351 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE22.023298-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 février 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 29 al. 2 Cst. ; 20 CP ; 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2024 par A.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné le 29 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023298-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, injure, menaces,
2 - contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et contravention à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Il est reproché à A.________ : -d'avoir, à Lausanne, en juillet et en août 2022, proféré des menaces de mort à l'encontre de K.________ notamment en disant « je vais te fumer », ainsi que d'avoir en date du 8 juillet 2022 fait usage à son encontre d'un spray au poivre ; -d'avoir, à Lausanne, le 26 juin 2022, dit à J.________ ce qui suit : « fils de pute », « sale garce » avant de dire qu'il allait la frapper et qu'il allait sortir une arme ; -de s'être, à Moudon, le 5 septembre 2022, introduit clandestinement dans le véhicule de M.________ et y avoir dérobé son porte-monnaie ainsi que son contenu, soit notamment des cartes bancaires et, d'avoir, au Mont-sur- Lausanne, le 6 septembre 2022, acheté deux pizzas à un automate pour un montant total de 49 fr. 90, au moyen d'une des cartes dérobées à M.________ ; -d'avoir à Lausanne, à la route [...], le 28 septembre 2022, endommagé la porte d'entrée de l'immeuble, de même que la porte de liaison entre cet immeuble et celui du n o [...] et forcé la porte d'entrée aux caves à l'aide d'un outil plat ; -d'avoir, à Lausanne, à la route [...], le 28 septembre 2022, endommagé, probablement par coups de pied, la porte de la cave d'E.________ ; -d'avoir, à Lausanne, vers [...], entre les 12 et 13 décembre 2022, donné à tout le moins quatre coups de couteau à H.________, l'atteignant deux fois au niveau du bras et deux fois au niveau du thorax, à droite, plaies nécessitant des points de suture ; -d'avoir consommé régulièrement de la marijuana.
3 - Interpellé le 15 décembre 2022, A.________ a été détenu provisoirement jusqu'au 10 août 2023. Depuis le 11 août 2023, il est en exécution anticipée de peine. b) Le 17 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement en faveur d'U., accusé de complicité de tentative de meurtre et complicité de lésions corporelles simples qualifiées, dans le cadre des événements survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 et pour lesquels A. est impliqué. B.a) Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a décidé de ne pas approuver l'ordonnance de classement précitée et a dès lors invité la procureure à engager l'accusation conjointement contre U.________ et A., indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d'A. et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. Ce refus d'approbation a été communiqué à Me Jean-Pierre Bloch, précédent défenseur d'office d'A., par avis daté du 23 novembre 2023. b) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d'A. et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. c) Le 13 décembre 2023, après avoir sollicité une autorisation de visite le 6 décembre précédent, Me Daniel Trajilovic a requis, au nom d'A.________, la révocation du mandat de défenseur d'office de Me Jean-
4 - Pierre Bloch et sa désignation en remplacement à compter du 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a imparti à Me Jean- Pierre Bloch un délai au 29 décembre suivant pour se déterminer sur le courrier de Me Daniel Trajilovic. Par courrier daté du 27 décembre 2023, reçu par le Ministère public le 3 janvier 2024, Me Jean-Pierre Bloch, pour A., a requis une prolongation du délai pour se déterminer sur la mise en œuvre de l'expertise, invoquant un « changement de défenseur d'office ». Par courrier daté du 29 décembre 2023, parvenu au Ministère public le 3 janvier 2024, Me Jean-Pierre Bloch a indiqué que le lien de confiance avec le prévenu pouvait être considéré comme rompu, de sorte qu'il a requis d'être relevé de sa mission. d) Par mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d'A., a désigné en qualité d'experts la Dre [...] et [...], autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental d'A., sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. Cette décision a été adressée le même jour à Me Jean-Pierre Bloch, pour A.. Le 3 janvier 2024, le greffe du Ministère public a indiqué par téléphone au stagiaire de Me Jean-Pierre Bloch que le mandat d'expertise psychiatrique avait été envoyé le 29 décembre 2023 et que partant, sa demande de prolongation était devenue sans objet.
5 - e) Par décision du 9 janvier 2024, le Ministère public a relevé Me Jean-Pierre Bloch de sa mission de défenseur d'office d'A.________ et a désigné Me Daniel Trajilovic en remplacement. A la suite de sa demande du 26 janvier 2024, le dossier de la cause à été remis en consultation à Me Daniel Trajilovic le 30 janvier 2024. C.a) Par acte du 7 février 2024, A.________, par Me Daniel Trajilovic, a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, en concluant, en substance, préalablement, à ce qu'une restitution de délai lui soit accordée pour déposer son recours et, au fond, à l'admission de son recours et à l'annulation du mandat d'expertise, les frais de la procédure, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, étant laissés à la charge de l'Etat. Il a produit un bordereau de trois pièces figurant déjà au dossier, avec une note d'honoraires pour les opérations déployées par son défenseur le 7 février 2024. b) Le 19 février 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
1.1Le recourant, par Me Daniel Trajilovic, affirme avoir eu connaissance du mandat d'expertise psychiatrique le 30 janvier 2024, lors de la consultation du dossier par le précité, de sorte que le délai de recours aurait commencé à courir dès cette date et serait arrivé à échéance le 9 février 2024. Il requiert que si par impossible, il était retenu
6 - que la notification du mandat d'expertise était valable, une restitution de délai lui soit accordée. 1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 2 mars 2023/158 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).
7 - 1.4En l'espèce, le mandat d'expertise psychiatrique a été délivré le 29 décembre 2023 et adressé le même jour aux parties. Cette décision a été notifiée uniquement à Me Jean-Pierre Bloch, pour le recourant. Il ressort du dossier que le 13 décembre 2023, le Ministère public a avisé les parties qu'il entendait soumettre le recourant à une expertise psychiatrique et leur a imparti un délai de deux semaines pour se déterminer. Cet avis a été adressé à Me Jean-Pierre Bloch pour le recourant, qui a requis une prolongation de délai par lettre du 27 décembre 2023, reçue par le Ministère public le 3 janvier 2024, invoquant un « changement de défenseur d'office ». Parallèlement à ces opérations d'enquête, le 6 décembre 2023, Me Daniel Trajilovic a demandé une autorisation de visite au Ministère public, exposant que la mère du recourant l'avait consulté et que le précité souhaitait s'adjoindre les services d'un autre avocat, en remplacement de Me Jean-Pierre Bloch. Ainsi, le 13 décembre 2023, Me Daniel Trajilovic a requis, pour le recourant, la révocation de Me Jean-Pierre Bloch à compter du 12 décembre 2023, invoquant la rupture du lien de confiance et « surtout des violations graves des devoirs du défenseur d'office ». Le 29 décembre 2023, Me Jean-Pierre Bloch, contestant toute faute professionnelle, a lui- même requis d'être relevé de sa mission, compte tenu de la rupture du lien de confiance. Le 4 janvier 2024, il a adressé la liste de ses opérations au Ministère public, qui l'a relevé le 9 janvier 2024 et a désigné Me Daniel Trajilovic en remplacement. Me Daniel Trajilovic fait valoir que Me Jean-Pierre Bloch ne l'aurait pas informé de l'existence du mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023. Or, Me Jean-Pierre Bloch a demandé au Ministère public une prolongation du délai pour se déterminer avant que cette décision ne soit prise, de sorte que tel n'a vraisemblablement pas été le cas. Quoi qu'il en soit, la liste des opérations produite par Me Jean-Pierre Bloch le 4 janvier 2024 ne permet pas d'affirmer qu'il aurait informé son confrère qu'une décision avait été rendue, étant précisé que la dernière opération indemnisée date du 29 décembre 2023 et que Me Daniel
8 - Trajilovic a requis la résiliation du mandat de Me Jean-Pierre Bloch avec effet au 12 décembre 2023. Au demeurant, ce n'est qu'à réception de la décision de remplacement du défenseur d'office du 9 janvier 2024 que Me Daniel Trajilovic a pu avoir accès au dossier, son secrétariat n'ayant d'ailleurs pris contact avec le greffe du Ministère public pour ce faire que le 26 janvier
Compte tenu de cet imbroglio, survenu dans le cadre d’une défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le prévenu étant notamment accusé de tentative de meurtre, soit en particulier du fait que le Ministère public n’a pas eu connaissance de la demande de prolongation de délai avant de rendre sa décision et que Me Jean-Pierre Bloch pourrait ne pas avoir informé Me Daniel Trajilovic qu’une décision avait été rendue, il y a lieu de retenir que le délai de recours a commencé à courir le 30 janvier 2024, date à laquelle Me Daniel Trajilovic a consulté le dossier et a pris effectivement connaissance du mandat d'expertise contesté. Ainsi, le recours a été interjeté en temps utile, étant au demeurant relevé que les conditions pour prononcer une restitution de délai (cf. art. 94 CPP) semblent également réunies (cf. ATF 143 I 284). Le recours ayant par ailleurs été déposé devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable. 2. 2.1Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir que le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 serait insuffisamment motivé quant aux fondements d'une telle mesure, dès lors que le Ministère public s'est borné à indiquer qu'il y aurait un doute sur sa responsabilité pénale, et soutient que ce vice ne
10 - différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.2.2L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 2.2.3En vertu de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
11 - Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).
12 - 2.3En l'espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le mandat d'expertise contesté n'est aucunement motivé sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, si ce n'est par la mention qu'il y aurait un doute sur la responsabilité pénale d'A., ce qui n'est pas suffisant (cf. CREP 15 septembre 2022/690 consid. 2.3). En outre, interpellé à la suite du recours déposé par A. contre le mandat litigieux, notamment pour violation de son droit d'être entendu, le Ministère public a renoncé à se déterminer, n'exposant pas, même de manière succincte, les raisons sérieuses qui feraient douter de la responsabilité pleine et entière du prévenu. Or, dans le cas d'espèce, une motivation était d'autant plus indispensable qu'il ne ressort pas de manière évidente du dossier que les conditions de l'art. 20 CP et de la jurisprudence y relative seraient remplies. Ainsi, quand bien même le recourant a été en mesure de contester le mandat d'expertise litigieux, il n'a pas pu critiquer le raisonnement de la procureure, faute d'en avoir eu connaissance. Le fait que le Ministère public central a indiqué à la procureure qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique « afin d'évaluer la dangerosité du prévenu A.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques [devaient] être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive » ne suffit pas à considérer que l'intéressé est suffisamment renseigné sur les motifs qui la fondent. La motivation du mandat d'expertise attaqué est donc insuffisante et prive l'autorité de recours de la possibilité d'exercer correctement son contrôle. En l'absence de déterminations du Ministère public sur la question du droit d'être entendu du prévenu, la Chambre de céans n'est pas en mesure de réparer la violation de ce droit, même si elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, étant au demeurant relevé que le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en avant les arguments tendant à sa réforme. 3.En définitive, le recours doit être admis, le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 annulé et le dossier de la cause
13 - renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Me Daniel Trajilovic a produit une liste d'opérations faisant état de 4 heures consacrées à la rédaction du recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 720 fr., soit une activité d'avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d'office d'A., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.,
14 - par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour K.), -Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.), -Mme E., -[...], -M. M.________,
Mme J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Dre B., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :