353 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE22.023551-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.023551-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée le 12 décembre 2022 par H.________ contre [...] et [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2 - 2.Par acte du 16 janvier 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 19 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 8 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le pli recommandé contenant cet avis est venu en retour avec la mention « non réclamé » et, sur le relevé de suivi des envois de la Poste, à la date du 28 janvier 2023, figure la mention « retourné conformément aux instructions ». Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
3 - 5.Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
LTF). Le greffier :