353 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE22.022057-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par B.X.________ et A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022057-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 5. En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 17 avril 2023 impartissant à B.X.________ et A.X.________ un délai au 20 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. leur a été remis le 1 er juin 2023. Les recourants n’ont pas procédé au dépôt des sûretés requises ni
Mme A.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :