351 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE22.023298-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 20 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2024 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 8 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023298-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre X.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, injure, menaces, contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
2 - psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Il est reproché à X.________ :
d'avoir, à Lausanne, en juillet et en août 2022, proféré des menaces de mort à l'encontre de U.________ notamment en disant « je vais te fumer » ;
d’avoir, en date du 8 juillet 2022 fait usage d'un spray au poivre à l’encontre de U.________ ;
d'avoir, à Lausanne, le 26 juin 2022, dit à M.________ ce qui suit : « fils de pute », « sale garce » avant de dire qu'il allait la frapper et qu'il allait sortir une arme ;
de s'être, à Moudon, le 5 septembre 2022, introduit clandestinement dans le véhicule de W.________ et d’y avoir dérobé son porte- monnaie ainsi que son contenu, soit notamment des cartes bancaires ;
d'avoir, au Mont-sur-Lausanne, le 6 septembre 2022, acheté deux pizzas à un automate pour un montant total de 49 fr. 90, au moyen d'une des cartes dérobées à W.________ ;
d'avoir, à Lausanne, à la route [...], le 28 septembre 2022, endommagé la porte d'entrée de l'immeuble, de même que la porte de liaison entre cet immeuble et celui du no [...] et forcé la porte d'entrée aux caves à l'aide d'un outil plat ;
d'avoir, à Lausanne, à la route [...], le 28 septembre 2022, endommagé, probablement par coups de pied, la porte de la cave d'Y.________ ;
d'avoir, à Lausanne, vers [...], entre les 12 et 13 décembre 2022, donné à tout le moins quatre coups de couteau à D.________, l'atteignant deux fois au niveau du bras et deux fois au niveau du thorax, à droite, les plaies nécessitant des points de suture ;
d'avoir consommé régulièrement de la marijuana. Interpellé le 15 décembre 2022, X.________ a été placé en détention provisoire dès le lendemain.
3 - b) Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d’office d’X.. c) Par décision de sanction du 19 janvier 2023 (P. 21), la direction de l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires » (ci-après EDM Aux Léchaires) a prononcé un avertissement contre X., pour violation de l’art. 30 RDD (règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées ; BLV 340.07.1) intitulé « fraude et trafic », ce dernier ayant été surpris en train de « faire un yoyo ». Par décision de sanction du 13 février 2023 (P. 30), la direction de l’EDM Aux Léchaires a prononcé quatre jours de consignation en cellule contre X., pour violation des art. 26, 32, 25 et 38 RDD, ce dernier ayant participé à un mouvement collectif et refusé de rentrer de la promenade ainsi que jeté deux briquets par les grilles de la fenêtre. Par décision de sanction du 1 er mars 2023 (P. 35), la direction de l’EDM Aux Léchaires a prononcé trois jours d’arrêts contre X. pour violation des art. 27 et 29 RDD, ce dernier ayant eu une altercation avec un codétenu et ayant craché sur celui-ci. Par décision de sanction du 30 juin 2023 (P. 67), la direction de la Prison de la Croisée a prononcé une amende forfaitaire de 50 fr. avec sursis contre X., pour violation des art. 27 et 38 RDD, ce dernier ayant, lors d’un transfert de police, enlevé ses menottes, fait des hurlements de loup envers des femmes se trouvant dehors, frappé contre la porte de la cellule du fourgon et fait des doigts d’honneur. d) Depuis le 11 août 2023, X. est en exécution anticipée de peine.
4 - e) Le 17 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement en faveur d’I., accusé de complicité de tentative de meurtre et complicité de lésions corporelles simples qualifiées, dans le cadre des événements survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 et pour lesquels X. est impliqué. Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a refusé d’approuver l'ordonnance de classement précitée et a invité la procureure en charge à engager l'accusation conjointement contre I.________ et X., indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d’X. et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. f) Par décision de sanction du 16 novembre 2023 (P. 109), la direction de la Prison de la Croisée a prononcé trois jours d’arrêt contre X., pour violation de l’art. 22 RDD, ce dernier ayant, lors d’une altercation survenue le 13 novembre 2023, porté un coup au visage de l’un de ses codétenus, selon lui parce qu’il n’aurait pas reçu les cartes téléphoniques à crédit que son codétenu lui devait à la suite d’une partie de poker à crédit. g) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d’X. et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Par mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d’X.________, a désigné en
5 - qualité d'experts la Dre Pascale Hegi et Natalie Knecht – autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité –, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental d’X., sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. h) Par décision du 9 janvier 2024, le Ministère public a relevé Me Jean-Pierre Bloch de sa mission de défenseur d'office d’X. et a désigné Me Daniel Trajilovic en remplacement. Le 30 janvier 2024, faisant suite à une requête de Me Daniel Trajilovic du 26 janvier 2024, le Ministère public a remis le dossier de la cause en consultation à ce dernier. i) Par acte du 7 février 2024, X., par son nouveau défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, en concluant, en substance, préalablement, à ce qu'une restitution de délai lui soit accordée pour déposer son recours et, au fond, à l'admission de son recours et à l'annulation du mandat d'expertise, les frais de la procédure, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. j) Par décision de sanction du 21 février 2024 (P. 118), la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a prononcé cinq jours d’arrêts disciplinaires contre X., pour violation des art. 27, 35
et 38 RDD, ce dernier s’étant, dans le cadre d’un atelier du 8 février 2024, énervé contre le chef d’atelier – adoptant un ton menaçant en ordonnant au chef de ne pas lui manquer de respect, faisant allusion à des incidents passés où il aurait agi violemment envers d’autres personnes en donnant des coups de couteau –, puis quitté brusquement la zone de travail tout en faisant un doigt d’honneur.
6 - k) Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre de céans, considérant que le mandat d’expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 n’était pas suffisamment motivé, a admis le recours du 7 février 2024, annulé le mandat querellé, renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, octroyé une indemnité à Me Daniel Trajilovic, défenseur d'office d’X.________ et laissé cette indemnité ainsi que les frais d’arrêt à la charge de l’Etat. l) Par décision de sanction disciplinaire pour changement de division, du 4 mars 2024 (P. 120), la direction des EPO a prononcé un avertissement contre X., pour violation de l’art. 38 RDD, le personnel de détention ayant dû intervenir pour un changement de division du prévenu. B.Par nouveau mandat d'expertise psychiatrique, du 8 mars 2024, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d'X., a désigné en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante – autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité –, avec pour mission de se déterminer sur l’existence d’un trouble mental d’X.________, sur l’existence d’un trouble mental au moment / à l’époque des faits et la question de sa responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP), sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales (art. 59 à 61, 63 et 64 CP), sur d’autres mesures ainsi que de formuler d’éventuelles remarques complémentaires (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et leur a accordé un délai de quatre mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). La Procureure a relevé qu’à trois reprises sur un intervalle de six mois, le prévenu – qui a lui-même été victime pendant cette période – s’en était pris à autrui de façon très violente, tant verbalement que physiquement, prenant même le risque de tuer une personne. Elle constatait que les agissements du prévenu paraissaient révéler une grande impulsivité et une facilité à faire usage de la violence dans de
7 - nombreuses situations. Elle mettait en évidence le jeune âge du prévenu au moment de la commission des faits, sa consommation de stupéfiants, son absence d’activité professionnelle et les difficultés qu’il rencontrait avec ses parents. Elle ajoutait que le prévenu était en attente d’un jugement du Tribunal des mineurs pour des vols de véhicules. Une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique – mesure qui paraissait proportionnée vu les indices de crimes et délits graves – était ainsi nécessaire pour déterminer la responsabilité du prévenu au moment des faits, pour évaluer sa dangerosité, pour déterminer la cause de la violence dont il faisait preuve et si des mesures seraient susceptibles de le sortir de la spirale de la délinquance. C.Par acte du 20 mars 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat, selon la liste d’opérations produite à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou
2.1Le recourant affirme que les conditions pour ordonner une expertise psychiatrique ne sont pas réunies. Il fait notamment valoir qu’il n’a jamais effectué de séjour dans un hôpital psychiatrique, qu’il n’y a aucun indice de trouble mental, que les infractions mineures pour lesquelles il a déjà été condamné ne constituent pas des indices d’une constitution mentale déficiente, qu’il n’existe aucun indice de dépendance aux stupéfiants, que ses déclarations ont été cohérentes, qu’il a pris conscience de ses actes et de leurs conséquences, qu’on ne saurait lui reprocher une forme d’impulsivité dans la mesure où les faits principaux s’inscrivent dans la crainte que son ami I.________ se fasse agresser et que les altercations auxquelles il a pris part trouvent leur origine dans sa relation tumultueuse avec K.________. 2.2En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la
9 - responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1 ; 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La ratio legis de cette disposition veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_215/2023 précité ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). L'art. 56 al. 3 CP exige par ailleurs que le juge se fonde sur une expertise pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne devait pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguait de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les réf. cit.). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre
10 - 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le prévenu est un jeune adulte. Il n’a ni formation professionnelle ni travail. Il a fait l’objet d’un jugement du Tribunal des mineurs le 2 mai 2023 (P. 81), par lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois. Ce jugement a fait l’objet d’un appel. Les infractions qui lui sont reprochées vont crescendo, dès lors qu’il aurait commis d’abord des infractions contre le patrimoine et la sécurité publique puis des menaces de mort et surtout une tentative de meurtre. Il s’en serait au demeurant pris à une connaissance avec laquelle il lui était reproché d’avoir commis des infractions. Or, même s’il affirme avoir agi pour protéger son ami I., il ne semble pas se rendre compte ni de la gravité des faits qui lui sont reprochés ni de leurs conséquences éventuelles, déclarant n’être « pas fier de ce qu[’il a] fait à D. » (PV aud. 13, l. 197), disant « regrette[r s]on geste » (ibidem, l. 200), affirmant que s’il n’avait pas agi, son ami serait mort (ibidem, l. 259), rejetant ainsi la faute de son comportement sur sa victime, qu’il traite par ailleurs de « petit con » (ibidem, l. 149). Il affirme encore avoir la « phobie des couteaux » (ibidem, l. 115), ce qui parait incompatible avec son comportement, puisqu’il admet avoir le jour de l’altercation « sorti [s]on couteau », un « opinel 8 » qui lui aurait été remis par un tiers à sa demande (PV aud. 9, l. 65 et 67 à 69), puis planté ce couteau notamment dans le bras et le côté de D.________ (ibidem, l. 70 à 73). Ainsi, le discours du prévenu manque de cohérence, voire de pertinence, et le recourant semble commettre des actes de plus en plus graves. Le fait qu’il a été précédemment victime d’un coup de couteau dans le dos ne l’a pas détourné d’adopter le même comportement à l’égard de D.________, ce qui laisse également perplexe. Au demeurant, en détention, de nombreuses sanctions – notamment le 21 février 2024 – ont été prononcées à son égard ; elles établissent que le recourant éprouve de
11 - la peine à respecter un cadre et à se contenir. Ces faits suffisent à faire suspecter un trouble de la personnalité, ceci même s’il ne semble pas avoir des antécédents médicaux ou familiaux, ce qui est quoiqu’il en soit peu déterminant compte tenu de son âge. Enfin, il parait également nécessaire de s’interroger sur sa dangerosité et, le cas échéant, sur une mesure qui pourrait être prononcée. 3.En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé. A l’appui de son recours, Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état de 2h30 d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours. Celle-ci peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité du défenseur d’office sera ainsi arrêtée à 450 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et 8.1% de TVA sur le tout, par 37 fr. 20, soit un total de 497 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., soit au total 1’707 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 8 mars 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’X., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X., par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’X.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Razi Abderrahim, avocat (pour I.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.), -Mme Y., -M. W., -Mme M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :