351 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE22.023433-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2025 par W.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 3 janvier 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.023433-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 16 décembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête préliminaire à l’encontre de W.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis. S’agissant
février 2025. Dite autorité a considéré que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, W.________ étant un ressortissant panaméen ne
3 - disposant d’aucun statut légal ni d’aucune attache concrète en Suisse et ses déclarations ne correspondant ni aux éléments déjà recueillis, ni aux déclarations de ses comparses. c) Durant l’instruction, W.________ a été entendu à six reprises, en dernier lieu le 24 septembre 2024 au cours d’une audition récapitulative (PV audition 4, 6, 13, 18, 24 et 29). A cette occasion, il a reconnu très partiellement les faits qui lui sont reprochés, minimisant son implication et les quantités de stupéfiants retenues. Le rapport d’investigation final de la police a été versé à la procédure le 3 juillet 2024 (cf. PV des opérations, P. 165). Le 1 er octobre 2024, le Ministère public a adressé à W., J. et Q.________ un avis de prochaine clôture (cf. PV des opérations). B.Par requêtes des 21 novembre et 6 décembre 2024, W., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le Ministère public a refusé le passage de W. en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’un passage en exécution anticipée de peine était incompatible avec les besoins de l’instruction. W.________, qui était soupçonné d’avoir participé à un important trafic de cocaïne avec notamment six complices, avait admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais minimisait fortement l’ampleur de son activité délictueuse, malgré les éléments de preuve recueillis, qui lui avaient été soumis. Au demeurant, ses déclarations ne correspondaient pas à celles des autres personnes impliquées. Dans la mesure où le régime d’exécution anticipée de peine lui permettrait d’avoir un accès libre au téléphone, des visites sans contrôle et un examen sommaire du
4 - courrier par le référant social, il lui serait aisé de contacter ses comparses afin d’accorder leur version et de faire pression sur ceux qui l’avaient mis en cause pour qu’ils reviennent sur leurs déclarations. Au vu de la gravité des faits reprochés à W., le risque qu’il se comporte de la sorte ne pouvait être écarté, de sorte que l’instruction pourrait être sérieusement mise en péril. C.Par acte du 14 janvier 2025, W., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine. Le 23 janvier 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise (P. 227). Ce courrier a été transmis au recourant le 29 janvier 2025 (P. 228). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1 er juillet 2024/481 consid. 1 ; CREP 19 février 2024/104 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 236 CPP et soutient que de nombreuses auditions ont déjà eu lieu depuis le début de sa détention provisoire le 9 juin 2023. Il expose également que la procureure a procédé aux auditions récapitulatives, ce qui témoignerait de l’avancement significatif de l’instruction, un avis de prochaine clôture ayant été adressé aux parties le 1 er octobre 2024. Ainsi, le rejet de sa requête d’exécution anticipée de peine ne pourrait être justifié par le besoin de le tenir à la disposition de l’autorité, cela d’autant moins qu’aucune partie n’aurait exprimé le souhait qu’il soit à nouveau entendu. S’agissant du risque de collusion retenu par le Ministère public, le recourant invoque que cette autorité n’aurait fourni aucune précision quant à la nature exacte de ce risque, que ce soit au niveau des motifs conduisant à admettre un danger concret et sérieux de manœuvres susceptibles d’entraver la manifestation de la vérité, au niveau des actes d’instruction susceptibles d’être touchés ou au niveau des personnes susceptibles d’être contactées. De toute manière, un éventuel changement soudain de versions de l’un des prévenus serait contre- productif à ce stade d’avancement de la procédure et l’un des coprévenus se trouverait actuellement avec lui dans la Prison du Bois-Mermet, de sorte que son transfert dans un autre établissement permettrait au contraire de réduire le risque de collusion invoqué par la procureure. Par ailleurs, des mesures de restriction du régime de l’exécution anticipée de peine pourraient être prises, ce qui n’aurait même pas été envisagé par le Ministère public. Enfin, selon le recourant, il ressortirait de son dossier
janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Depuis le 1 er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des
8 - opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi leur accomplissement serait compromis. Par ailleurs, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1). En l’occurrence, le recourant n’admet certes que très partiellement les faits qui lui sont reprochés et sa version diverge de celle des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il est soupçonné d’avoir pris part. Les contradictions entre des déclarations recueillies en cours d’enquête ne sont cependant pas suffisantes à elles seules pour établir un risque de collusion au sens restrictif de la jurisprudence à ce stade de la procédure. En effet, les soupçons qui pèsent sur W.________ ne reposent pas uniquement sur ses déclarations et celles des autres personnes impliquées, mais sur de nombreux autres éléments de preuves recueillis en cours d’enquête (P. 165). Au demeurant, le recourant a déjà été auditionné à de nombreuses reprises, comme ses comparses (cf. PV des opérations), et de nouvelles auditions ne sont pas prévues par le Ministère public, les auditions récapitulatives ayant eu lieu au mois de septembre 2024 et l’instruction étant sur le point d’être clôturée. Si le risque que les différents protagonistes entrent en contact pour modifier leur version des faits existe, il s’agit par conséquent d’un risque abstrait et qui ne peut être considéré comme sérieux. On ne voit en effet pas en quoi de tels agissements seraient de nature à entraver l’enquête. En effet, à ce stade de la procédure, les personnes impliquées ne sont pas susceptibles d’arranger de manière crédible une version des faits. Un éventuel changement de version de l’un des prévenus en toute fin d’enquête ou aux débats de première instance interpellerait sur le sérieux de la démarche et risquerait de se retourner contre son auteur. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas, en l’état, de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Le Ministère public n’apporte aucun
9 - élément qui permettrait de modifier cette appréciation. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que W.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (8,1%), par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2025 est réformée en ce sens que W.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Florian Girardoz, défenseur d’office de W., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
10 - 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Girardoz, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :