351 TRIBUNAL CANTONAL 946 PE22.021248-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 212 al. 3, 221, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021248-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, né le [...] 1982, ressortissant syrien, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.
2 - Il est reproché au prévenu :
d’avoir, dans les locaux du foyer EVAM à [...], à une date indéterminée entre janvier et juillet 2020, tiré les cheveux de son épouse, I.________, et de lui avoir donné des claques, alors qu'elle lui demandait de lui passer le riz et le sel ;
d’avoir, toujours dans le même foyer, à une date indéterminée durant la même période, lancé une bouteille en plastique à moitié pleine dans la direction de son épouse et de l'avoir atteinte à l'omoplate droite, alors qu'ils se disputaient en raison du physiothérapeute qu'il avait choisi ;
d’avoir, à Lausanne, au domicile conjugal, à une date indéterminée depuis juillet 2020, donné une claque à son épouse et de l’avoir poussée, la faisant chuter sur une table, au cours d'une dispute après qu'il avait fait tomber la télévision ;
d’avoir, en juillet 2022, à une date indéterminée, au domicile conjugal, menacé son épouse avec un couteau en lui déclarant qu'il allait la tuer et de lui avoir, quelques semaines plus tard, déclaré que si elle le quittait, il la tuerait ;
d’avoir, le 14 septembre 2022, au domicile conjugal, donné un coup, la main ouverte, sur l'oreille droite de son épouse ;
d’avoir, le 15 novembre 2022, au domicile conjugal, lors d'une dispute portant sur une question d'argent, agrippé les cheveux de son épouse, alors qu'elle passait l'aspirateur, de lui avoir infligé de nombreuses gifles avec ses mains au niveau de sa tête et, alors qu'elle se trouvait contre un mur, de lui avoir saisi le cou avec ses deux mains et poussée contre le mur, lui occasionnant une marque au niveau de la joue et des hématomes au niveau du cou et de la nuque ;
d’avoir, à des dates indéterminées, humilié son épouse en lui déclarant qu'elle n'était pas instruite, qu'elle ne savait pas gérer le ménage, qu'elle ne ressemblait pas à une femme et qu'elle le dégoûtait. b) Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription. c) D.________ a été appréhendé le 15 novembre 2022. Entendu le lendemain par la police, il a admis s’être montré violent à l’encontre de son épouse, reconnaissant l’avoir frappée quatre ou cinq fois alors qu’ils vivaient au Liban et l’avoir poussée deux fois en Suisse (PV d’audition du 16 novembre 2022, p. 18, R.14). S’agissant des faits du 15 novembre 2022, il a déclaré qu’ils se seraient disputés, que son épouse lui aurait déclaré qu’elle voulait divorcer, qu’il aurait répondu « tu peux toujours
3 - courir » avant d’être d’accord, qu’elle l’aurait frappé avec le tuyau d’un aspirateur et qu’il aurait « approché » ses mains du cou de son épouse tout en la poussant contre le mur (idem, p. 19, R. 16). Il a ensuite reconnu avoir menacé son épouse une fois avec un couteau « juste pour lui faire peur , a déclaré qu’il était possible qu’il lui ait donné des coups de ceinture « pour des futilités », qu’il l’avait giflée lorsqu’elle criait et finalement, qu’il était possible qui l’ait étranglée le 15 novembre 2022 (idem, p. 20, R. 17). Interrogé par le conseil de la plaignante, le prévenu a indiqué que lorsqu’ils se disputaient, il empêchait parfois son épouse de sortir. L’audition d’arrestation de D.________ par le Ministère public a eu lieu le 17 novembre 2022. A cette occasion, le prévenu a indiqué qu’il regrettait ce qu’il avait fait, tout en expliquant qu’il aurait réagi aux provocations de son épouse, qui l’insultait, et qu’il n’arriverait pas à se contrôler. Aux termes de son audition, la Procureure a indiqué au prévenu qu’elle entendait demander sa mise en détention pour une durée d’un mois et que durant cette période, son défenseur allait faire les démarches pour lui trouver un logement et mettre en place un suivi. Le 16 novembre 2022, la Procureure a été informée par un médecin légiste qui avait examiné I.________ que celle-ci présentait des ecchymoses au niveau de la nuque et du cou ainsi qu’une dermabrasion linéaire au visage. B.a) Par acte du 18 novembre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois. Il a estimé que si celui-ci devait être libéré, il existait un risque majeur qu’il réitère ses agissements délictueux, ce d’autant plus que son épouse était dépendante de lui et qu’il pouvait la convaincre de le reprendre au domicile conjugal, malgré l’expulsion prononcée à son encontre. Il était nécessaire que le prévenu puisse débuter un suivi ou un programme de gestion de la violence et qu’il puisse être soutenu à sa sortie de détention pour éviter qu’il recommence à se montrer violent.
4 - b) Dans ses déterminations du 18 novembre 2022, D.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à une libération le 23 novembre suivant au plus tard et, plus subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, à forme d’une interdiction de réintégrer le domicile conjugal et d’une interdiction de périmètre autour de celui-ci, d’une interdiction d’entretenir des relations avec son épouse et de l’obligation de se présenter à l’entretien fixé le 24 novembre 2022 au Centre Prévention de l’Ale ainsi qu’aux entretiens et cours fixés par ce centre. Il a indiqué qu’il aurait été convenu avec le Ministère public que dès qu’un logement serait trouvé et qu’un entretien avec le Centre Prévention de l’Ale serait fixé, il serait immédiatement remis en liberté. Il a ensuite fait valoir qu’il aurait trouvé le jour-même un logement par l’intermédiaire du Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : CSIR) et qu’il aurait été convenu avec le Centre Prévention de l’Ale de mettre en place un suivi, un premier entretien ayant été fixé au 24 novembre 2022. Il s’est en outre engagé à ne pas retourner au domicile conjugal et à ne pas s’approcher de son épouse. Le prévenu a produit un courriel adressé le 18 novembre 2022 par le CSIR à son défenseur, indiquant que le prévenu pouvait être placé en tout temps dans un hôtel, dans lequel il devait dormir tous les soirs, à défaut de quoi le CSIR en serait informé. c) Le 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a contacté le Centre Prévention de l’Ale qui lui a expliqué que le rendez-vous fixé le 24 novembre 2022 n’était qu’une première prise de contact d’une heure visant à présenter l’activité du centre et à faire une anamnèse de départ. Ce n’était que par la suite qu’une prise en charge concrète et qu’un travail sur la violence seraient effectués. d) Par ordonnance du 18 novembre 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération, le Tribunal
5 - des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 décembre 2022. S’agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, cette autorité a retenu qu’il ressortait des auditions du prévenu qu’il avait, à tout le moins, admis certaines violences, notamment des gifles, tout comme les menaces, et que, concernant les faits qui seraient survenus le 15 novembre 2022, l’examen clinique effectué sur la plaignante avait mis en évidence des ecchymoses au niveau de la nuque et du cou et une dermabrasion linéaire au visage, sur la joue gauche, qui corroboraient la version de la plaignante. S’agissant du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la motivation du Ministère public était complète et convaincante. Il était nécessaire que le prévenu puisse débuter un suivi ou un programme de gestion de la violence et qu’il soit soutenu à sa sortie de détention pour éviter qu’il réitère ses agissements coupables, ce d’autant plus qu’il admettait lui-même qu’il peinait à se contrôler lorsqu’il se sentait l’objet de provocations de la part de sa femme. Un tel constat fondait – même en l’absence d’antécédents de même nature – un risque de réitération. Les actes qui étaient reprochés au prévenu semblaient avoir été commis de longue date. Si celui-ci avait déclaré qu’il savait qu’il était « fautif », ses souvenirs devenaient rapidement nébuleux lorsque le détail des griefs était abordé, consacrant une certaine minimisation des faits et une forme de victimisation. Dans ces circonstances, en cas de libération et au vu de la procédure diligentée à son encontre sur plainte de son épouse, on ne pouvait de loin pas exclure, compte tenu de son mode de fonctionnement, que le prévenu s’en prenne à nouveau à la plaignante. La sécurité publique devait ainsi primer sur la liberté personnelle de l’intéressé. e) Le 22 novembre 2022, le Ministère public s’est entretenu avec le Centre Prévention de l’Ale. Il a été convenu que le prévenu pourrait se présenter pour un premier entretien le 1 er décembre 2022 et que le rendez-vous fixé le 24 novembre 2022 serait annulé.
6 - Le même jour, le Ministère public a informé Me Amir Dhyaf, défenseur d’office du prévenu, de ce qui précède. Celui-ci a indiqué qu’il déposerait une demande de mesures de substitution. La Procureure a demandé que le prévenu s’engage par écrit à ne pas prendre contact avec son épouse ni à s’approcher du domicile familial. f) Le 24 novembre 2022, une audience a été tenue au civil par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. A cette occasion, le prévenu a déclaré regretter ses actes, souhaiter reprendre la vie commune avec son épouse dans le futur et accepter de ne pas la revoir pendant un certain temps. Les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, attribuant provisoirement la jouissance du domicile conjugal à I.. Le même jour, D. s’est engagé par écrit à se rendre aux entretiens fixés par le Centre Prévention de l’Ale et à ne pas prendre contact avec son épouse ni à s’approcher du domicile conjugal jusqu’à nouvel avis de la justice. g) Le 24 novembre 2022, D.________ a requis sa mise en liberté au plus tard le 1 er décembre 2022, moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation pour lui de se présenter à l’entretien fixé le 1 er décembre 2022 au Centre Prévention de l’Ale et de suivre régulièrement les entretiens fixés par ce centre, ainsi que de l’interdiction de contacter son épouse et d’approcher le domicile conjugal. Le 28 novembre 2022, le Ministère public a procédé à l’audition de D.________. Celui-ci a dit regretter ce qui s’était passé et a présenté des excuses. Il a expliqué qu’il se serait énervé et qu’il aurait ignoré que ses actes pouvaient le mener en prison. Il a enfin réitéré son engagement à suivre les entretiens au Centre Prévention de l’Ale et à ne plus s’approcher du domicile conjugal ni contacter son épouse. Le 28 novembre 2002, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte sa prise de position sur la demande de
7 - libération formulée par le prévenu. Indiquant que les mesures de substitution proposées étaient suffisantes pour pallier le risque de récidive, il a conclu au rejet de la demande de libération précitée et à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme de l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec I., jusqu’à autorisation par le Tribunal civil, de l’interdiction de s’approcher de I. ou du domicile familial, jusqu’à autorisation par le Tribunal civil, ainsi que de la mise en œuvre et du suivi d’un programme de prévention de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale, le premier rendez- vous étant fixé au 1 er décembre 2022, à 15h30. La Procureure a invoqué un risque de réitération majeur, en relevant que le prévenu avait commis depuis plusieurs années des actes de violences envers son épouse et que lors de ses auditions, il avait déclaré regretter ce qui s’était passé, tout en mentionnant que les violences étaient dues aux provocations de son épouse. La Procureure a ensuite indiqué que lors de l’audition du 28 novembre 2022, le prévenu avait démontré un début de prise de conscience de la gravité de ses actes et exprimé des regrets, prenant l’engagement formel de se soumettre aux mesures de substitution susmentionnées. Enfin, le prévenu était un délinquant primaire qui n’avait jamais subi de détention provisoire, de sorte qu’il était souhaitable que des mesures soient mises en place à forme de celles précitées afin qu’il puisse modifier son comportement envers son épouse, étant précisé que le CSIR pouvait le loger dans un hôtel à sa sortie de détention. Le 29 novembre 2022, D.________ a déclaré se rallier aux conclusions du Ministère public tendant à la mise en place de mesures de substitution à la détention provisoire et a conclu à sa libération immédiate, en soulignant qu’un premier rendez-vous au Centre Prévention de l’Ale avait été fixé le 1 er décembre 2022. Le 1 er décembre 2022, le Ministère public a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte que le rendez-vous fixé ce jour-là au Centre Prévention de l’Ale avait été annulé et refixé au 5 décembre suivant.
8 - h) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence d’un risque de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par D.________ (I), a constaté que les conditions de la détention provisoire de celui-ci demeuraient réalisées (II), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de D., des mesures de substitution à forme de l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse, de l’interdiction de s’approcher de celle-ci ou du domicile familial et de l’obligation de suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale (III), a fixé la durée maximale de ces mesures de substitution à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er mars 2023 (IV), a ordonné la libération de D. le matin du 5 décembre 2022 (V), a donné injonction au Centre Prévention de l’Ale de signaler immédiatement au Ministère public tout manquement de D.________ dans son suivi (VI) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (VII). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé, s’agissant des soupçons sérieux qui pesaient sur le prévenu, aux motifs développés dans sa précédente ordonnance, considérant qu’ils gardaient toute leur pertinence et soulignant que la défense ne paraissait pas remettre en cause la réalisation de cette condition. S’agissant du risque de réitération invoqué par le Ministère public, il s’est également référé à sa précédente ordonnance, estimant que ce risque demeurait manifestement réalisé, faute de nouveaux éléments permettant d’en faire une appréciation différente. Il a en outre rappelé que le prévenu avait admis avoir adopté un comportement violent à l’égard de son épouse et que l’examen clinique de la plaignante corroborait la version de celle-ci. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite indiqué que dans la mesure où le Ministère public n’avait requis que des mesures de substitution à la détention provisoire du prévenu, il devait uniquement se prononcer sur cette question, sans avoir la possibilité de maintenir l’intéressé en détention. Prenant ainsi acte de la requête du Ministère public, il a considéré que les mesures qu’il proposait étaient préférables à une remise en liberté sans condition.
9 -
C.Par acte du 2 décembre 2022, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu de manière injustifiée du 18 novembre au 5 décembre 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité permettant d’ordonner sa mise en détention. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération ou
10 - de passage à l’acte, faisant valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents, qu’il n’aurait jamais subi de détention auparavant et qu’il aurait « compris la leçon ». 2.2 2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).
11 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 2.2.2L'art. 221 al. 2 CPP permet par ailleurs d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). 2.3En l’espèce, il est reproché au prévenu de s’en être pris physiquement et verbalement à son épouse, à tout le moins depuis janvier
12 -
3.1Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient ensuite que les mesures de substitution ordonnées le 2 décembre 2022 auraient dû l’être déjà le 18 novembre 2022, de sorte que sa détention du 18 novembre au 5 décembre 2022 aurait été injustifiée. En substance, il fait valoir qu’un inspecteur lui aurait signifié qu’il serait libéré après son audition par la Ministère public. Il aurait en outre été convenu avec la Procureure que dès qu’un logement serait trouvé et qu’un entretien avec la Centre Prévention de l’Ale serait fixé, il serait libéré. Or, ces deux conditions auraient été réunies le 18 novembre 2022, comme il l’avait fait valoir dans ses déterminations du même jour. La lecture des considérants de l’ordonnance du 2 décembre 2022 démontrerait également que les mesures de substitution requises auraient déjà pu être ordonnées le 18 novembre 2022. Le recourant ajoute qu’à la suite de l’ordonnance du 18 novembre 2022, le rendez-vous du 24 novembre 2022
13 - aurait été annulé, dès lors que ce centre n’entamait pas de suivi avec des personnes en détention. Le Ministère public aurait alors organisé un entretien en vue de débuter un suivi le 1 er décembre 2022, partant du principe que le prévenu serait libéré à cette date. Le recourant critique ensuite l’ordonnance du 2 décembre 2022, faisant notamment grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tardé à statuer sur sa demande du 24 novembre 2022 et au Ministère public de ne pas avoir insisté sur l’urgence de la situation, ce qui aurait permis de le libérer le 1 er décembre 2022 et non le 5 décembre suivant. 3.2 3.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit
14 - les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 3.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 3.3En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que contrairement à ce que soutenait le recourant, il ne ressortait pas du procès-verbal de son audition d’arrestation qu’il aurait été convenu avec la Procureure qu’il recouvrirait sa liberté dès qu’un logement serait trouvé et qu’un entretien avec le Centre de prévention de l’Ale serait fixé. Cela étant, à supposer qu’une telle discussion ait eu lieu, si la première exigence relative au logement était remplie, tel n’était pas le cas, en tout état de cause, de la seconde, soit le suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale. Le rendez-vous fixé le 24 novembre 2022 était une séance fixée d’office en cas d’expulsion du domicile conjugal et ce, indépendamment de la volonté du concerné de se soumettre ou non à l’un des suivis proposés. Cet entretien n’était qu’une première prise de contact, visant à présenter l'activité du centre et à faire une anamnèse de départ. Ce n'était que par la suite que la prise en charge concrète et le travail sur la violence seraient effectués. Il convenait par conséquent d’attendre l’évaluation qui serait effectuée lors de cette séance et d’obtenir une confirmation du Centre Prévention de l’Ale qu’une prise en charge concrète du prévenu serait prévue, seule garantie suffisante que la problématique violente de
15 - l’intéressé serait traitée. La détention n’empêchait pas d’organiser une sortie accompagnée en vue d’effectuer ce premier rendez-vous et il appartenait à la direction de la procédure de le mettre en œuvre. Quant aux autres mesures de substitution proposées (interdictions de périmètre et de contact), elles étaient en l’état prématurées et inaptes, à elles seules – puisque ne permettant que de constater a posteriori que le prévenu n’avait pas respecté les interdictions ordonnées –, à pallier le risque de récidive retenu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le fait que des mesures de substitution aient été finalement ordonnées le 2 décembre 2022 à la suite de l’adhésion du Ministère public à la demande de mesures de substitution qu’a formulée le prévenu le 24 novembre précédent ne modifie en rien son bien-fondé. Le fait que dans l’ordonnance litigieuse du 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte ait jugé nécessaire, avant de mettre en œuvre des mesures de substitution, d’attendre une évaluation du Centre Prévention de l’Ale après le premier entretien prévu le 24 novembre 2022 et d’obtenir une confirmation de prise en charge, était pertinent au vu, d’une part, des déclarations du recourant qui a reporté la responsabilité de ses actes sur la plaignante et déclaré qu’il n’arrivait pas à se contrôler et, d’autre part, du fait que le rendez-vous précité n’était qu’une première prise de contact et qu’aucun travail sur la gestion de la violence ne serait entrepris à ce moment-là. Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs formulés à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022, puisque D.________ n’a pris aucune conclusion contre celle-ci dans son recours. Pour le même motif, il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière sur la question du retard que le recourant reproche aux autorités d’avoir pris postérieurement à l’ordonnance attaquée. En conclusion, lorsqu’il a statué le 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a eu raison de refuser de mettre en œuvre les mesures de substitution requises par le recourant, les conditions posées pour pallier efficacement le risque de récidive retenu n’étant clairement pas remplies. Le fait que, après un engagement écrit
16 - du recourant du 24 novembre 2022 et l’audition de celui-ci du 28 novembre 2022, le Ministère public ait évolué dans son appréciation de la situation n’y change rien. Dans ces conditions, l’absence de mesures de substitution du 18 novembre au 5 décembre 2022 n’est pas illicite. La conclusion en constat doit ainsi être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Quant au principe de la proportionnalité, celui-ci demeurait respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité), le recourant s’exposant concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il subissait alors. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
17 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de D.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Dhyaf, avocat (pour D.________), -Ministère public central,
18 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Centre Prévention de l’Ale, -Me Olivier Boschetti, avocat (pour I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :