351 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE22.022402-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 83 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 27 mars 2025 sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022402-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité due à Me Mathias Micsiz, défenseur d’office du prévenu,
2 - à 1'386 fr. 50 (III), a arrêté l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’A.X., à 2'377 fr. 80 (IV), a ordonné le maintien au dossier des CDs inventoriés sous fiches n° 43429 et n° 43428 à titre de pièces à conviction (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). 2.Par acte du 23 septembre 2024, A.X., par sa curatrice Me Charlotte Iselin, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. 3.Par arrêt du 27 mars 2024 (n° 214), la Chambre de céans a rejeté le recours d’A.X.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 5 septembre 2024 (II), a alloué une indemnité de 100 fr. à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours (III) et a laissé les frais d’arrêt, par 990 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz à la charge de l’Etat (IV). La Chambre de céans n’a pas alloué d’indemnité d’office à Me Charlotte Iselin, faute de demande de désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. 4.Par acte du 25 avril 2025, Me Charlotte Iselin, a déposé une requête de rectification de l’arrêt précité, soutenant qu’une requête d’assistance judiciaire et de désignation en qualité de conseil juridique gratuit avait été déposée le 13 mars 2025. Elle a joint une copie du courrier dans lequel figurait cette requête, accompagnée d’une liste des opérations. 5.A teneur de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
3 - 6.En l’espèce, le courrier dont se prévaut Me Charlotte Iselin n’apparaît pas au dossier en possession de la Chambre de céans. Il n’y a cependant pas lieu de douter de la bonne foi de cette avocate. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit, transmise à la Chambre de céans avant que celle-ci prenne sa décision, a été déposée en temps utile et aurait dû être admise. La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin fait état de 4h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèvent ainsi à 795 fr., auxquels viennent s’ajouter 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 15 fr. 90, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 65 fr.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié dans son dispositif par la modification du chiffre IV et l’ajout des chiffres III bis et III ter . Le dispositif est désormais le suivant : « I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 5 septembre 2024 est confirmée. III.L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours est fixée à 100 fr. (cent francs). III bis .La requête d’assistance judiciaire d’A.X.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. III ter .L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 877 fr. (huit cent septante-sept francs). IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités allouées à Me Mathias Micsiz, par 100 fr. (cent francs), et à Me Charlotte Iselin, par 877 fr. (huit cent septante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante-francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.X.), -Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :