont été filmés à plusieurs reprises par des caméras de surveillance alors qu’ils passaient à l’acte. Le recourant s’est également clairement contredit quant à la date de sa venue en Suisse et ses explications sur les raisons de sa présence dans le pays ne sont pas convaincantes. Enfin, son téléphone portable contient une photographie d’une liasse d’une vingtaine de billets de 100 fr., prise le 22 décembre 2022. Au vu de ces éléments, les soupçons pesant sur le recourant, à tout le moins d’être impliqué dans les faits litigieux en qualité de chauffeur, sont donc toujours suffisants pour le maintenir en détention provisoire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.1Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de célérité, faisant valoir qu’il n’aurait plus été entendu depuis le 24 décembre 2022, qu’aucune nouvelle audition ne serait prévue et qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire, de sorte qu’il pourrait très vraisemblablement bénéficier d’un sursis. 4.2Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
10 - Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_637/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 4.3En l’espèce, la durée de la détention du recourant n’a pas dépassé les trois mois fixés par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance. Rien ne permet en outre de conclure que l’enquête ne serait pas menée activement, étant précisé que les cas qui doivent être investigués sont nombreux. Les données extraites des téléphones portables des prévenus doivent encore être analysées. Même si aucune localisation de l’appareil du recourant en Suisse ne semble avoir été mise en évidence, le solde des données, notamment des photographies et des autres documents, doit encore être examiné. Enfin,
11 - l’analyse des données provenant des appareils des coprévenus sont également de nature à impliquer le recourant. On ne distingue par conséquent aucune violation du principe de célérité, ni a fortiori un manquement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le moyen doit donc être rejeté, ainsi que la conclusion constatatoire qui lui est liée. 5.Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir, d’autant moins que ces risques demeurent à l’évidence concrets, le prévenu étant un ressortissant roumain sans attache avec la Suisse et les investigations étant toujours en cours pour circonscrire l’ampleur de son activité délictueuse. Comme l’a retenu le premier juge, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier ces risques. De même, la proportionnalité de la durée de la détention demeure respectée (art. 212 al. 3 CPP), le recourant encourant concrètement, au regard des infractions envisagées, une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la liste des opérations qu’il a produites et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office fixée à 540 fr. sera allouée à Me Fabien Mingard, correspondant à une activité alléguée de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’O.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :