351 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE22.022198-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2023
Composition : M. K R I E G E R , vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2022 par N.________ contre l’avis de transmission établi le 28 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022198-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 novembre 2022, N.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en soutenant que le courrier qu’elle lui avait adressé le 12 septembre 2022 dans une autre affaire pendante constituait un déni de justice et un abus
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 2.2Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 2.3En l’espèce, N.________ ne développe aucun grief à l’appui de son recours et se contente de soutenir que l’avis de transmission litigieux serait constitutif d’un « déni de justice dans une violation concomitante des art. 30 al. 1 Cst, 29 al. 1 Cst et 6 al. 1 CEDH ». Il n’indique en particulier pas en quoi les règles des art. 31 à 38 CPP régissant le for aussi bien intercantonal qu’intracantonal auraient été violées. Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Pour le surplus, dans la mesure où la décision entreprise ne concernait pas cette question, la conclusion du recourant tendant à la désignation d’un procureur extraordinaire est irrecevable. 3.Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : ‑M. N.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :