351 TRIBUNAL CANTONAL 508 PE22.022583-AUI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2024 par H.________ contre le dispositif du jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022583-AUI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1978. Son casier judiciaire fait état des deux condamnations suivantes :
2 -
10 janvier 2014, Tribunal de police de Lausanne, injure, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, amende 600 fr., travail d’intérêt général 720 heures, avec sursis pendant 2 ans à partir du 10 janvier 2014 ;
11 mars 2019, Tribunal correctionnel de La Côte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, actes destinés à la consommation propre de pornographie dure, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contrainte, interdiction de contact et géographique selon art. 67b CP d’une durée initiale de 5 ans à partir du 11 mars 2019, traitement ambulatoire selon art. 63 CP, peine privative de liberté 20 mois, amende 1'000 francs. Lors de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 11 mars 2019, le Juge d’application des peines a – par ordonnance du 21 juin 2019 – refusé la libération conditionnelle à H.________ en raison, en substance, de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et du risque de récidive élevé qu’il présentait. b) Le 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre H.________ pour contrainte. H.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 12 avril 2023. La détention provisoire du prévenu a été prolongée, la dernière fois par ordonnance du 27 février 2024, la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 24 juin 2024. En cours d’instruction, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu, qui a été réalisée par le professeur L.________ et la Dre S.________, de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui ont rendu leur rapport le 26 juillet 2023 (P. 101), complété le
3 - 28 novembre 2023 (P. 130). En substance, les experts ont retenu que H.________ présente un grave trouble mental sous la forme d’un trouble délirant persistant et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Ils ont précisé qu’il s’agissait de troubles psychiatriques chroniques qui ne disposaient pas à l’heure actuelle de traitement curatif. Ces troubles existaient déjà au moment des faits et ont réduit la faculté de H.________ de se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes de manière moyenne s’agissant des faits de contrainte et de manière légère s’agissant des actes d’ordre sexuel. Le risque de récidive, en particulier le risque de commission d’infractions à caractère sexuel et d’actes de violence, a été qualifié d’élevé. Jugeant qu’un traitement psychiatrique en milieu institutionnel serait inefficace – le caractère contraignant d’une telle mesure pouvant même renforcer le vécu persécutoire du prévenu, notamment à l’égard des instances judiciaires – les experts ont préconisé la poursuite d’un traitement psychiatrique ambulatoire assuré par un thérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, pour une durée indéterminée. Ils ont précisé qu’il était indiqué d’ordonner une mesure au sens de l’art. 63 du Code pénal (CP ; RS 311.0) afin de limiter le risque de commission de nouvelles infractions. A cet égard, ils ont relevé que le bénéfice d’une telle mesure dépendait de l’investissement de H.________ dans son traitement, étant précisé que ses précédents thérapeutes ont rapporté que son discours restait le plus souvent superficiel et que les aspects liés à sa problématique concernant la sphère sexuelle n’avaient pas ou peu été abordés. c) Par acte d’accusation du 16 février 2024, le Ministère public a renvoyé H.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte sous les chefs de prévention de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, en raison des faits suivants :
5 - l’arrondissement de La Côte le 11 mars 2019 a été prolongé jusqu’à droit connu sur la présente procédure pénale. B.Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, en bref, constaté que H.________ s’était rendu coupable de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 524 jours de détention subis avant jugement (II), a constaté que H.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de H.________ (V), ainsi que l’arrêt du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par jugement du 11 mars 2019 (VI), a interdit à H.________ de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec A., par quelque moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ainsi que d’approcher ou d’accéder à un périmètre de 300 mètres autour de sa personne, de son logement ou de son lieu de travail, pour une durée de 5 ans (VII), a interdit à vie à H. l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VIII). S’agissant en particulier du maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté, les premiers juges l’ont justifié par le fait que ce dernier présentait un risque de récidive élevé et pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées. Une procédure est ouverte auprès de la Cour d’appel pénale ensuite de l’annonce d’appel déposée le 20 juin 2024 par le défenseur d’office de H.________ à l’encontre de ce jugement. C.Par acte daté du 25 juin 2024 mais posté le 2 juillet suivant (date du timbre postal), H.________ a interjeté un recours « sur les points
6 - chiffres I à IV, concernant l’ensemble du jugement (...) ». Il a conclu en ces termes « En conclusion, je demande l’annulation immédiate de ce Jugement et ma libération remise sous mon régime diplomatique officiel, régis par la Confédération Helvétique et la Convention de Vienne (1964), sans aucune restriction du canton de Vaud, car je dois absolument aller à mes bureaux, lesquels ne sont aux plus importants plus en Suisse, mais bien à l’OTAN international et ainsi lever les barrages du mandat présidentiel à Mr. le Président de la République française, Emmanuel Macron et ses successeurs à venir. » (sic). Le jugement motivé a été envoyé aux partie le 4 juillet 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
7 - E n d r o i t :
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est, dans le canton de Vaud, de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le
8 - mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 1.3.1En l'espèce, le recourant déclare recourir contre les chiffres I à IV du dispositif qui lui a été remis le 20 juin 2024 et il demande explicitement sa mise en liberté. Or, le recours à l’autorité de céans n’est recevable qu’en ce qu’il concerne son maintien en détention, les arguments au fond devant être invoqués dans le cadre de la procédure d’appel (cf. consid. 1.1 supra). 1.3.2Le recourant fait valoir que les « petits faits » qui lui sont reprochés sont entièrement pris en charge par son immunité diplomatique et doivent donner lieu à une simple amende sous ordonnance pénale et non à une condamnation à la prison à vie par mesure institutionnelle. Il affirme qu’il n’a aucune maladie psychiatrique. Il développe des arguments en lien avec sa condamnation de 2019 et soutient également que A.________ ne s’est jamais plainte de lui et que comme tous deux ne vivent plus à [...], l’interdiction de périmètre est illégale. Il se plaint aussi du fait que son dossier diplomatique à destination de la France, en particulier au Ministère des affaires étrangères, avec copie au Président Macron, n’a pas été transmis et que son immunité diplomatique n’a pas été respectée. Il soutient enfin, de manière peu compréhensible, qu’il doit absolument aller à ses bureaux, ce qui est des plus importants pour la Suisse et pour l’OTAN. Force est de constater que ces arguments ne concernent pas le risque de récidive élevé retenu par les premiers juges pour justifier son maintien en détention. Ainsi, le recourant n’explique pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une mauvaise application de l'art. 231 al. 1 let. a et b CPP et il n’essaie nullement de démontrer en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée en fait ou en droit sur
9 - cette question. Faute de satisfaire aux exigences posées à l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable. Par surabondance, compte tenu de l’acte d’accusation et du dispositif rendu le 20 juin 2024, il y a lieu de retenir qu’il existe des soupçons suffisants d’infractions graves à l’encontre du prévenu. Par ailleurs, au vu des infractions faisant l’objet de la présente procédure, des antécédents du recourant et des conclusions de l’expertise psychiatrique notamment, le risque de récidive est manifestement élevé et le maintien en détention pour des motifs de sûreté justifié. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me John-David Burdet, avocat (pour H.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :